Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 88

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 7 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
1045

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689

Cour d'appel

Mme [K] [P] a été engagée par l'Association [1] ([2]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 14 mai 2018, en qualité d'assistante de service social, contrat soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [P] a bénéficié d'un congé de maternité du 10 janvier au 10 juillet 2019. Elle a sollicité un congé parental à 80% par courrier du 14 mai 2019, auquel l'employeur a répondu positivement sur le principe, mais négativement sur les horaires sollicités, en lui transmettant un planning applicable dès son retour. La salariée a, dans un courrier du 1er juillet 2019, renoncé à sa demande.

Condamnation : 96 421 €Licenciement+16
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1046

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], à compter du 4 février 2008 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel et ensuite à temps plein, en qualité de magasinier, préparatrice de commandes. Le 12 avril 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail, en tirant une palette et son contrat de travail a été suspendu. Elle a été déclarée apte, lors des visites des 16 juin et 18 juillet 2011 par le médecin du travail. À la fin de l'année 2014, elle affirme avoir exercé, sans avenant, les fonctions de M. [Q], son supérieur hiérarchique, responsable magasinier. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu pour maladie du 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017.

Condamnation : 35 904 €Licenciement+15
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1047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Cour d'appel

M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d'un visa de long séjour et d'une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d'heures de travail. Aux termes d'un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l'obtention d'un permis de travail à temps complet, mais dès le 2

Condamnation : 54 054 €Licenciement+17
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1048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08116

Cour d'appel

M. [Y] [T] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de conception et fabrication de pompes centrifuges, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1990 en qualité de technico-commercial, statut cadre, position II, en référence à la classification issue des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017 et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de refus par décision de l'assurance maladie du 18 janvier 2019. A l'issue de la visite de reprise le 1er octobre 2019, le médecin du travail a

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08118

Cour d'appel

La société [2], dont M. [Q] [J], était le président, a signé un contrat de prestation avec la société [1] pour dispenser des formations dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, à compter d'octobre 2016. Le 19 juillet 2019, un contrat de travail à durée déterminée a été signé, portant rétroactivement sur la période de janvier à juin 2019. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 21 juillet 2020, aux fins de requalification de la relation contractuelle. Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris : - s'est déclaré compétent, - a requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel, - a fixé le salaire de référence à 3 095 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1050

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/08371

Cour d'appel

par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, portant sur un indu d'un montant en principal de 6 700,97 euros correspondant à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) perçue sur la période du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016, outre frais. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu'elle était au chômage à cette période et que le trop-perçu avait été réclamé à la suite de la procédure qu'elle avait engagée auprès du Conseil des Prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur et qu'elle ne comprenait pas les motifs de la demande. L'affaire a été attribuée au pôle

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1051

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/10461

Cour d'appel

Mme [W] a été embauchée par la société [2] le 21 février 2000 comme journaliste rédactrice. Elle a été nommée chef de service le 1er novembre 2007 et promue le 24 décembre 2013. Suite au rachat de la société [2] par [3], les conditions de travail de Mme [W] se sont dégradées. Elle a été mise en arrêt de travail le 30 septembre 2020. Mme [W] a été informée le 18 décembre 2020 que son contrat de travail était transféré à la société [1], issue de la scission de [3], à partir du 1er janvier 2021. Le 19 juin 2021, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement. Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 29 juin 2021. Le 28 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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1052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/17721

Cour d'appel

La société Orly Air Traiteur exerce une activité de fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes. Elle est dotée d'un CSE dont M. [Z] [J] est le secrétaire. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société Orly Air Traiteur a fait assigner M. [Z] [J], en qualité de secrétaire du CSE de la société Orly Air Traiteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir la communication des procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE ainsi que sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

CSE / représentants du personnelOrdonnance de rejet
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1053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 juin 2019, Mme [K] [C] a été embauchée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), qui a pour mission principale de collecter et redistribuer les cotisations et contributions destinées au financement du régime social français et qui compte plus de dix salariés, en qualité de manager stratégique niveau VIII de la grille des informaticiens, moyennant une rémunération brute mensuelle de base correspondant au coefficient 570 auquel s'ajoutent 161 points de compétences. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par courrier du 22 février 2021, Mme [

Condamnation : 4 065 €Licenciement+16
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1054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2026, 22/10055

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 06 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions sur incident du 06 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: -Juger irrecevables d'office les développements et le dispositif des conclusions de M. [A] répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête. -Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer non fondées et le condamner aux dépens.

Condamnation : 1 500 €Procédure prud'homale+1
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1055

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04307

Cour d'appel

Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prudhommes de Paris a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [H] [D] à l'encontre de la SARL [1]. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de 'révision' de cette décision et, par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé sa demande irrecevable ; M. [D] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en contestation de son licenciement et, par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé sa demande irrecevable. Par actes du 2 avril 2025 M. [H] [D] a interjeté seul appel à l'encontre des jugements rendus le 11 juillet 2017, 15 février 2018 et 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris.

LicenciementOrdonnance de désistement+1
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1056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04308

Cour d'appel

Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prudhommes de Paris a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [X] [I] à l'encontre de la SARL [1]. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de 'révision' de cette décision et, par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé sa demande irrecevable ; M. [I] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en contestation de son licenciement et, par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé sa demande irrecevable. Par actes du 2 avril 2025 M. [X] [I] a interjeté seul appel à l'encontre des jugements rendus le 11 juillet 2017, 15 février 2018 et 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris.

LicenciementOrdonnance de désistement+1
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