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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08116

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Numéro
22/08116
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Y] [T] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de conception et fabrication de pompes centrifuges, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1990 en qualité de technico-commercial, statut cadre, position II, en référence à la classification issue des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
  • Procédure: Le 14 septembre 2022, ce dernier en a interjeté appel.
  • Solution: Déboute le salarié de ces demandes de ces chefs. Sur la retenue dans le solde de tout compte Force est de constater qu'au regard des constatations précédentes, la société justifie que la retenue de 7 204,40 euros mentionnée dans le solde de tout compte correspond aux avances qu'elle a consenties au salarié sur ses indemnités de prévoyance, ce qu'elle lui a expliqué précisément par lettre du 7 novembre 2019 accompagnée de deux documents détaillant mois par mois entre novembre 2017 et juin 2019 les avances d'indemnités versées par l'employeur et les indemnités versées au salarié par l'organisme [2]. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
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  • Montants: Sur la retenue dans le solde de tout compte Force est de constater qu'au regard des constatations précédentes, la société justifie que la retenue de 7 204,40 euros mentionnée dans le solde de tout compte correspond aux avances qu'elle a consenties au salarié sur ses indemnités de prévoyance, ce qu'elle lui a expliqué précisément par lettre du 7 novembre 2019 accompagnée de deux documents détaillant mois par mois entre novembre 2017 et juin 2019 les avances d'indemnités versées par l'employeur et les indemnités versées au salarié par l'organisme [2].

Conclusion : Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ces demandes de ces chefs.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre suivant, puis par lettre du 29 octobre 2019
  2. Licenciement licenciement fixé au 22 octobre suivant, puis par lettre du 29 octobre 2019
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F20/01109
  4. Appel formé Appelant : ce dernier en · Le 14 septembre 2022, ce dernier en a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer…
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : l' · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir…
  3. Clôture d'appel clôture de la procédure est intervenue le 3 février 2026

Texte de la décision

n° F20/01109 APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Judith SIMON, avocat au barreau de Paris, toque : D1896 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [T] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de conception et fabrication de pompes centrifuges, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1990 en qualité de technico-commercial, statut cadre, position II, en référence à la classification issue des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017 et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de refus par décision de l'assurance maladie du 18 janvier 2019.

A l'issue de la visite de reprise le 1er octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et qu'au vu de son état de santé, celui-ci ne pouvait pas suivre de formation dans l'entreprise.

Par lettre du 9 octobre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre suivant, puis par lettre du 29 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes en paiement de diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'il estime nul en raison du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 juillet 2022, les premiers juges ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens.

Le 14 septembre 2022, ce dernier en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de bien vouloir : - à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 110 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 110 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - en tout état de cause, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 400 euros et condamner la société à lui payer les sommes de : * 22 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 210 euros au titre des congés payés afférents, * 7 204,40 euros à titre de retenue indue sur solde de tout compte, * 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens, et condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 février 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité L'appelant expose : - qu'en juin 2004, il a subi un traumatisme crânien sévère dans le cadre d'un accident de trajet et, qu'à ce titre, il fait l'objet d'un suivi à l'hôpital de [Localité 3], - que si le 15 février 2006, le médecin du travail a demandé dans le cadre de sa reprise l'aménagement de son poste de travail, l'employeur lui a cependant confié le même poste que celui qu'il occupait avant son accident, sans respecter ses préconisations tendant à un travail dans un local au calme sans pression quant à la charge de travail et avec limitation du nombre de dossiers à traiter, - que le 19 décembre 2007, l'employeur lui a notifié un avertissement, qu'il a contesté, - que celui-ci a persisté à lui soumettre une définition de poste en 2008 et 2009 ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, qu'il a refusée, avant finalement de lui proposer en 2010 un poste au service après-vente qu'il a accepté, améliorant ainsi pendant un temps ses conditions de travail, - qu'il a trouvé à son retour de congé le 19 avril 2017 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 mai 2017, indiquant avoir été grandement déstabilisé et que l'attente de cet entretien lui a créé une anxiété et un stress profonds, que lors de l'entretien, il a expliqué avoir sollicité le démontage d'une pompe à la demande du responsable, sans jamais avoir reçu d'information sur l'interdiction d'intervenir sur celle-ci, que l'absence de réponse à cet entretien avant la notification de l'avertissement le 31 mai 2017 lui a créé un état de stress important, - que le 6 juillet 2017, l'employeur lui a annoncé qu'il allait à nouveau travailler sur le plateau en 'open space' avec les commerciaux alors qu'il avait conscience du caractère inadapté de cet environnement au regard de son état de santé, - que dans ce contexte, il a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 6 juillet 2017, - qu'il existe un lien entre ses conditions de travail et le syndrome dépressif dont il est atteint, déclaré par certificat médical du 6 juillet 2017, que la décision de l'assurance maladie de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2019 fait l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, que par jugement du 12 février 2025, cette juridiction a annulé l'avis rendu le 15 avril 2024 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région du Centre Val-de-Loire et a ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins d'avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle et que cette instance n'a pas encore rendu son avis, - que durant son arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017, l'employeur a poursuivi son harcèlement : * en ne lui réglant pas de complément de salaire depuis novembre 2017, le plaçant ainsi en grande difficulté financière, * en ne lui payant pas sa prime de treizième mois, * en ne répondant pas à ses plaintes relatives à la retenue à tort d'une somme de 935,20 euros au titre de l'imposition à la source.

Il produit aux débats : - de nombreuses pièces d'ordre médical comprenant en particulier : * des certificats médicaux établis par le professeur [S] [Q], chef du service de médecine physique et de réadaptation du Groupe Hospitalier [Localité 4] Poincaré et Hôpital Maritime de [Localité 5] de l'APHP de [Localité 6], des 5 décembre 2005, 19 mars 2008, 5 janvier 2015, 7 janvier 2019, 12 mars 2019 et 4 février 2021, dont il ressort que son état de santé nécessite qu'il puisse travailler dans un environnement calme en minimisant le bruit environnant et les distracteurs et relevant le 4 mars 2019 que son état s'est dégradé sur le plan thymique avec la survenue d'un syndrome anxio-dépressif, conséquence de difficultés majeures dans son environnement professionnel suite à des changements dans son encadrement, * des certificats médicaux datés des 17 mars 2016 et 1er septembre 2017, établis par le docteur [N] [V], psychiatre qui le suit depuis septembre 2004 en parallèle du professeur [Q], dont il ressort que s'il a récupéré de manière assez satisfaisante d'un très grave traumatisme crânien survenu le 18 juin 2004, il demeure une certaine fatigabilité et une capacité de concentration très sensible aux perturbations extérieures, plus spécifiquement aux agressions sonores et qu'il est impératif qu'il puisse travailler dans un lieu calme ('le cadre d'un open space est impossible pour lui'), seule condition pour qu'il puisse garder une efficacité satisfaisante, et relevant un 'dernier incident récent et sérieux' qui 'a anéanti une part importante des progrès antérieurs' 'En effet, la soudaineté, la brutalité et le caractère inique de l'événement ont détruit l'équilibre, patiemment et difficilement construit et obtenu', 'depuis cet incident, M. [T] présente un état dépressif constitué (...)', - un plan général des locaux où il travaillait et un descriptif détaillé de ce plan et de ses conditions d'occupation du local entre 2006 et 2017, dont il ressort selon ses dires : * qu'entre 2006 et 2013, il partageait un bureau avec quatre autres personnes en charge de fonctions commerciales, passant des appels téléphoniques et échangeant verbalement entre eux, et soumis à beaucoup de passages, * qu'entre 2013 et 2016, il partageait encore un bureau avec deux autres personnes, estimant que le bureau était en plein soleil 'mais calme' et indiquant '4 années calmes en dehors de ces contrariétés', * qu'entre 2016 et 2017, il était installé avec une autre personne dans un bureau particulièrement bruyant car situé 'juste derrière les vitres de l'usine de montage', 'bruit irrégulier selon la charge de l'activité', - un certificat daté du 9 mai 2007 établi par le docteur [A], médecin du travail, indiquant que le poste de travail de M. [T] a fait l'objet d'aménagements / équipements à sa reprise du travail le 15 février 2006 après l'accident de moto du 18 juin 2004, que 'le poste actuel est un emploi sédentaire, sans pression quant à la charge et aux horaires de travail, dans un local au calme, avec limitation du nombre de dossiers à traiter', - une attestation rédigée par Mme [R], gestionnaire des commandes, désormais en retraite, ayant travaillé avec M. [T] de novembre 1990 jusqu'à fin janvier 2016, dont le bureau était proche de l''open space' sur lequel était positionné le salarié, indiquant qu'elle rencontrait elle-même des difficultés à se concentrer lorsque toutes les personnes étaient en communication téléphonique, - un avertissement notifié le 19 décembre 2007 pour des erreurs contenues dans une offre commerciale, - sa lettre de contestation de cette sanction, datée du 18 janvier 2008, rappelant les séquelles de son accident en 2004, se traduisant par des troubles de la concentration, un état de fatigue important et un état dépressif chronique, que l'employeur avait refusé un mi-temps…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/08116
Résumé source

M. [Y] [T] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de conception et fabrication de pompes centrifuges, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1990 en qualité de technico-commercial, statut cadre, position II, en référence à la classification issue des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017 et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de refus par décision de l'assurance maladie du 18 janvier 2019. A l'issue de la visite de reprise le 1er octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et qu'au vu de son…