Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 7 mai 2026RG n° 22/10055

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [A]
  6. Conclusions de l'appelant la voie électronique le 17 avril 2023
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 MAI 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/10055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZW5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 décembre 2022

Date de saisine : 19 décembre 2022

Décision attaquée : n° 21/02686 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 27 octobre 2022

APPELANT

Monsieur [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

INTIMÉE

S.A.R.L. [1] Venant aux droits de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Mme Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a débouté

M. [A] de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le

06 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions sur incident du 06 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:

-Juger irrecevables d'office les développements et le dispositif des conclusions de

M. [A] répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête.

-Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer non fondées et le condamner aux dépens.

Elle soutient que la requête présentée par le salarié devant le conseil de prud'hommes serait nulle et irrecevable. Par conclusions en date du 17 avril 2023, la société [1] a sollicité que soit prononcée l'irrecevabilité de la requête et des demandes nouvelles formulées en cours de procédure par M. [A] et à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Ce n'est que le 19 janvier 2026 que celui-ci a répliqué par conclusions, en violation des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Or, ses conclusions responsives devaient être notifiées le 17 juillet 2023 au plus tard. Ayant été notifiées au-delà de ce délai, elles sont donc irrecevables, sans possibilité de régularisation ultérieure.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées le 20 mars 2026 , M. [A] demande au conseiller de la mise en état de:

- juger recevables les développements ainsi que le dispositif des conclusions de l'appelant répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête,

- rejeter l'incident soulevé par l'intimée,

- condamner en outre la société [1] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les conclusions régularisées le 17 avril 2023 par l'intimée ne sauraient valoir appel incident, dès lors que le conseil prud'homal n'a pas statué sur la prétendue irrecevabilité soulevée. A défaut d'appel incident, les dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'appelant principal n'était donc tenu par aucun délai pour y répliquer.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Enfin selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Il sera rappelé que l'appel incident est un recours formé par l'intimé visant à remettre en cause le jugement déféré sur certains points dans son intérêt. Il ne saurait se confondre avec les moyens présentés au soutien d'une demande.

Il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi du moyen de nullité de la requête le saisissant, soulevé pour la première fois à hauteur d'appel par la société [3].

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 17 avril 2023, la société a en effet en réponse aux conclusions déposées par l'appelant présenté un moyen tendant à voir déclarer la requête saisissant le conseil de prud'hommes irrecevable et a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Ains, lorsque l'intimé présente un nouveau moyen de nullité mais se limite à demander subsidiairement la confirmation du jugement déféré, il ne s'agit pas alors d'un appel incident mais d'un moyen de défense en réponse à l'appel principal formé par l'appelant des chefs de demandes dont il a été débouté, moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel jusqu'à clôture des débats et sans être soumis aux délais des textes précités.

Dans ces conditions, l'appelant n'était pas tenu d'y répondre dans le délai fixé par l'article 910.

La société [3] sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions en réplique déposées le 19 janvier 2026 par la partie appelante.

Elle sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à M. [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant contraint à engager des frais pour se défendre. En revanche, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déboute la société Sarl [1] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par

M. [W] [A] le 19 janvier 2026;

Condamne la société Sarl [1] à verser à M. [W] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l'incident.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 septembre 2022
Identifiant source
6a0d4425cdc6046d4744fe98

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