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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2026, 22/10055

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Numéro
22/10055
Solution
Irrecevabilité
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 06 décembre 2022.
  • Solution: Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 17 avril 2023, la société a en effet en réponse aux conclusions déposées par l'appelant présenté un moyen tendant à voir déclarer la requête saisissant le conseil de prud'hommes irrecevable et a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
  • Analyse: Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
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  • Analyse: Elle soutient que la requête présentée par le salarié devant le conseil de prud'hommes serait nulle et irrecevable.

Conclusion : Elle soutient que la requête présentée par le salarié devant le conseil de prud'hommes serait nulle et irrecevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 06 décembre 2022
  3. Altercation ou incident incident du 06 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées ce délai · Date à vérifier · conclusions responsives devaient être notifiées le 17 juillet 2023 au plus tard. Ayant été notifiées au-delà de ce délai, elles…
  2. Conclusions de l'appelant Date à vérifier · conclusions en réplique déposées le 19 janvier 2026 par la partie appelante.
  3. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Aux termes de ses conclusions sur incident du 06 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:
  4. Conclusions notifiées M. [A] (personne physique) · conclusions en réponse sur incident déposées le 20 mars 2026 , M. [A] demande au conseiller de la mise en état de:
  5. Conclusions de l'appelant Appelant : la voie électronique le 17 avril 2023 · Date ajustée depuis 17/04/2023 · conclusions déposées par la voie électronique le 17 avril 2023, la société a en effet en réponse aux conclusions déposées par…

Texte de la décision

rtoire général : Date de l'acte de saisine : 06 décembre 2022 Date de saisine : 19 décembre 2022 Décision attaquée : n° 21/02686 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 27 octobre 2022 APPELANT Monsieur [W] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699 INTIMÉE S.A.R.L. [1] Venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Mme Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 06 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions sur incident du 06 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: -Juger irrecevables d'office les développements et le dispositif des conclusions de M. [A] répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête. -Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer non fondées et le condamner aux dépens.

Elle soutient que la requête présentée par le salarié devant le conseil de prud'hommes serait nulle et irrecevable.

Par conclusions en date du 17 avril 2023, la société [1] a sollicité que soit prononcée l'irrecevabilité de la requête et des demandes nouvelles formulées en cours de procédure par M. [A] et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.

Ce n'est que le 19 janvier 2026 que celui-ci a répliqué par conclusions, en violation des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Or, ses conclusions responsives devaient être notifiées le 17 juillet 2023 au plus tard.

Ayant été notifiées au-delà de ce délai, elles sont donc irrecevables, sans possibilité de régularisation ultérieure.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées le 20 mars 2026 , M. [A] demande au conseiller de la mise en état de: - juger recevables les développements ainsi que le dispositif des conclusions de l'appelant répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête, - rejeter l'incident soulevé par l'intimée, - condamner en outre la société [1] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les conclusions régularisées le 17 avril 2023 par l'intimée ne sauraient valoir appel incident, dès lors que le conseil prud'homal n'a pas statué sur la prétendue irrecevabilité soulevée.

A défaut d'appel incident, les dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables.

L'appelant principal n'était donc tenu par aucun délai pour y répliquer.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Enfin selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/10055
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 06 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions sur incident du 06 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: -Juger irrecevables d'office les développements et le dispositif des conclusions de M. [A] répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête. -Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer non fondées et le condamner aux dépens. Elle soutient que la requête présentée par le salarié devant le conseil de prud'hommes serait nulle et irrecevable. Par conclusions en date du 17 avril 2023, la…