Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 70

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00413

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la [3] [4] ([2]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2006. Depuis août 2023, il exerce les fonctions de chef d'équipe. La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 18 novembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit et jugé la demande de rappel de salaire de M. [U] [V] afférente à la période du 1er septembre au 17 novembre 2013 prescrite - condamné la [3] [4] à verser à M.

Condamnation : 6 646 €Contrat de travail+5
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830

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00414

Cour d'appel

M. [C] [R] a été embauché par la société [3] ([2]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2001. La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 9 août 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [3] à verser à M. [R] [C] la somme de 12 918,42 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la [4] [3] à verser à M. [R] [C] la somme de 1 291,84 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M.

Condamnation : 11 088 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423

Cour d'appel

Par requête du 1er juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale. Par jugement du 13 décembre 2022, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - dit que M. [O] [Y] est uni à la société [1] par un contrat à durée indéterminée à temps plein - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - rejeté la prescription soulevée par la société [1] s'agissant de la demande de rappel de salaires - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 158 003 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879

Cour d'appel

M. [M] [W] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2016, en qualité de Directeur associé et Directeur artistique. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d'étude, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 779 euros Le 14 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février suivant. Le 1er mars 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 4 juin 2019, M.

Condamnation : 67 553 €Licenciement+11
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833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [C] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 4 octobre 2014 en qualité de directeur France, statut cadre dirigeant. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [C], ainsi que deux autres salariés étaient convoqués pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à leur licenciement. Les trois salariés concernés par la procédure de licenciement collectif pour motif

Condamnation : 11 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087

Cour d'appel

La société [1] qui emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective de la Banque a engagé Monsieur [X] [G] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2008 afin d'occuper les fonctions de Technicien informatique. Il a été promu Chef de département Support et Télécommunication rattaché à la Direction Organisation et Systèmes d'Information (DOSI) le 1er juillet 2011. Son poste était par la suite renommé Chef du département Support et Infrastructure sans que cela n'entraîne de modification de son contrat.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+9
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835

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre de niveau VIII échelon 1. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 5.011,40 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [M] était convoqué pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 22 213 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/09708

Cour d'appel

M. [Q] [P] a travaillé pour la société de droit luxembourgeois [1] située à [Localité 4] au Luxembourg du 8 janvier 2018 au 4 mars 2022, date à laquelle elle a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg. [K] [W], avocate, a été nommée aux fonctions de curateur. M. [P] s'est inscrit le 16 avril 2022 à l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) au Luxembourg qui lui a versé des indemnités au titre de l'assurance-chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, à la suite d'une vérification de situation, 1'ADEM a considéré que 1'intéressé était domicilié en France depuis le 9 mai 2022 et a refusé rétroactivement son indemnisation. Par courrier du 28 avril 2023, elle lui a

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la [2] (ci-après la [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 à effet au 5 avril 2011 en qualité de chargé d'accueil multimédias. A compter du 12 juin 2012, M. [L] a occupé le poste de conseiller commercial, puis à compter du 25 novembre 2015 de conseiller financier. Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d'un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d'employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels. Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d'un logement gratuit composé d'une chambre située au-dessus de la boulangerie. Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc. Selon le salarié, il devait partir du 10 février 2020 avec un retour programmé au 15 mars 2020, mais il n'a pu rentrer que le 2 juillet 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de covid.

Condamnation : 29 960 €Licenciement+12
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839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

La société [1] (ci-après 'la Société') a pour activité la fabrication de machines d'imprimerie et la fabrique et distribution de matériel d'impression. Monsieur [A] a été embauché par la Société en date du 3 janvier 1994, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien d'après vente, statut employé, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Par avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2016, Monsieur [A] a été promu au statut de responsable [2], statut cadre, position repère II-100, pour une durée au forfait jour (270). Monsieur [A] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2023 et 2024. Le 8 juillet 2024, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare Monsieur [A]

LicenciementOrdonnance de référé+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802

Cour d'appel

La société [3] (la société [3]) a adressé une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF Ile de France portant sur l'embauche le 5 juin 2018 de M. [M]. La société [3], qui a une activité dans le nettoyage industriel, indique avoir engagé, sans contrat écrit, M. [M] en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un temps partiel de 12 heures par semaine. Par lettre du 23 avril 2019, le syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [1]) a demandé à la société [3] la régularisation du paiement des salaires dus à M. [M]. Par lettre du 18 juillet 2019 adressée à la société [3], M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé toutes ses heures de travail.

Condamnation : 5 784 €Licenciement+14
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