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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/09708

Date
21/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Numéro
25/09708
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 7 juin 2023, M. [P] a sollicité son inscription rétroactive au lendemain de la fin de son contrat de travail, soit le 15 mai 2022.
  • Solution: CONFIRME le jugement; Y ajoutant.
  • Demandes: M. [P] demande à la cour: «- d'infirmer le jugement dont appel dans tout son.
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  • Analyse: Par courrier du 8 juin 2023, France Travail lui a notifié un refus de droit aux allocations de retour à l'emploi au PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2026, M. [P] demande à la cour: «- d'infirmer le jugement dont appel dans tout son motif qu'il ne s'était pas inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les douze mois suivant la dernière fin de contrat de travail en France, remontant au 15 septembre 2017.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [P] (personne physique / salarié probable) · Le 26 mai 2025, M. [P] a relevé appel
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [P] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2026, M. [P] demande à la cour :
  3. Clôture d'appel clôture a été prononcée le 27 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

Copies exécutoire délivrées le : sieur [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des Hauts de Seine INTIME : ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Julie GIRY, avocate au barreau de Paris (toque D0729) INTERVENANT VOLONTAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL GRAND EST [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Julie GIRY, avocate au barreau de Paris (toque D0729) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [P] a travaillé pour la société de droit luxembourgeois [1] située à [Localité 4] au Luxembourg du 8 janvier 2018 au 4 mars 2022, date à laquelle elle a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg. [K] [W], avocate, a été nommée aux fonctions de curateur.

M. [P] s'est inscrit le 16 avril 2022 à l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) au Luxembourg qui lui a versé des indemnités au titre de l'assurance-chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023.

Toutefois, à la suite d'une vérification de situation, 1'ADEM a considéré que 1'intéressé était domicilié en France depuis le 9 mai 2022 et a refusé rétroactivement son indemnisation.

Par courrier du 28 avril 2023, elle lui a notifié un trop-perçu d'allocation de chômage d'un montant de 32 094,18 euros pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023.

Cette décision a été confirmée par la commission spéciale de réexamen du Grand-Duché de Luxembourg le 28 décembre 2023 puis un arrêté ministériel du 16 janvier 2024.

Entre temps, M. [Q] [P] s'est inscrit le 10 mai 2023 auprès de France Travail, qui lui a notifié le 6 juin 2023 une décision d'ouverture de droit à l'aide de retour à l'emploi à compter du 17 mai 2023.

Par courrier du 7 juin 2023, M. [P] a sollicité son inscription rétroactive au lendemain de la fin de son contrat de travail, soit le 15 mai 2022.

Par courrier du 8 juin 2023, France Travail lui a notifié un refus de droit aux allocations de retour à l'emploi au motif qu'il ne s'était pas inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les douze mois suivant la dernière fin de contrat de travail en France, remontant au 15 septembre 2017.

Cette décision a été confirmée le 12 juin 2023 par France Travail après une contestation émise par M. [Q] [P] qui a saisi le médiateur de France Travail.

Ce denier lui a répondu que la direction de la réglementation Grand Est ne pouvait lui reconnaître la qualité de frontalier au titre de l'assurance chômage.

Le 7 septembre 2025, M. [P] a assigné France Travail devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner à lui payer la somme de 24 737 euros correspondant aux allocations chômage qui lui sont dues.

Le 13 mai 2025, le tribunal a rendu le jugement contradictoire suivant : « Déboute M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [Q] [P] aux entiers dépens ; Condamne M. [Q] [P] a verser à France Travail une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Le 26 mai 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2026, M. [P] demande à la cour : «- d'infirmer le jugement dont appel dans tout son dispositif. - d'ordonner à France Travail d'instruire le dossier de Monsieur [Q] [P] en qualité de travailleur frontalier - de condamner France Travail aux entiers dépens -de condamner France Travail et au paiement de 2400 euros à Monsieur [Q] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2026, France Travail demande à la cour de : « A titre liminaire : DÉCLARER FRANCE TRAVAIL GRAND EST recevable en la forme en son intervention volontaire et en ses conclusions d'intimé, Sur le fond : CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [P] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l'appel. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/09708
Résumé source

M. [Q] [P] a travaillé pour la société de droit luxembourgeois [1] située à [Localité 4] au Luxembourg du 8 janvier 2018 au 4 mars 2022, date à laquelle elle a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg. [K] [W], avocate, a été nommée aux fonctions de curateur. M. [P] s'est inscrit le 16 avril 2022 à l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) au Luxembourg qui lui a versé des indemnités au titre de l'assurance-chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, à la suite d'une vérification de situation, 1'ADEM a considéré que 1'intéressé était domicilié en France depuis le 9 mai 2022 et a refusé rétroactivement son indemnisation. Par courrier du 28 avril 2023, elle lui a notifié un trop-perçu d'allocation de chômage d'un montant de 32 094,18 euros pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Cette décision a été…