Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 68

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
805

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108

Cour d'appel

Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er octobre 2020, l'activité a été reprise par la société [3], devenue [1]. Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d'un accident du travail. Au motif que Mme [C] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler sur le site de l'aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste. Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires.

Condamnation : 4 323 €Contrat de travail+8
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806

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328

Cour d'appel

Le 31 août 2021, M. [A] [Z] [H] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur. Le 26 février 2025, il a été victime d'un accident du travail. Le 13 juin 2025, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et d'une provision pour dommages et intérêts et frais de santé et il a ensuite sollicité le paiement de rappel de salaire, le remboursement des frais de santé et des dommages et intérêts pour retard. Le 8 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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807

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07365

Cour d'appel

Le 1er septembre 2014, Mme [N] [V] a été embauchée par la Société [2] actuellement dénommée la société [1] (la société [3]) par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité. Le 15 juillet 2015, Mme [V] a été promue chef de poste. Depuis février 2024, Mme [V] est élue membre titulaire du CSE. Mme [V] a été initialement positionnée sur le site du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les sites situés [Adresse 3] et [Adresse 4]. Mme [V] a été en congé maternité jusqu'en janvier 2024 et à sa reprise, elle a été affectée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, situé [Adresse 5] et s'est opposée à ce changement partiel de conditions de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07519

Cour d'appel

Le 1er mai 2022, la société [1] a embauché M. [K] [J] par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de responsable marketing et communication. La société [1] est présidée par la société [2] dont le président est M. [Z] [N]. Le 15 décembre 2023, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [2], prévoyant alors un temps plein. Le 15 janvier 2024, M. [J] a été placé en arrêt maladie, étant hospitalisé en hôpital psychiatrique jusqu'au 20 décembre 2024. Le 17 juillet 2025, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter un rappel de salaire et diverses sommes au motif qu'il n'avait plus été rémunéré à compter de janvier 2023 par la société [1] et ensuite par la société [2].

Condamnation : 14 734 €Contrat de travail+4
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809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07522

Cour d'appel

Monsieur [U] a été engagé par la société [1] (ci-après 'la Société) selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2023 en qualité d'électricien. La relation s'est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2025, affirmant ne pas avoir été rémunéré depuis plusieurs mois, Monsieur [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 11 juin 2025, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui transmettre l'attestation de salaire, la remise des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025, la remise de documents de fin de contrat et le versement de sommes

LicenciementOrdonnance de référé+4
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810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07524

Cour d'appel

Monsieur [E] a été engagé par la société [1] (ci-après 'la Société) selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2022 en qualité d'électricien. La relation s'est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2025, affirmant ne pas avoir été rémunéré depuis plusieurs mois, Monsieur [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 11 juin 2025, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui transmettre le bulletin de paie du mois de mai 2025, la remise de documents de fin de contrat, le versement de

LicenciementOrdonnance de référé+5
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811

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765

Cour d'appel

Le 25 janvier 2024, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d'acte notifiée le 23 octobre 2023 avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la transmission du dossier à Mme ou M. le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure civile et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 09 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [B] à la somme de 1 853 euros ; - écarté les pièces 13, 14, 18 et 19 présentées par la SARL [1] ; - requalifié la prise d'acte de M. [K] [B] en démission à la date du 5 septembre 2023 ; - condamné la SARL [1] à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 26/00059

Cour d'appel

Par jugement du 26 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi par Mme [Q] de demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une discrimination formées contre la société [2], a rendu la décision suivante': «'FIXE que le salaire brut mensuel retenu est de 2'379,09 euros DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l'existence d'un harcèlement moral et rejette toute demande à ce titre CONSTATE le manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail en application de l'Article L4121-1 du code du travail. CONSTATE la discrimination syndicale DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l'

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/00576

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées. MOTIFS Il convient de rappeler les éléments développés dans l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 : « Une lettre datée du 15 février 2018, rédigée par M. [S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d'expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée). A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M.

Condamnation : 60 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Cour d'appel

M. [Y] a été engagé verbalement, le 8 janvier 2020, par la société [1], en qualité de cuisinier. La société [1] employait moins de 11 salariés. La relation contractuelle a été rompue vers la mi-décembre 2020 dans des circonstances qui sont discutées par les parties. Le 3 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. Le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - condamne la SARL [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire * 475,29 euros au titre des congés payés incidents * 1 539 euros à titre d'

Condamnation : 21 688 €Licenciement+8
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815

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger. La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité. Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 183,27 euros (moyenne sur les 4 mois d'activité). Le 7 février 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros. La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés. La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété. L'effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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