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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/00576

Date
21/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Numéro
22/00576
Montant détecté
41 878 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] [O] de sa demande de prime de résultat pour l'année 2020; Statuant à nouveau et y ajoutant CONDAMNE la société [V] [S] [3] à verser à Mme [Q] [O] les sommes de: o 18 161, 40 euros brut au titre de la prime de résultat 2021, o 8 724,80 euros brut au titre de la prime de résultat 2023, o 30 113,60 euros brut au titre de la prime de résultat 2024.
  • Analyse: Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, Mme [O] demande à la cour de: Condamner la société [V] [S] [3] à lui verser les sommes de: * 18 161,40 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2021, * 8 724,80 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2023; * 30 113,60 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2024, * 15 056,80 euros bruts à titre d'acompte sur la prime complémentaire sur résultat 2025.
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  • Analyse: A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M. [I] qui comportait trois volets: volet I ' les principales clauses du contrat de travail à compléter/formaliser', volet II un avenant au contrat de travail, volet III les principaux points à mettre en oeuvre dans un pacte d'associés.
  • Demandes: Mme [O] demande à la cour de Condamner la société [V] [S] [3] à lui verser les sommes de: * 18 161,40 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2021, * 8 724,80 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2023; * 30 113,60 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2024, * 15 056,80 euros bruts à titre d'acompte sur la prime complémentaire sur résultat 2025.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] [O] de sa demande de prime de résultat pour l'année 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant CONDAMNE la société [V] [S] [3] à verser à Mme [Q] [O] les sommes de: o 18 161, 40 euros brut au titre de la prime de résultat 2021, o 8 724,80 euros brut au titre de la prime de résultat 2023, o 30 113,60 euros brut au titre de la prime de résultat 2024.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/05275
  2. Conclusions notifiées Mme [O] (personne physique) · Date à vérifier · écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, Mme [O] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées la société [V] [S] [3] (société / employeur probable) · écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2026, la société [V] [S] [3] demande à la cour de débouter Mme [O] de…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

n° F20/05275 APPELANTE & INTIMÉE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Dominique DE LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 APPELANTE & INTIMÉE Madame [Q] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en formation collégiale, en audience publique, devant la Cour composée de Madame ALA, Présidente, Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre, Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Maddame ALA, Présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt mixte rendu le 18 septembre 2025 la cour d'appel de céans a notamment : - Sur le fond - Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] [O] de ses demandes au titre de sa rémunération variable -à l'exception de la demande au titre de la prime complémentaire 2019- pour laquelle le jugement a été confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, - Statuant de nouveau de ce chef a condamné la société [V] [S] [2] à verser à Mme [Q] [O] la somme de 43 406, 80 euros bruts au titre de la prime complémentaire pour l'année 2018. - Avant-dire droit, sur la seule prime complémentaire pour les années 2020 à 2025 a : Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire sur ce seul point sans révocation de la clôture, Ordonné à la société [V] [S] expertise et conseil de verser aux débats : - Le compte de résultat simplifié pour les années 2020 à 2024 ou verser tout élément permettant de déterminer le montant du résultat courant avant impôts au plus tard au 20 novembre 2025. - Dit qu'il appartiendra ensuite aux parties avant le 20 février 2026 : - de préciser le montant du résultat courant avant impôts, - de chiffrer les demandes en conséquence, - Dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes se rapportant au versement d'une prime complémentaire pour les années 2020 à 2025, à la communication d'un solde de tout compte, d'une attestation France travail , à l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2026, la société [V] [S] [3] demande à la cour de débouter Mme [O] de ses demandes.

Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, Mme [O] demande à la cour de : - Condamner la société [V] [S] [3] à lui verser les sommes de : * 18 161,40 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2021, * 8 724,80 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2023; * 30 113,60 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2024, * 15 056,80 euros bruts à titre d'acompte sur la prime complémentaire sur résultat 2025.

Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées.

MOTIFS Il convient de rappeler les éléments développés dans l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 : « Une lettre datée du 15 février 2018, rédigée par M. [S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d'expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée).

A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M. [I] qui comportait trois volets : volet I ' les principales clauses du contrat de travail à compléter/formaliser', volet II un avenant au contrat de travail, volet III les principaux points à mettre en oeuvre dans un pacte d'associés.

Le volet I portait sur l'engagement de M. [I] en qualité de directeur de mission.

Au chapitre de la rémunération il prévoyait une rémunération forfaitaire de base nette annuelle de 150000 euros payable en douze mensualités et une rémunération variable .

Le point 5.3 de ce document précise que le salarié bénéficiera d'une rémunération variable. ' Cette rémunération variable sera égale à 5,0 % du chiffre d'affaire cumulé de la Société, de la société-mère et de la Société et de ses filiales, après déduction des prestations intra-groupes, au-delà d'un chiffre d'affaires cumulé réalisé sur un exercice fiscal, d'un million cinq cent mille ( 1.500.000 euros ) hors taxes.

Le montant de cette rémunération variable sera plafonné à cinquante mille (50.000) euros bruts.

Cette rémunération variable sera acquise au prorata du temps de présence du Salarié au cours de l'exercice fiscal sur lequel elle est due.

Un accompte sur l'année en cours sera versé sur la base de la moitié de la prime versée l'année précédente. (...).

Tant que le salarié est employé de la Société [5] et conseil, il lui sera versé une prime complémentaire égale à 20% du résultat courant avant impôt et avant pris en compte de cette prime et de celle équivalente due à Mme [Q] [O]. (...).

Cette prime sera acquise au prorata de la présence du Salarié au cours de l'exercice fiscal sur lequel elle est due.' » Il a été jugé que cet engagement souscrit envers M. [I] était obligatoire et qu'en application du principe d'égalité de traitement il devait bénéficier à Mme [O].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/00576
Résumé source

des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées. MOTIFS Il convient de rappeler les éléments développés dans l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 : « Une lettre datée du 15 février 2018, rédigée par M. [S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d'expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée). A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M. [I] qui comportait trois volets : volet I ' les principales clauses du contrat de travail à compléter/formaliser', volet II un avenant au contrat de travail, volet III les principaux points à mettre en oeuvre dans un pacte d'associés. Le volet I portait sur l'engagement de M…