Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 21 mai 2026RG n° 25/07519

Contrat de travailSalaire / rémunérationHandicap / aménagement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 25/00885 · 10 septembre 2025
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
14 734,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° R 25/00885
  2. Appel formé M. [J]
  3. Conclusions notifiées M. [J]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07519 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJOW

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 25/00885

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Victoria MORGEN, avocate au barreau de Paris

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2022, la société [1] a embauché M. [K] [J] par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de responsable marketing et communication.

La société [1] est présidée par la société [2] dont le président

est M. [Z] [N].

Le 15 décembre 2023, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société

[2], prévoyant alors un temps plein.

Le 15 janvier 2024, M. [J] a été placé en arrêt maladie, étant hospitalisé en hôpital psychiatrique jusqu'au 20 décembre 2024.

Le 17 juillet 2025, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes

de [Localité 3] afin de solliciter un rappel de salaire et diverses sommes au motif

qu'il n'avait plus été rémunéré à compter de janvier 2023 par la société [1]

et ensuite par la société [2].

Le 10 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur

[K] [J] ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700

du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ».

Le 30 octobre 2025, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de :

« INFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris

en ce qu'elle :

- Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [J] ;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [J] ;

Et statuant à nouveau :

ORDONNER le paiement des salaires de Monsieur [J] illicitement retenus

par [1] pour un montant total de 14.734,26 euros nets pour les périodes

suivantes :

- janvier 2023 : 1.317,30 euros nets ;

- février 2023 : 1.317,30 euros nets ;

- mars 2023 : 1.317,30 euros nets ;

- avril 2023 : 1.317,30 euros nets ;

- mai 2023 : 1.317,30 euros nets ;

- juin 2023 : 1.472,94 euros nets ;

- juillet 2023 : 1.317,30 euros nets ;

- août 2023 : 1.330,68 euros nets ;

- septembre 2023 : 1.338,48 euros nets

- octobre 2023 : 1.254,49 euros nets

- novembre 2023 : 1.433,87 euros nets

TOTAL : 14.734,26 euros nets

ORDONNER que ces sommes soient assorties de l'intérêt à taux légal avec anatocisme

à compter de leur date d'exigibilité à savoir l'échéance de paie à laquelle chaque salaire aurait dû être versé ;

PRONONCER une astreinte de 500 euros par jour de retard de paiement à compter

du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

DIRE que l'astreinte prononcée pourra être liquidée par la Cour ;

ORDONNER le paiement par [1] d'une provision sur dommages et intérêts

à hauteur de 10.000 euros ;

CONDAMNER [1] à supporter les frais de publication du jugement à intervenir

dans les journaux : Les Echos, Challenges et La Nouvelle République dans les 10 jours

de la notification du jugement et ce pendant 3 mois sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ou de défaut publication ;

DÉBOUTER [D] [3] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER [1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :

« Donner acte à la société [1] ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [J] les salaires à compter du 1er mai 2022, en raison de l'arrangement des parties de procéder par compensation,

Débouter Monsieur [J] de sa demande de provision pour dommages et intérêts

en raison d'un préjudice moral, où à tout le moins la réduire drastiquement,

Débouter Monsieur [J] de sa demande d'astreinte de 500 € par jour de retard

de paiement à compter du 15ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir,

Débouter Monsieur [J] de sa demande d'assortir de paiement des salaires

de l'intérêt légal avec l'anatocisme,

Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre

de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2026.

M. [J] a transmis des conclusions par RPVA le 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture,

aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il ne sera donc statué qu'au regard des conclusions déposées avant la clôture, étant relevé au surplus que M. [J] ne sollicite pas

la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande relative aux salaires

M. [J] fait valoir que :

- il n'existe pas de contestation sérieuse sur la créance de salaires à lui verser ;

- Depuis janvier 2023, il n'a perçu aucune rémunération par [1],

et ce jusqu'au transfert de son contrat de travail à [Localité 4] le 1er décembre 2023 ;

- il existe de nombreux échanges sur le versement des ces salaires ;

- l'argumentation qui consiste à faire valoir que les salaires n'étaient pas versés en raison d'une dette d'une de ses sociétés est inopérante, la créance alléguée n'ayant aucun lien

avec le paiement de ses salaires ;

- il est faux d'argumenter qu'il facturait personnellement des prestations de marketing, notamment à [1], afin d'augmenter ses revenus ;

- il n'existe pas d'accord tacite de non-versement de salaire avec M. [N].

La société [1] soutient que :

- Elle est présidée par la société [2], M. [J] est l'actionnaire majoritaire et également mandataire social en qualité de directeur général.

- La société [4] et sa filiale [5] ayant d'importantes dettes financières

envers la société [2] et ses sociétés filles telles que les Faconniers, il avait été décidé par accord informel de ne pas régler les salaires au titre du contrat de travail

de M. [J] qui venaient en déduction des dettes de ces sociétés ; les parties avaient prévu de verser les salaires par compensation via différentes sociétés.

- Compte tenu des liens amicaux et capitalistiques partagés entre M. [N] et M. [J], ces derniers ont convenu de régulariser un contrat de travail en mai 2022 sur la société [1] lui permettant de bénéficier des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie.

- Le 20 juin 2024, la société [2] a cédé à M. [J] des parts de la société [6] faisant de M. [J] l'actionnaire majoritaire.

- Elle reconnaît ne pas avoir versé les salaires.

Sur ce,

En liminaire, sur les pouvoirs du juge des référés, les demandes en paiement

sont nécessairement fondées sur les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution

de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les demandes seront donc examinées en application de la disposition précitée.

Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en indiquant : « Compte tenu

de ce qui précède, il apparaît que les demandes de monsieur [J] se heurtent

à une contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur [J] ne rapporte pas

la preuve de l'exécution d'une activité effective dans le cadre de son contrat de travail

avec la société [1]. Il n'exp1ique pas à quoi correspondaient les prestations facturées par la société [4] par rapport aux fonctions qu'il était censé occuper

au titre de son contrat de travail ».

Force est de constater que s'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures

des parties que M. [J] et M. [N], en raison de leurs liens personnels et de leurs liens d'affaires étant partenaires dans huit sociétés, ont convenu de formaliser un contrat

de travail à durée indéterminée à temps partiel entre M. [J] et la société [1]

à compter du 1er mai 2022, transféré à la société [2] dans le cadre d'un temps plein à compter du 15 décembre 2023, il n'est aucunement allégué ni démontré

que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre « de l'exécution d'une activité effective dans le cadre de son contrat de travail » ainsi que l'a très pertinemment appréhendé le premier juge.

Pour autant, si la société [1] indique : « Confronté à des problèmes de santé personnels et ne disposant pas ou peu en sa qualité d'Entrepreneur de couverture sociale au sein de ses structures, Monsieur [J] a émis le souhait de devenir salarié

de la société [1].

Compte tenu des liens amicaux et capitalistiques partagés Monsieur [N] et Monsieur [J] ont convenu de régularisé un contrat de travail au profit de Monsieur [J] sur la société [1] lui permettant de bénéficier des prestations de servies

par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

C'est dans ce contexte que Monsieur [J] est devenu salarié de la société [1] à compter du 1er mai 2022 dans le cadre d'un temps partiel, moyennant le versement d'une rémunération de 1.667,67 € », force est de constater que la société [1] n'émet aucune contestation portant sur la régularité formelle de ce contrat, ni davantage sur le fait qu'elle n'a pas réglé « les salaires au titre de ce contrat de travail », faisant état uniquement de l'existence d'un accord informel d'une compensation des dettes des sociétés [4], [5] envers la société [2] et ses sociétés filles, telles que les Falconniers.

Ainsi, la société [1] n'émet aucune contestation, alors qu'elle ne sollicite pas le rejet de cette demande mais demande de « Donner acte à la société [1]

de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [J] les salaires à compter

du 1er mai 2022, en raison de l'arrangement des parties de procéder par compensation » conduisant ainsi la juridiction des référés à faire droit aux demandes de M. [J],

sans qu'il ne soit justifié de la nécessité d'ordonner une astreinte.

En raison du caractère accessoire de ces prétentions s'attachant à l'obligation principale

non contestée par l'intimée, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par « l'employeur » (ici l'intimée), de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions

de l'article 1343-2 du code civil.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée.

Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts

M. [J] fait valoir que :

- Il a subi, et subit toujours un préjudice moral du fait de la situation : il est contraint

de louer son appartement et de vivre chez sa mère, de payer des impôts sur le revenu

sans avoir reçu les montants inscrits sur les bulletins de paie et il a dû solliciter

des prestations sociales en raison de son handicap pour bénéficier de l'AAH comme source de revenus, cette dernière étant à ce jour bloquée du fait de revenus déclarés fictifs, malgré une éligibilité médicale depuis avril 2025 ;

- M. [N] s'est joué de lui et a profité de son handicap pour ne jamais remplir

ses obligations, les plus élémentaires. Il n'a cessé de reporter de manière injustifiée

le paiement de ses salaires alors qu'il faisait état de l'urgence et de la gravité

de sa situation ;

- La société [1] a reçu des versements de la prévoyance et s'est ainsi indûment enrichie.

La société [1] oppose que :

- Il convient de replacer la relation contractuelle dans le contexte entre les parties

et notamment dans celui des relations capitalistiques entretenues entre M. [J] à travers les sociétés dont il est actionnaire et dirigeant, et M. [N] à travers les sociétés

dont il est actionnaire et dirigeant ;

- M. [J] n'était pas sans revenu puisqu'il lui était versé des indemnités journalières

par la CPAM et qu'il continuait à facturer des prestations à d'autres structures

qui ont donné lieu à facturation et paiement ;

- En toute hypothèse, il ne verse aucun élément aux débats justifiant d'un préjudice

de 10 000 euros.

Sur ce,

Dans le contexte exposé aux développement qui précède, l'appréciation des « manquements délibérés particulièrement graves et répétés de la société [1] » et de son lien

de causalité avec le préjudice allégué constitue manifestement une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

Sur la demande de publication

La demande de publication de l'arrêt, dont le fondement n'est pas précisé, ne pourrait intervenir, en l'absence d'un texte particulier la prévoyant, qu'à titre de réparation.

M. [J] n'invoquant aucun préjudice susceptible d'être réparé par la mesure sollicitée, cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [1], qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance

et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance de référé ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [J] la somme provisionnelle de 14.734,26 euros nets au titre des sommes dues au titre de « salaires » de janvier 2023

à novembre 2023 ;

DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

REJETTE la demande de publication ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 25/00885 · 10 septembre 2025
Identifiant source
6a0feacacdc6046d47880cda

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