Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 4 juin 2026RG n° 25/07521

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 2025-44798 · 29 août 2025
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
2 451,54 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° 2025 44798
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées la société [2]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 4 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07521 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPB

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 août 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° 2025-44798

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Maryse AFONSO, avocate au barreau de Paris (toque D1832), substituée par Me Andréa DRAY-ZENOU, avocate au barreau de Paris

INTIMEE :

Madame [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocate au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2019, Mme [K] [H] a été embauchée par la SASU Boulangerie [M] en qualité de vendeuse en boulangerie par un contrat à durée indéterminée.

Le 4 avril 2022, elle a été placée en arrêt maladie et le 3 mai 2022, son contrat de travail

a été transféré à la société [1] par avenant.

Le 17 juillet 2025, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil

de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] afin de solliciter le paiement de rappels de salaires.

Le 12 août 2025, Mme [H] a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail formulant une indication de reclassement.

Le 29 août 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé réputée contradictoire

suivante :

« DIT que les demandes de Madame [K] [H] sont recevables

devant la formation de référé ;

ORDONNE à la SAS [1] prise en la personne

de son représentant légal de payer à Madame [K] [H] les sommes suivantes:

- 10 033,75 € (dix mille trente-trois euros et soixante-quinze centimes) bruts à titre

de provision sur les rappels de salaire ;

- 1 003,37 € (mille trois euros et trente-sept centimes) bruts à titre de provision

sur les conges payés afférents ;

- 1 000,00 € (mille euros) nets à titre de provision sur le manquement à l'exécution

de bonne foi du contrat de travail ;

AVEC intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine

de la présente ordonnance, soit le 17 juillet 2025 ;

- 1 000,00 € (mille euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE à la SAS [1] de délivrer

à Madame [K] [H] un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte

de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 30 jours ;

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ;

INVITE Ies parties à mieux se pourvoir au principal si elles l'estiment nécessaires ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie défenderesse.»

Le 31 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.

Le 24 décembre 2025, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2026, la société [2] demande à la cour de :

« RECEVOIR la SAS [1] en son appel et la déclarer

bien fondée;

Y faisant droit,

- INFIRMER l'ordonnance du 29 août 2025 du Conseil de prud'hommes

d'[Localité 3]-[Localité 4] en ce qu'elle a :

- Ordonné à la SAS [1] de payer à Madame [H] les sommes suivantes :

' 10.033,75 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaires ;

' 1.003,37 euros bruts à titre de provision sur les congés payés afférents ;

' 1.000 euros nets à titre de provision sur le manquement à l'exécution de bonne foi

du contrat de travail ;

- AVEC intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine

de l'ordonnance rendue, soit le 17 juillet 2025 ;

' 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné à la SAS [1] de délivrer à

Madame [K] [H] un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte

de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification

de l'ordonnance et ce pour une durée de 30 jours ;

' S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

' Invité les parties à mieux se pourvoir au principal si elles l'estiment nécessaire ;

' Rappelé qu'aux termes de l'article 489 du Code de procédure civile, l'ordonnance

est exécutoire de droit à titre provisoire ;

' Laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse ;

Et, statuant de nouveau :

IN LIMINE LITIS

- ANNULER la requête du 27 juillet 2025 devant le Conseil de prud'hommes

d'[Localité 3]-[Localité 4] formulée par Madame [K] [H] ;

- ANNULER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes

d'[Localité 3]-[Localité 4] le 29 août 2025, n° 2025/00071, pour défaut

de contradictoire ;

En conséquence,

- REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de

Madame [K] [H] ;

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER que les arguments de SAS [3] constituent des contestations sérieuses ;

En conséquence,

- JUGER n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ;

- REJETER toutes les autres demandes, fins et conclusions de

Madame [K] [H] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- REDUIRE la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS [3]

DE [Localité 5] à hauteur de 9.515,43 euros, outre 951,54 euros de congés payés

afférents ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER Madame [K] [H] à payer à la SAS [3]

DE [Localité 5] les sommes suivantes :

' 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [K] [H] aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 avril 2026, Mme [H] demande à la cour de :

« DÉBOUTER la SAS [1] de ses demandes

ORDONNER à la société SAS [1] de verser

à Madame [H] les sommes de :

- 9 515,43 € à titre de provision sur rappel de salaire.

- 951,54 € au titre des congés payés y afférents.

SUBSIDIAIREMENT ORDONNER à la société SAS [1]

de verser à Madame [H] les sommes de :

- 8 755.38 € à titre de provision sur rappel de salaire.

- 875.53 € de congés payés y afférents.

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil des prud'hommes

D'[Localité 3]-[Localité 4] le 29 août 2025 :

- en ce que le Conseil a ordonné à la société SAS [1] de verser à Madame [H] la somme de 1 000,00 € à titre de provision sur dommages

et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

- en ce que le Conseil a ordonné en ce qu'il a ordonné à la société de délivrer

à Madame [H] un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 30 €

par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision

à intervenir, pour une durée de 30 jours.

CONDAMNER la société [1] au versement d'une somme

de 1 500 € en cause d'appel, outre la confirmation des 1 000 € alloués par le Conseil

des prud'hommes autre titre de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SAS [1] en tous les dépens.»

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à la nullité de la requête en référé et de l'ordonnance :

La société [1] fait valoir que :

- la requête ne lui a pas été régulièrement communiquée et elle n'a pas été en mesure

de se faire représenter ou de se défendre au cours de la première instance ;

- l'ordonnance rendue se contredit en ce qu'il est indiqué qu'elle est "réputée contradictoire" mais d'autre part que "les conseils ont déposé leurs conclusions", or, étant absente,

elle n'était pas représentée et n'a pas déposé de conclusions ;

- le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la défenderesse avait été convoquée,

ce qui est une atteinte au contradictoire.

Mme [H] oppose qu'une convocation a été envoyée à la société [3]

de Grigny par le greffe du conseil de prud'hommes le 17 juillet 2025 et distribuée

le 19 juillet 2025 et que ses pièces ont été communiquées par lettre suivie le 14 août 2025.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites aux débats que le conseil de prud'hommes a envoyé

à la société [1] une convocation par lettre recommandée avec avis

de réception du 17 juillet 2025 et qu'à cette convocation était jointe la requête. Ce pli recommandé a été distribué le 19 juillet 2025 et reçu par la société [1]. Il y est mentionné « référé plaid 22/08/2025 référé formation de référé », ce qui correspond à la date des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes.

Il en résulte que la procédure est régulière.

Sur la demande de rappel de salaires

La société [1] fait valoir que :

- le maintien de salaire est contestable compte tenu de l'absence de transmission de l'arrêt de travail initial dans les 48 heures ;

- en application du code du travail, il ne peut être déduit du versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie que l'arrêt de travail avait bien été transmis ;

- le calcul des sommes qui seraient dues est erroné alors que le salaire de référence

n'est pas le bon et que les sommes ont déjà été remises ; en effet, alors qu'elle a été condamnée à payer 10 033,75 euros, la somme de 12 652,34 euros déjà versée n'a pas été prise en compte ;

- a titre subsidiaire, il conviendrait de rapporter la condamnation à 9 515,43 euros.

Mme [I] oppose que :

- Elle a été arrêtée à compter du 4 avril 2022 et son contrat de travail a été transféré

à son nouvel employeur alors qu'elle était hospitalisée ; à compter de la reprise

de la boulangerie elle recevait parfois des bulletins sans virement et parfois des virements ne correspondant pas aux bulletins de salaire.

- si elle n'avait pas transmis son arrêt de travail initial, la société l'aurait mise en demeure de justifier son absence, ce qui n'est pas le cas ;

- il n'y a pas d'erreur dans le montant de la somme qui lui est due.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder

une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit

d'une obligation de faire ».

Si Mme [H] ne produit pas l'arrêt de travail initial du 4 avril 2022, mais seulement les arrêts de travail de prolongation à compter du 11 avril 2022, il est justifié que sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie a débuté le 7 avril 2022

et que lui ont été appliqués 3 jours de carence du 4 avril 2022 au 6 avril 2022, et le bulletin de salaire d'avril 2022 mentionne bien une « absence maladie 040422-300422 ».

L'article 37-1 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession ce qui est le cas de Mme [H].

La durée d'indemnisation pour les maladies reconnues par la sécurité sociale

comme une ALD est prise en charge à compter du 4ème jour d'arrêt dûment constaté

par certificat médical et pendant 180 jours.

L'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des trois derniers mois précédents l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel

et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées

par la sécurité sociale.

En application de cet article, le salaire brut moyen est de 1 712,97 euros (1 647,14 euros

et 65,83 euros de majoration des heures du dimanche appliquée sur les 3 derniers mois).

En application de l'article 37-2 de la convention collective « à compter du 181ème jour

et jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale (...).

Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours

de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ».

Le salaire mensuel de référence calculé dans les conditions précitées s'élève

à 1 718,91 euros.

Le 181ème jour intervenant le 1er octobre 2022, la période s'étend donc du 1er octobre 2022 au 3 avril 2025 soit pendant 915 jours.

Il y a lieu de déduire ensuite les indemnités journalières de la sécurité sociale de 28,16 euros par jour.

Si la société [1] affirme avoir procédé au paiement des salaires

de sa salariée, elle ne le démontre pas alors que la seule production des bulletins de salaire et d'un tableau présentant « le total des sommes versées depuis le début de l'arrêt maladie » est insuffisante pour démontrer qu'elle s'est libérée de son obligation de procéder

au règlement du maintien du salaire.

Dès lors, au vu des décomptes des parties et de l'application des textes précités,

Mme [H] justifie d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur

de la somme de 9 515,43 euros au titre du rappel de salaires et de 951,54 euros au titre

des congés payés afférents.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée sur le montant de la provision

et confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la délivrance d'un bulletin de paye rectificatif.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H]

La société [1] fait valoir qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans son attitude et qu'au contraire elle a payé le maintien de salaire pour lequel elle

est poursuivie.

Mme [H] oppose un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Sur ce,

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [H]

n'a plus perçu de salaire à compter du mois de mai 2022 et que l'absence de maintien

de salaire caractérise un manquement grave de l'employeur de l'exécution de bonne foi

du contrat de travail puisqu'il ne peut ignorer les règles applicables de la convention collective à laquelle il est rattaché.

Dès lors, Mme [H] justifie d'un préjudice non sérieusement contestable à hauteur du montant alloué par le conseil de prud'hommes entraînant la confirmation

de l'ordonnance de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte du sens de la décision qu'il existe une contestation sérieuse sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [H] qui relève de l'appréciation du juge du fond de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance sera aussi confirmée en ce que la société [1]

a été condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ayant rappelé que Mme [H] a dû engager

des frais pour faire légitimer ses droits.

La société [1], qui succombe pour l'essentiel en son appel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [H] une indemnité

de procédure et sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de nullité de la requête du 17 juillet 2025 et de l'ordonnance

de référé du 29 août 2025 ;

INFIRME l'ordonnance sur le montant des sommes allouées à titre de provisions

des rappels de salaires et des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [H]

les sommes suivantes à titre provisionnel :

- 9 515,43 à titre de provision sur rappel de salaire,

- 951,54 euros au titre des congés payés y afférents ;

CONFIRME le surplus,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [H]

la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et la déboute de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 2025-44798 · 29 août 2025
Identifiant source
6a225c31cdc6046d47381fcf

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