Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07521
Cour d'appelSi Mme [H] ne produit pas l'arrêt de travail initial du 4 avril 2022, mais seulement les arrêts de travail de prolongation à compter du 11 avril 2022, il est justifié que sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie a débuté le 7 avril 2022 et que lui ont été appliqués 3 jours de carence du 4 avril 2022 au 6 avril 2022, et le bulletin de salaire d'avril 2022 mentionne bien une « absence maladie 040422-300422 ». L'article 37-1 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession ce qui est le cas de Mme [H].