Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 66

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 26 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
781

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02314

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Réclamant des rappels de salaires au titre de la rémunération « au pourcentage service » et diverses indemnités, Mme [G] [D] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [2] Couronné à verser à

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [T] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en qualité de responsable de l'activité service et maintenance, statut cadre de niveau VIII échelon 3. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 7.096,96 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [T] était convoqué pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 80 476 €Licenciement+22
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785

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2018, Mme [Q] [B] a été engagée en qualité de conseillère de vente par la société [2], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service). Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 20 janvier 2022, à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2022, Mme [B] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 4 février 2022. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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786

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2017, M. [N] [W] a été engagé en qualité de conseiller de vente par la société [2], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service). Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 21 janvier 2022, à un entretien préalable fixé au 4 février 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 9 février 2022. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2022. Par jugement du 10

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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787

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [E] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2018, en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie avec un statut d'agent de maîtrise. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 819,16 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise [2]. Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 3 mai 2019 et du 14 juillet 2019 au 14 août 2019 puis du 11 au 27 septembre 2019. Le 11 septembre, un droit d'alerte a été émis par le CSE la concernant. Du 8 octobre 2019 au 26 février 2020, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail. Du 27 février 2020 au 30 juin 2020 elle était placée en congé maternité.

Condamnation : 20 435 €Licenciement+18
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788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05603

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, Mme [W] [G] a été engagée en qualité d'assistante commerciale sédentaire par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [G] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 12 octobre 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 23 septembre 2021 ainsi qu'échange avec l'employeur du 8 septembre 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Après avoir

Condamnation : 25 500 €Licenciement+9
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789

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594

Cour d'appel

Madame [J] [H] a été engagée en qualité de channel manager [2], pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 2016, avec le statut de cadre, par la société [3], aux droits de laquelle la société [4] se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'étude technique, dite [5]. Le 26 juillet 2018, Madame [H] s'est plainte auprès de directeur du service des ressources humaines du comportement à son égard de son responsable hiérarchique, lequel a fait l'objet d'un licenciement. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 27 juillet 2018 au 7 août 2018 puis a pris ses congés jusqu'au 3 septembre 2018. Elle déclare avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 novembre 2018, qui a par la suite été reconnu comme tel par la CPAM.

Condamnation : 83 918 €Licenciement+14
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790

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

Madame [A] [N] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chef de produit international senior,. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de "responsable marketing gamme microbiote". Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours. La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis.

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/07674

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P] [G] a été embauché au cadre permanent à compter du 4 janvier 1999 par la [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [3], et ce en qualité d'agent professionnel matériel, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre équipement. M. [P] [G] a bénéficié d'un congé de disponibilité à compter de 2017, ledit congé ayant en dernier lieu fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 1er mars 2021. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de directeur du développement et de la stratégie d'entreprise. La société [4] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur. Les relations de travail sont régies par la convention collective des organismes de formation. Le 28 octobre 2022, la rupture conventionnelle, sollicitée par M. [P], a été homologuée. Le 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur. Le 3 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait des arriérés de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.