Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03091
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03091 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03091 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/05160 APPELANTE Association [1] [2] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 INTIMES Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [J] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [4] [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS Le 2 juin 2021, M. [M] [P] a été engagé par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de directeur du développement et de la stratégie d'entreprise.
La société [4] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des organismes de formation.
Le 28 octobre 2022, la rupture conventionnelle, sollicitée par M. [P], a été homologuée.
Le 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Il sollicitait des arriérés de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi.
Par jugement en date du 8 décembre 2023 notifié le 17 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Paris a : - inscrit au passif de la société [4] les sommes suivantes : * 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022. * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi - déclaré les créances opposables à l'AGS [6] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce - débouté M. [M] [P] sur surplus de ses demandes.
Le 16 mai 2024, l'[7] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, l'[7] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [5], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, l'[7], appelante, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, moyens et prétentions Y faisant droit : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - inscrit au passif de la société [4] les sommes suivantes : * 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022 * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi - déclaré les créances opposables à l'AGS [6] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce Statuant à nouveau sur les chefs de demandes dont l'infirmation est demandée : - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions Subsidiairement et à défaut : - constater et juger que M. [P] n'exerçait pas ses fonctions dans le cadre d'une relation salariée au sein de la société [4] - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En toute hypothèse : - ordonner le remboursement de l'intégralité des avances effectuées par l'AGS au profit de M. [P], soit la somme globale de 67 643,11 euros avec intérêts de droit à compter de leur date de versement Sur la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [P], intimé, demande à la cour de : - déclarer l'[1] [2] mal fondée en son appel et ses prétentions - débouter l'AGS [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en ses prétentions - confirmer le jugement en ce qu'il a : - inscrit au passif de la société [4] la somme de 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022 - déclaré les créances opposables à l'AGS [6] dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 622-17 du code du commerce - infirmer le jugement en ce qu'il : - a inscrit au passif de la société [4] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi - l'a débouté du surplus de ses demandes En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : - inscrire au passif de la société [4] la somme de 6 666 euros [1 mois de salaire] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'il a subi - condamner les défenderesses à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale - condamner les défenderesses à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel - condamner les défenderesses aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner les défenderesses aux entiers dépens - rendre le jugement opposable à l'AGS [6] [Localité 4].
La SELARL [5], mandataire liquidateur de la société [4], n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.