Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597
Cour d'appel[U] indique n'avoir jamais eu de contrat de travail écrit avec la société et sollicite en conséquence, la requalification de son contrat de travail verbal en contrat de travail à durée indéterminée. La société soutient que M. [U] a été engagé en qualité de formateur vacataire et invoque les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 1 de la convention collective des organismes de formation, les intervenants occasionnels sont exclus des dispositions de la convention collective dès lors qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient. Elle considère qu'il appartient à M. [U] de démontrer l'inverse.