Convention collective

Organismes de formation

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1516
Statutvigour
Décisions associées4
Dernière mise à jour source1 juin 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

4 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597

Cour d'appel

[U] indique n'avoir jamais eu de contrat de travail écrit avec la société et sollicite en conséquence, la requalification de son contrat de travail verbal en contrat de travail à durée indéterminée. La société soutient que M. [U] a été engagé en qualité de formateur vacataire et invoque les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 1 de la convention collective des organismes de formation, les intervenants occasionnels sont exclus des dispositions de la convention collective dès lors qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient. Elle considère qu'il appartient à M. [U] de démontrer l'inverse.

Condamnation : 79 619 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091

Cour d'appel

EXPOSÉ DES FAITS Le 2 juin 2021, M. [M] [P] a été engagé par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de directeur du développement et de la stratégie d'entreprise. La société [4] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur. Les relations de travail sont régies par la convention collective des organismes de formation. Le 28 octobre 2022, la rupture conventionnelle, sollicitée par M. [P], a été homologuée. Le 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur. Le 3 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-11.121

Cour de cassation

2009 et sur la base d'un coefficient 220 pour la période d'août 2009 à mars 2012 et ce aux minima conventionnels ; que l'employeur sera donc condamné à verser à Madame Y... la somme totale de 7.000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par la demanderesse » ; ALORS D'UNE PART QUE la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC1516) précise, dans chacune de ses annexes salaires auxquelles renvoie son article 21, la rémunération minimum annuelle pour chaque catégorie de personnel déterminée sur la base de la durée légale du travail ; que conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail, cette durée est de 35 heures par semaine civile correspondant à 1 820 heures annuelles ; qu'en estimant toutefois pour faire droit à sa demande de rappel de salaire, que…

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les écritures de la société ACP, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ALORS SURTOUT QUE, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; que, selon l'article 5.1 de la Convention collective nationale des organismes de formation IDCC 1516, l'engagement se fait obligatoirement par écrit, l'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant, par motifs propres « qu'avant janvier 2010, les interventions de M. F... n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit » et par motifs adoptés que « le fait que ne soit produite qu'une partie des contrats régularisés par Monsieur F...

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