Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 179

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 12 novembre 2020
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10799

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 28 mai 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [J] [B] à la SAS My Family, a débouté le salarié de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] au paiement des entiers dépens. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [J] [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 3 avril 2020 par voie électronique, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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2138

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 18 décembre 2006, la société Casa France a engagé Mme [U] en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 6. L'employeur lui a fait bénéficier du statut 'assimilé cadre' à compter du 1er mars 2011. La société emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988.

Condamnation : 80 186 €Licenciement+12
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2139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10464

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 6 décembre 1976, la société Aerolineas Argentinas, société anonyme de droit argentin, a engagé Mme [K], épouse [I], en qualité d'auxiliaire commercial pour son agence parisienne. La société applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. La salariée a été convoquée le 5 août 2013 à un entretien préalable fixé au 16 août. Le 26 août, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. L'employeur lui a en outre notifié son licenciement pour motif économique le 6 septembre suivant.

Condamnation : 74 594 €Licenciement+9
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2140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764

Cour d'appel

, portant sur des faits du 3 et 9 juillet contestés par le salarié, cette sanction disciplinaire doit être annulée. Le jugement est complété sur ce point, s'agissant d'une demande nouvelle. Sur l'avertissement du 28 septembre 2015 : L'employeur ne produit aucune pièce justifiant du second grief tiré du comportement de M. [R] consistant à crier devant les clients, également contesté par le salarié. Ce grief doit en conséquence être écarté. S'agissant du premier grief tiré d'une absence injustifiée le 18 septembre 2015, celui-ci est établi, le salarié se contentant d'affirmer sans en rapporter la preuve qu'il avait prévenu oralement son employeur le 16 et 17 septembre 2015 de son absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908

Cour d'appel

La société Sony et les membres du groupe musical Tale Of Voices (TOV) dont M. [K] fait partie, ont conclu un contrat dénommé «contrat gagnant» le 5 août 2011 en vue de la participation à un programme audiovisuel dont le prix était un contrat d'artiste. M. [K] exerce l'activité d'artiste interprète musical et plus particulièrement l'accompagnement rythmique vocal. Le 15 octobre 2011, le groupe TOV a remporté le concours. Le 27 février 2012, le premier album du groupe a été mis en vente. Par lettre du 23 octobre 2012, la maison de disque a levé son option pour la réalisation d'un second album. Par lettre recommandée du 9 avril 2014, la société Sony a informé M. [K] que sa participation n'était pas pertinente pour la production du troisième album.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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2142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616

Cour d'appel

La SAS d'Exploitation de Chauffage, ci-après dénommée société SEC, développe une activité de prestations de service auprès d'une clientèle d'entreprises en matière de maintenance, de dépannage d'installations thermiques et d'études dans le domaine de la performance énergétique. Elle emploie une centaine de salariés et applique la convention collective des équipements thermiques. Mme [J] [X], née en 1971, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1992, par la société SEC en qualité d'emp1oyée administrative, échelon 1, niveau II. En 2001, Mme [X] a intégré le service Gestion clients et à compter du mois de mars 2002, elle a occupé la fonction de facturière. Le 12 juillet 2006, Mme [X] a été désignée déléguée syndicale CGT ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+23
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2143

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 17/14899

Cour d'appel

L'EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a engagé Madame [R] [O] [X] à compter du 8 novembre 2010 en qualité de contrôleur de gestion. Par lettre du 12 mai 2015, la RATP a convoqué Madame [O] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2015. Le 18 mai 2015, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont elle était victime et de faire condamner la RATP au paiement de diverses sommes. Madame [O] [X] ne s'est pas présentée à l'entretien du 26 mai 2015. Elle a été convoquée à un conseil de discipline par une lettre du 29 mai 2015 et ne s'y est pas présentée le 22 juin 2015. Par lettre du 29 juin 2015, la RATP l'a licenciée pour faute grave.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 19/06268

Cour d'appel

M. [P] [M] [G] a été embauché le 9 août 1999 par le GIE Gestion et Services Groupe Cofinoga, ultérieurement devenu la société LaSer, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable des relations humaines international ». Par avenant du 13 décembre 2005, mentionnant qu'il exerce les fonctions de «chargé de ressources humaines à temps complet », M. [G] s'est vu octroyer un forfait annuel de 215 jours. Il a, d'autre part, été élu le 31 mars 2016 délégué du personnel titulaire des fonctions centrales CFTC puis, le 24 mai 2018, représentant syndical au sein du CHSCT des fonctions centrales et enfin le 20 juin 2018, délégué syndical CFTC d'établissement des fonctions centrales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009, M. [F] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité affecté à la sécurité incendie des locaux de la Croix Rouge par une première société, puis a été transféré à la société Arcade sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er février 2016, la société Lancry Protection Sécurité (LPS) a succédé à la société Arcade Sécurité, et M. [L] a signé un avenant à son contrat de travail le 11 janvier 2016 pour acter le transfert en tant qu'agent de sécurité incendie. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2017 afin de demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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2146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/05958

Cour d'appel

Par jugement du 30 mars 2018, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a : - constaté l'absence de péremption de l'instance, - condamné la société Atalian Services Partages à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 000 euros de congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté du surplus de ses demandes. M. [P] a interjeté appel de la décision le 30 avril 2018 et par dernières conclusions écrites du 7 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 29 novembre 2011, la société Benteler Automotive a engagé M. [Y] en qualité de technicien qualité, assimilé cadre, Niveau 5, coefficient 335. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre le 12 juin 2015, après validation par la Direccte le 7 juillet 2015. Le salarié a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2015. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016. Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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2148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 159 532 €Licenciement+11
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