Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 178

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 19 novembre 2020
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1995, M. [R] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par le groupe Eva ayant notamment pour activité la fabrication de cosmétiques, de biocides, de dispositifs médicaux et de détergents. Selon avenant du 15 avril 2009, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Eva Holding. Le 1er avril 2012, M. [R] est devenu directeur général du groupe. A compter du 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société GJF Holding en raison d'une fusion absorption avec la Société Eva holding. La convention collective applicable est celle de la chimie industrie. Par courrier en date du 31 mars 2016, M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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2126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

Le 29 juin 2018, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé un accord de branche national "relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie". Le 29 juin 2018, un exemplaire original de l'accord a été notifié au représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT). Le 16 juillet 2018, l'UIMM a adressé par lettre recommandée avec avis de réception l'accord à la direction

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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2127

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 18/00410

Cour d'appel

Monsieur [C] [T], engagé par la société SCOR GLOBAL P&C SE à compter du 20 juin 1994, en qualité de souscripteur senior, au dernier salaire mensuel brut de 8 147,67euros, a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 juin 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 34.856 euros au titre du reliquat sur indemnité de fin de carrière. Monsieur [T] a adressé à son employeur le 15 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire part de sa décision de partir à la retraite. Son départ à la retraite a pris effet conformément à sa demande le 1er février 2016, mais l'intéressé a cessé effectivement travailler le 12 décembre 2014 au soir, celui-ci ayant bénéficié de congés payés et de jours de RTT pendant environ 17 mois. Au titre

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+4
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2128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

Monsieur [X] [S] a été embauché à compter du 9 novembre 2010 par la société SERIS SECURITY en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé niveau 3, échelon 2 coefficient 140. Par courrier du 6 mai 2014, la société SERIS SECURITY a informé Monsieur [S], jusque là affecté sur le site SEQUOIA de la société SFR, qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il exercera désormais ses fonctions sur le site SFR de MEUDON à compter du 20 mai 2014. Monsieur [S] par courrier du 12 mai 2014 s' étant opposé à cette affectation, la société SERIS SECURITY lui a confirmé son nouveau lieu de travail par courrier du 15 mai 2014 . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2014, la société SERIS SECURITY a notifié à Monsieur [S] son

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P]. La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut. M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail. Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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2130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Diaxonhit, devenue la société Eurobio Scientific, exerce une activité de biotechnologie de découverte et de développement diagnostique. Elle est issue de l'acquisition de la société Ingen par la société Exonhit en 2012, puis de l'acquisition d'Eurobio en mars 2017. M. [O] [M] a été engagé par la société Diaxonhit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, à effet du 1er juillet 2013, en qualité de directeur financier adjoint, statut cadre, coefficient 660. Son père était directeur général de la société Ingen, puis en a occupé le poste de président directeur général à compter du 1er janvier 2013. M.[M] était sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier du groupe Diaxonhit, M.

Condamnation : 120 440 €Licenciement+13
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2131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

M. [U] [G] a été embauché le 20 mars 1983, par contrat à durée indéterminée par la société Alsthom Atlantique. Aux droits de celle-ci, se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. A compter de décembre 1983, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 8].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 3 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alshom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'assistant services généraux. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 11]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. De septembre 1988 à décembre 1997, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 10].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été embauchée le 2 février 1976, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alsthom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La salariée a occupé les fonctions de contrôleuse et régleuse d'appareil de 1988 à novembre 1995, puis de monteuse câbleuse jusqu'en juin 1996. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. La salariée a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/12691

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z] [L] épouse [V] (ci-après Mme [L]), née en 1967, a été engagée par la Caisse des Dépôts et de Consignations (ci-après CDC) devenu Groupe Caisse des Dépôts selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2004 mais avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2000, en qualité de responsable adjoint de la mission partenariat public/privé ' Financement de projet de la CDC. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de Directrice Générale d'une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, la société Exterimmo, Mme [N] [P] étant directrice des investissements et du développement local et Présidente de la société. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Condamnation : 158 000 €Licenciement+11
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2135

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/10574

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS Rexel Développement a employé M.[C] [B] né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 1992, en qualité d'employé des services généraux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 2034,86 euros. Par lettre datée du 26 novembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015 avec mise à pied conservatoire M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 décembre 2015 ; la lettre de licenciement indique: « Le mercredi 18 novembre 2015, M.[H] [U]

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10802

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 septembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. [J] [G] à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l'UNIM), a : - Dit que le licenciement de M. [J] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Annulé l'avertissement du 23 septembre 2014 ; - Condamné l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : 65 574 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 286 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 7 286 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 728 euros au titre des congés payés afférents;

Condamnation : 213 483 €Licenciement+11
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