Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 175

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 3 décembre 2020
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2089

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973. M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'. Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 20/00768

Cour d'appel

Vu les articles 5, 6, 77 du RGPD, Vu les articles 10, 11, 145, 146, 482,483, 545 du code de procédure civile, Vu les articles L.1134-5, L.1142-8, L.3221-1, 3221-4 du code du travail, Recevoir l'appel et le disant bien fondé ; Infirmer l'ordonnance déférée rendue en première instance ; Et statuant à nouveau, Dire la demande présentée recevable et bien fondée ; Enjoindre les sociétés Exane SA et Exane Derivatives à communiquer à Mme [T] les documents suivants : - Totalité des bulletins de paye de M. [G] [J] émis par la société Exane de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et

Salaire / rémunérationOrdonnance+4
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2091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 19/12000

Cour d'appel

A la suite d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 mars 2016 pour une durée de trois mois, Mme [H] [B] a été engagée par le CSE FEDEX le 9 juin 2016 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé administratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 701,36 €.. En raison de la dégradation de son état de santé, Mme [H] [B] s'est vu prescrire un temps partiel du 2 mai au 31 juillet 2018, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018. Toutefois, le 17 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt pour accident du travail, qui selon les parties a été prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Par décision du 17 décembre 2018, la caisse d'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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2092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09400

Cour d'appel

M. [H] (le salarié) a été engagé le 28 octobre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de professeur vacataire puis de professeur permanent par l'association Institut supérieur de commerce Paris (l'employeur). Il a été licencié le 29 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement nul comme résultant d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2018, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 25 juillet 2018. Il demande sa réintégration avec paiement des entiers salaires et accessoires depuis la rupture du contrat de travail et le paiement des sommes de : - 100.000 € de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral en cours d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2093

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158

Cour d'appel

Mme [S] (la salariée) a été engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable EHPAD, par Mme [A] (l'employeur). Elle a été licenciée le 30 mars 2015 pour faute lourde. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave et a condamné l'employeur au paiement de deux sommes. La salariée a interjeté appel le 19 juillet 2018, après notification du jugement le 21 juin 2018. Elle demande la confirmation du jugement sur les sommes obtenues et son infirmation sur le surplus, au regard, selon elle d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et

Condamnation : 23 362 €Licenciement+17
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2094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838

Cour d'appel

Mme [K] (la salariée) a été engagée le 26 mars 2013 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de vendeuse, après avoir souscrit plusieurs contrats à durée déterminée, par la société Riu Aublet et compagnie (l'employeur). Elle a été licenciée le 28 décembre 2015 pour insubordination et insuffisance professionnelle. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 12 juillet 2018. Elle demande la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir de juin 2011 et le paiement des sommes de : - 1.466,64 € d'indemnité de requalification, - 32.235,25 € de rappel de

Condamnation : 2 402 €Licenciement+11
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2095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

Monsieur L... O... a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2010, à effet au 1er juin 2010, en qualité de «Desk Head», par la société Aurel BCG. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la Bourse devenue convention collective des activités de marchés financiers le 11 juin 2010. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe et d'une part variable annuelle. Invoquant l'existence de manquements de la part de son employeur quant au paiement de la part variable de sa rémunération, Monsieur L... O... a, le 5 février 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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2096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 10 janvier 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme [Y] [U] [C] à la société Axis Alternatives, a : - Condamné la société Axis Alternatives à payer à la salariée 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Axis Alternatives à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement à pôle emploi des allocations perçues par la salariée dans la limite de 15 jours, - Débouté Mme [U] [C] du surplus de ses demandes et la société Axis Alternatives de sa demande reconventionnelle, - Condamné la société Axis Alternatives aux dépens.

Condamnation : 154 115 €Licenciement+22
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2097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/15133

Cour d'appel

Mme [V] [K] [N] a été engagée par contrat à durée indéterminé par l'Association de Gestion de la Résidence Le Jardin des Moines (devenue l'Association Omeg'age gestion) à compter du 4 avril 2007 en qualité d'aide soignante. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 . Par courrier du 15 octobre 2015, Madame [V] [K] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 20 novembre 2015. Contestant cette mesure, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2016. Par jugement du 6 avril 2017 notifié le 15 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2098

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant Mme [D] [C] à son employeur, la société Générali Vie, en présence de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la société et a débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les appels interjetés le 20 novembre 2017 par Mme [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de cette décision.

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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2099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/12648

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 mars 2017 ayant, dans le litige opposant M. [P] à son ancien employeur la société Images Cinématographiques et Télévisuelles (ICT) exerçant sous l'enseigne Nelka Films, condamné cette société à payer à M. [P] les sommes de 1,60 euros àt itre de complément d'essayage de costumes, 41,10 euros à titre d'indemnité de transport, 15 euros à titre de remboursement de frais de repas, débouté M. [P] du surplus de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société et condamné cette dernière aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 octobre 2017 par le conseil de M. [P] ; Vu les conclusions de la société intimée

2100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470

Cour d'appel

Monsieur [D] a été engagé par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SA SNCF, en application de la loi du 27 juin 2018, et des articles 18 et 19 de l'ordonnance du 3 juin 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1998, en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du Cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, le salarié a été régularisé à la qualification G26. En 2004, le salarié a acquis la nationalité française. En juillet 2008, le salarié a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008.

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