Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 décembre 2020RG n° 17/12648

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 14/09077 · 22 mars 2017
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 octobre 2017 par le conseil de M. [P].
  • Procédure: Vu les conclusions de la société intimée du 4 septembre 2020 dans lesquelles elle soulève in limine litis l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 14/09077
  2. Appel formé
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12648 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IJQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/09077

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

SAS I C T IMAGES CINEMATOGRAPHIQUES ET TELEVISUELLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 mars 2017 ayant, dans le litige opposant M. [P] à son ancien employeur la société Images Cinématographiques et Télévisuelles (ICT) exerçant sous l'enseigne Nelka Films, condamné cette société à payer à M. [P] les sommes de 1,60 euros àt itre de complément d'essayage de costumes, 41,10 euros à titre d'indemnité de transport, 15 euros à titre de remboursement de frais de repas, débouté M. [P] du surplus de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société et condamné cette dernière aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 octobre 2017 par le conseil de M. [P] ;

Vu les conclusions de la société intimée du 4 septembre 2020 dans lesquelles elle soulève in limine litis l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

Vu les conclusions en réponse de l'appelant du 7 septembre 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2020 ;

Vu les conclusions de l'appelant aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 et les conclusions en réplique de l'intimée du 5 octobre ;

MOTIFS

Seule une cause grave peut motiver la révocation de l'ordonnance de clôture. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant se prévalant d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n°18-23.626) relatif à l'application dans le temps de la jurisprudence de cette chambre sur la portée de l'article 954 du code de procédure civile, qui est étrangère à la résolution du litige soumis à la cour d'appel.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne :

"CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles à payer à Monsieur [P] :

- 41,10 euros à titre d'indemnité de transport,

- 15 euros à titre de remboursement de frais de repas,

L'INFIRMER pour le surplus

REQUALIFIER le contrat de travail de Monsieur [P] avec la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2009,

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a fait l'objet d'un licenciement sans procédure le 6 juillet 2009, lequel est nécessairement abusif,

FIXER le salaire de référence mensuel de Monsieur [P] à la somme de 2 116,84 euros bruts, CONDAMNER la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles à verser les sommes suivantes à Monsieur [P] :

- indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du Code du Travail : 2 116,84 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 96,22 euros

- congés payés sur préavis : 9,62 euros

- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondemetn de l'article L.1235-5 du code du travali : 2 116,84

- rappel de supplément pour essayages de costumes poru les 3 et le 6 juillet 2009, à hauteur de 40 euros bruts, ainsi que 4 euros de congés payés afférents,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail,

CONDAMNER la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles à remettre à M. [P] les bulletins de paie, et des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,

intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil

CONDAMNER la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles à payer à Maître Florent Hennequin une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat, selon l'article 700 2° du CPC, aux dépens ainsqi qu'aux éventuels frais d'exécution".

Il en résulte que cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.

La cour constate qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie.

Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'a pu pallier l'absence d'effet dévolutif.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [P].

Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l'appelant aux dépens de la présente instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Condamne M. [P] aux dépens de la présente instance ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 14/09077 · 22 mars 2017
Identifiant source
5fca287d7c58b0766662d531
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 5fca287d7c58b0766662d531.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.