Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 151

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 4 octobre 2022
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1801

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 4 octobre 2022, 19/17688

Cour d'appel

La SA CRC a pour activité le dépannage automobile et l'enlèvement de véhicules pour une mise en fourrière. M. Dupon en a été le président-directeur général à compter du 16 janvier 2009. Il a été remplacé dans ses fonctions de directeur général par Mme [E] le 15 avril 2009 et, le 2 mai 2016, il a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires. Par jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 août 2015, la société CRC a été condamnée à payer à M. [V], ancien salarié, diverses sommes dont les suivantes, représentant un montant total de 97 953,42 euros : - 46 699,81 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 25 octobre 2009 et le 15 mars 2013 ; - 4 669,98 euros au titre des congés payés afférents ;

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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1802

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022, 19/10524

Cour d'appel

Par acte du 2 octobre 2018, Monsieur [E] [P] (M. [E]) a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Saisi par M. [X] d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, par décision avant-dire droit du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : -rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la violation de l'

1803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2022, 22/00427

Cour d'appel

l'association SOSM La Providence - service de soins à domicile (ci-après, l''Association') devant le conseil de prud'hommes ('CPH') de Sens. Mme [Y] fait notamment valoir que Mme [G] [Z] a été la directrice générale de l'Association et en est encore aujourd'hui membre du bureau ; que, par ailleurs, Mme [Z] est conseiller prud'homal (section encadrement) au sein du CPH de Sens ; que le mandat de Mme [Z] a été prorogé au 31 décembre 2022. Il existe ainsi une « suspicion de partialité », quand bien même Mme [Z] ne participerait pas au jugement de l'affaire. « Une telle suspicion doit conduire à désigner une autre juridiction ». Le ministère public, rappelant les dispositions des articles 341 et 349 du code de procédure civile, ainsi que celles de l'article L.

1804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions : Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, - Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l'encontre de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1805

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Benco à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes : 3.959,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 395,96 euros au titre de congés payés incidents 1.979,80 euros au titre d'indemnité légales de licenciement 1.715,22 euros au titre d'heures supplémentaires 171,52 euros au titre de congés payés incidents 8.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Benco de remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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1806

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 septembre 2022, 21/05883

Cour d'appel

Mme [W] [Y] a été engagée par la société Beauvallet et Cie (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, niveau 1, échelon 1 selon dispositions de la convention collective de l'industrie de l'habillement. Mme [Y] a eu plusieurs arrêts de travail. Le 3 décembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « Apte à la reprise de travail à mi-temps avec les restrictions suivantes : Pas de travail en hauteur sur escabeau ; Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire ; Alterner positions de travail assise et debout. A revoir en mars 2020 pour évaluation du bilan de formation ». Dans le cadre de ce

LicenciementInaptitude / reclassement+4
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1807

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

considérant que son arrêt du 24 octobre 2013 n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de motivation et d'une contradiction entre sa motivation et son dispositif. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, sans toutefois que cette procédure ait été menée à son terme. C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire et juger que son ancien avocat, M. [R], aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 avril 2019, a : - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 2 727, 25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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1808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2022, 21/09965

Cour d'appel

M. [T] [W] a été embauché par dix neuf contrats à durée déterminée d'une durée de quatre à sept mois pendant la période du 17 juin 1998 au 6 novembre 2015 par la société Club MED et il occupe depuis avril 2005 les fonctions de 'responsable événementiel' dans différents villages de vacances tant en période estivale qu'hivernale. Du 2 février au 18 octobre 2013, M. [W] a été embauché par la société Shipping Cruise Services (ci-après la société SCS) pour travailler à bord du navire 'Club Med 2". La société Shipping Cruise Services est une filiale à 100 % de la société Club Med SAS. Estimant que les deux sociétés ne formaient qu'un seul et même employeur, M. [W] a saisi le 20 mars 2017 le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 septembre 2022, 20/05348

Cour d'appel

Mme [G] [D], née en 1961, a été engagée par la société Lambin, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2006 en qualité de femme de ménage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment Région parisienne. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2009. Elle a réclamé à son employeur de lui verser un complément de salaire qu'elle n'a jamais perçu. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 14 août 2015 afin de percevoir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 octobre 2017, le conseil des prud'hommes a condamné la société Lambin à lui verser : * 1.143,84 euros au titre

1810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 22/05298

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 mars 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail a débouté Mme [E] [N] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [E] [N] épouse [H]. Par assignation en date du 25 mars 2022, Mme [E] [N] épouse [H] demande à être autorisée à interjeter appel du jugement du 14 mars 2022 au regard d'un motif grave et légitime. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1811

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596

Cour d'appel

M. [R] [Z] [X] est salarié de la société CBS Ingenierie (ci-après 'la Société') depuis le 4 janvier 1999 et exerce les fonctions d'ajusteur monteur, selon un contrat à durée indéterminée, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 340 euros. M. [Z] [X] était également associé de la société CBS Ingenierie, à hauteur de 12 %, jusqu'à ce qu'il cède ses parts après un changement de direction en 2019. Plusieurs différends sont survenus entre la nouvelle direction et M. [Z] [X], notamment concernant ses conditions de travail et le versement d'une prime. M. [Z] [X] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le docteur G. R à compter du 19 octobre 2020 et a été ensuite prolongé à compter du 6 avril 2021 sous le régime de la maladie professionnelle jusqu'au16 juillet 2021.

Condamnation : 1 560 €Rupture conventionnelle+7
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1812

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036

Cour d'appel

Le Groupement d'intérêts économiques Atout France (ci-après, le 'GIE' ou 'Atout France') est l'opérateur unique de l'''tat en matière de tourisme et a pour mission de contribuer au renforcement de l'attractivité de la destination France ainsi qu'à la compétitivité de ses entreprises et filières. M. [M] [T] a été embauché par Atout France à une date discutée entre les parties, en qualité de responsable relations publiques et formation selon plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée. À compter du 1er septembre 2019, M. [T] a été engagé par Atout France par contrat à durée indéterminée ('contrat local', selon le GIE), en tant que directeur régional ASEAN, avec une rémunération mensuelle de 12 372 euros selon contrat prise en charge par le ministère français des affaires étrangères ('MAE').

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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