Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 septembre 2022RG n° 22/05298

LicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 mars 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En attente reclassement. » Cet avis d'inaptitude du 6 décembre 2021, à ce stade, lie tout autant Mme [E] [N] épouse [H] que la société.
  • Demandes et arguments : Au soutien de sa requête, Mme [E] [N] épouse [H] fait valoir que le refus du conseil de prud'hommes de faire droit, notamment, à sa demande de désignation d'un médecin expert inspecteur du travail, lui est immédiatement préjudiciable dès lors qu'il existe un risque réel qu'elle subisse un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2022

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORA

Saisine : assignation en référé délivrée le 25 mars 2022

DEMANDEUR

Madame [E] [N] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892

DÉFENDEUR

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substituée par Me Ilyas BENCHENINA, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2022

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 mars 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail a débouté Mme [E] [N] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [E] [N] épouse [H].

Par assignation en date du 25 mars 2022, Mme [E] [N] épouse [H] demande à être autorisée à interjeter appel du jugement du 14 mars 2022 au regard d'un motif grave et légitime.

Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et visées à l'audience, la société HSBC Continental Europe estime que le motif grave et légitime au sens de l'article 272 du code de procédure civile n'est pas démontré.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [E] [N] épouse [H] et réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Au soutien de sa requête, Mme [E] [N] épouse [H] fait valoir que le refus du conseil de prud'hommes de faire droit, notamment, à sa demande de désignation d'un médecin expert inspecteur du travail, lui est immédiatement préjudiciable dès lors qu'il existe un risque réel qu'elle subisse un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La société HSBC Continental Europe soutient que le motif grave et légitime n'est pas établi alors qu'une procédure d'appel serait créatrice d'un risque et d'un surcoût pour l'entreprise.

En application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « la décision ordonnant l'expertise peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. »

En l'espèce, il doit être considéré que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [E] [N] épouse [H] à son poste de travail en ces termes :

« Inapte au casque, inapte au téléphone, inapte à être conseiller à distance.

En attente reclassement. »

Cet avis d'inaptitude du 6 décembre 2021, à ce stade, lie tout autant Mme [E] [N] épouse [H] que la société.

En effet, la saisine du conseil de prud'hommes ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de cet avis.

D'autre part, il est à noter qu'il est indiqué une attente de reclassement.

Dans cette mesure, le risque de licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement n'est pas avéré.

En outre, la société HSBC Continental Europe explique, sans être contredite, qu'elle a choisi de surseoir à toute procédure de licenciement dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes.

Ainsi, elle a repris le versement de la rémunération à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude.

Le motif grave et légitime au sens des dispositions précitées n'est donc pas établi alors au surplus qu'il n'est pas justifié d'une déclaration d'appel au regard de la saisine de la cour.

La demande est donc rejetée.

Mme [E] [N] épouse [H] , qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité de commande l'application de l'art 700 du code de procédure civile au profit de la société HSBC Continental Europe.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Rejette la demande de Mme [E] [N] épouse [H] aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2022,

Condamne Mme [E] [N] épouse [H] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 mars 2022
Identifiant source
63119dcb6f0d304f138e5f1f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63119dcb6f0d304f138e5f1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 septembre 2022.

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