Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 22 septembre 2022RG n° 22/00427
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu la requête de Mme [E] [Y] aux fins de récusation du conseil de prud'hommes de Sens, déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2022.
- Éléments du litige : En d'autres termes, l'adage selon lequel il n'importe pas seulement que justice soit rendue, il faut qu'elle doit être perçue comme l'ayant été, trouve ici à s'appliquer Il convient ainsi de faire droit à la requête de Mme [Y] et de désigner le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour juger de l'affaire.
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
N° RG 22/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAN2
Nature de l'acte de saisine : Transmission du dossier et de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par le président de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 06 Juillet 2022
Date de saisine : 07 Juillet 2022
Appelante :
Madame [E] [Y], représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
ORDONNANCE DE RÉCUSATION LÉGITIME
(n° , 2 pages)
Nous, Olivier FOURMY, Président de la chambre 2 pôle 6 en sa qualité de délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS, assisté de Alicia CAILLIAU, Greffière,
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ;
Vu la requête de Mme [E] [Y] aux fins de récusation du conseil de prud'hommes de Sens, déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2022 ;
Vu la demande d'observations adressée au président du conseil de prud'hommes de Sens, le 8 juillet 2022 ;
Vu la demande d'observations adressées à Madame [Z], conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Sens ;
Vu les observations du ministère public du 5 septembre 2022, qui expriment l'avis que la cour désigne un autre conseil de prud'hommes que celui de Sens pour juger l'affaire ;
* * *
La requête en récusation présentée par Mme [E] [Y] est relative à une affaire opposant cette dernière à son ancien employeur, l'association SOSM La Providence - service de soins à domicile (ci-après, l''Association') devant le conseil de prud'hommes ('CPH') de Sens.
Mme [Y] fait notamment valoir que Mme [G] [Z] a été la directrice générale de l'Association et en est encore aujourd'hui membre du bureau ; que, par ailleurs, Mme [Z] est conseiller prud'homal (section encadrement) au sein du CPH de Sens ; que le mandat de Mme [Z] a été prorogé au 31 décembre 2022.
Il existe ainsi une « suspicion de partialité », quand bien même Mme [Z] ne participerait pas au jugement de l'affaire.
« Une telle suspicion doit conduire à désigner une autre juridiction ».
Le ministère public, rappelant les dispositions des articles 341 et 349 du code de procédure civile, ainsi que celles de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, observe que bien « que le fait que Madame [Z] soit conseillère au sein du (CPH) de Sens soit insuffisant pour mettre en doute l'impartialité de la totalité des membres de la juridiction, en l'espèce, la taille de la juridiction génère inévitablement une proximité entre les conseillers susceptibles d'embarrasser la formation de jugement et de laisser planer une suspicion de partialité dans l'esprit de Madame [Y] ».
Sur ce
Sur la récusation
Aux termes des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes suivantes :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. (souligné par nous)
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] ait été auparavant directrice générale de l'Association, ni qu'elle en est encore membre du bureau, tandis qu'elle est conseillère prud'homale au CPH de Sens.
Or, le litige dont Mme [Y] a saisi ce CPH l'oppose à l'Association.
Aucun élément de procédure ne permet de mettre en cause, de quelque manière que ce soit, la probité ou l'intégrité de Mme [Z], non plus que celle du CPH de Sens ou de la composition de ce CPH appelée à juger l'affaire, étant observé que Mme [Z] ne ferait pas partie de cette composition.
Pour autant, il importe aussi bien que Mme [Y] ne puisse avoir le sentiment d'une éventuelle partialité, que de protéger le CPH de Sens d'un soupçon que rien ne justifierait.
Ce n'est pas faire affront à ce CPH de constater que sa taille, comme l'a finement observé M. Le substitut général, « génère inévitablement une proximité entre les conseillers susceptible d'embarrasser la formation de jugement ».
En d'autres termes, l'adage selon lequel il n'importe pas seulement que justice soit rendue, il faut qu'elle doit être perçue comme l'ayant été, trouve ici à s'appliquer
Il convient ainsi de faire droit à la requête de Mme [Y] et de désigner le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour juger de l'affaire.
Les éventuels dépens de la présente procédure seront laissés à Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la requête en suspicion légitime de Mme [E] [Y] dans le cadre de l'affaire l'opposant à l'association SOSM La Providence - service de soins à domicile ;
Désignons le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour procéder au jugement de cette affaire ;
Disons que le greffe adressera une copie exécutoire de la présente décision au conseil prud'hommes de Sens et au conseil de prud'hommes d'Auxerre ;
Laissons les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [Y].
Paris, le 22 septembre 2022
La Greffière, Le Président,
Copie au dossier
Copie au ministère public
Copie au CPH de Sens
Copie au CPH d'Auxerre
Copie aux avocats
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 632d4e8de69b3c05da87d095
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632d4e8de69b3c05da87d095.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2022.
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