Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 20 octobre 2023RG n° 23/00193

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de prud'hommes de Bobigny, déposée au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par Mme [Z] [D] [R] épouse [G].
  • Éléments du litige : Il s'avère donc nécessaire, tant pour une bonne administration de la justice que dans l'objectif d'une décision impartiale à intervenir, qu'un autre conseil de prud'hommes soit appelé à statuer.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Texte intégral

65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

N° RG 23/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHION

Nature de l'acte de saisine : Transmission du dossier et de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par le président de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 16 Mars 2023

Date de saisine : 16 Mars 2023

Appelante :

Madame [Z] [D] [R] épouse [G], représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C1043

ORDONNANCE DE SUSPICION LEGITIME

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de la chambre 6 - Chambre 2, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,

* * *

Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ;

Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de prud'hommes de Bobigny, déposée au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par Mme [Z] [D] [R] épouse [G] ;

Vu le courrier reçu le 21 avril 2023 par lequel le conseil de la société ACD Accounting indique ne pas opposer à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Vu la demande d'observations adressée au président et au vice-président du conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Vu les observations du ministère public en date du 28 avril 2023 ;

* * *

La requérante expose qu'elle a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Bobigny contre la société ACD Accounting.

Elle précise que le président de cette société, Monsieur [G], n'est autre que son époux et qu'elle est actuellement en procédure de divorce.

Elle indique que Monsieur [G] est juge au tribunal de commerce et connaît personnellement les conseillers prud'homaux de Bobigny.

Elle fait valoir que lors de l'audience de conciliation, Monsieur [G] est rentré seul dans le bureau de conciliation pour échanger avec les conseillers.

Elle estime que les conseillers prud'hommes de Bobigny, qui connaissent personnellement Monsieur [G], ne peuvent juger de cette affaire en toute impartialité.

Le ministère public a conclu à la désignation d'un autre conseil de prud'hommes que celui de Bobigny pour juger de l'affaire opposant Mme [Z] [D] [R] épouse [G] à la société ACD Accounting.

Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes de Bobigny n'ont pas donné suite à la demande d'observations.

Sur ce

Sur la récusation

Aux termes des articles 341, 349 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes suivantes :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;

9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

L'article L. 1457-1 du code du travail dispose ainsi :

« Le conseiller prud'hommes peut être récusé :

1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

3° Si , dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que le gérant de la société , à l'encontre de laquelle l'action est intentée, est l'époux de la requérante , étant ajouté qu'une procédure de divorce est actuellement en cours.

D'autre part, il n'est pas plus contesté que Monsieur [G], gérant de la société et juge au tribunal de commerce, connaît personnellement les conseillers prud'hommes de Bobigny.

Il doit y être ajouté que ce dernier ne s'oppose pas à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Le ministère public relève, à bon droit, que les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 1457-1 du code du travail n'épuisent pas les causes possibles de suspicion légitime.

Il s'avère donc nécessaire, tant pour une bonne administration de la justice que dans l'objectif d'une décision impartiale à intervenir, qu'un autre conseil de prud'hommes soit appelé à statuer.

Il sera donc fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance et conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Faisons droit à la requête en suspicion légitime de Mme [Z] [D] [R] épouse [G] ;

Disons que le dossier de l'affaire opposant Mme [Z] [D] [R] épouse [G] à la société ACD Accounting, enregistré sous la référence RG 22/978, sera renvoyé au conseil de prud'hommes de Paris (75) ;

Disons que le greffe de la cour adressera une copie de la présente décision au parquet général, au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Présidente,

Copie le:

- au Ministère public

- au dossier

- à Me Sophie CHEVALLIER

- au CPH de BOBIGNY

- au CPH de PARIS

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65336b55bb40ec8318f31dc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 novembre 2023.

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