Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-21.803

Arrêt du 13 janvier 2016Pourvoi n° 14-21.803

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00028

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour débouter la société Sport auto de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes fondée sur l'absence d'impartialité apparente de cette juridiction résultant du fait que la mère du salarié était conseillère prud'homale et faisait partie de la même section du même conseil que celle saisie, la cour d'appel retient que l'employeur n'avait pas fait usage de la procédure de récusation et qu'en tout état de cause, en l'absence de toute imputation précise, le seul fait que les conseillers prud'hommes qui avaient rendu le jugement frappé d'appel aient siégé dans la même section que la mère d'une des parties ne permettait pas de créer, même en apparence, un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats concernés ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'une section du conseil de prud'homme dans laquelle siège un conseiller ascendant d'une des parties, élément de nature à faire naître dans leur esprit un doute légitime sur l'impartialité de la section, ne soit pas la formation de jugement ;

Et attendu que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi dès lors qu'il ne relève pas d'un des cas visés à l'article L. 1457-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Sport auto

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SPORT AUTO de sa demande en nullité du jugement rendu le 29 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre et d'avoir confirmé le jugement, ayant dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SPORT AUTO à payer M. X... les sommes de 1.218 € au titre des heures supplémentaires impayées, 121,80 € à titre de congés payés afférents, 100 € à titre de prime « cospar » et 4.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la société SPORT AUTO fait valoir que M. X... est le fils d'une conseillère prudhommale en activité siégeant dans la même section que celle qui a rendu le jugement entrepris, de sorte que l'exigence d'impartialité n'a pas été respectée ; qu'aux termes de l'article R.1457-1 du code du travail, la procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile et l'article 341 dudit code renvoie à l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel prévoit 8 causes de récusation ; qu'en l'espèce, la société SPORT AUTO n'a, à aucun moment, fait usage de la procédure de récusation fondée sur un des cas et dans les conditions de forme prévues par ces textes ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute imputation précise, le seul fait que les conseillers prudhommes qui ont rendu le jugement entrepris siègent dans la même section que la mère d'une des parties ne permet pas de créer, même en apparence, un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité, garanties par l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme, des quatre magistrats concernés ;

1°) ALORS QUE l'employeur ne faisait pas simplement valoir que la mère de M. X... était conseillère prudhommale à Saint-Pierre, dans la section commerce, mais également que « durant toute l'audience, le conseiller en question, mère du salarié, est venue s'asseoir dans la salle d'audience où elle est restée assise en face de la formation de jugement » (conclusions d'appel, p.4 §5, prod.) ; qu'en affirmant cependant que n'est avancée aucune imputation précise s'ajoutant au fait que les magistrats ayant rendu la décision siègent dans la même section que la mère d'une des parties, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la société SPORT AUTO, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance particulière, invoquée par l'employeur, que la mère du salarié, conseillère prudhommale dans la section commerce de Saint-Pierre, ait assisté aux débats, et ce non pas discrètement mais en étant assise face aux juges durant toute l'audience, ne constituait pas une imputation précise de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du conseil de prud'hommes la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la circonstance que l'une des parties soit le fils d'un magistrat en activité appartenant à la même section du même conseil de prud'hommes que celui appelé à trancher le litige est, par ellemême de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que l'exigence d'impartialité n'a pas été atteinte par le fait que M. X... soit le fils d'une conseillère prudhommale en activité siégeant dans la même section que celle qui a rendu le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00028
Identifiant source
61372974cd580146774362a1

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