Code du travail

Article R. 1457-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1457-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.103

Cour de cassation

; que si la récusation ne peut être demandée après la clôture des débats, encore faut-il que la partie ait connaissance de la cause de récusation avant ladite clôture ; qu'en opposant à l'exposante qu'elle aurait dû former une demande de récusation en temps utile, sans constater que la société MANIOUKANI avait été informée de la composition de la formation jugement avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles L. 1457-1 et R. 1457-1 du code du travail, 342 du code de procédure civile, et 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.803

Cour de cassation

prime « cospar » et 4.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la société SPORT AUTO fait valoir que M. X... est le fils d'une conseillère prudhommale en activité siégeant dans la même section que celle qui a rendu le jugement entrepris, de sorte que l'exigence d'impartialité n'a pas été respectée ; qu'aux termes de l'article R.1457-1 du code du travail, la procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile et l'article 341 dudit code renvoie à l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel prévoit 8 causes de récusation ; qu'en l'espèce, la société SPORT AUTO n'a, à aucun moment, fait usage de la procédure de récusation fondée sur un des cas et dans les conditions de forme prévues par ces textes ;…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.726

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de l'exposante aux motifs que le Président d'un Conseil des Prud'hommes ne disposerait d'aucun pouvoir hiérarchique sur les membres de la section industrie appelée à trancher l'affaire et que le conseiller prud'homal dont l'impartialité était mise en doute ne siègerait pas dans la formation de jugement, la Cour d'appel a violé les articles 341, 356, 358, 359 du Code de procédure civile, les articles R. 1457-1, R1423-31, L. 1442-13 du Code du Travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté l'exposante demandait un renvoi pour cause de suspicion légitime visant le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE dans son ensemble (arrêt p.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.212

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1457-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.