Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 15 septembre 2022RG n° 21/05883

LicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00035 · 20 mai 2021
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 22 mars 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail sur le fondement de l'article L. 4624 7 du code du travail.
  • Procédure: Par jugement rendu le 20 mai 2021 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes: « Rejette la demande de Madame [Y], Dit que les dépens seront supportés respectivement par les parties ».
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° 21/00035
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Mme [Y]
  4. Conclusions de l'intimé appel
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00035

APPELANTS

[W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

S.A.R.L. BEAUVALLET ET COMPAGNIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [Y] a été engagée par la société Beauvallet et Cie (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, niveau 1, échelon 1 selon dispositions de la convention collective de l'industrie de l'habillement.

Mme [Y] a eu plusieurs arrêts de travail.

Le 3 décembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « Apte à la reprise de travail à mi-temps avec les restrictions suivantes :

Pas de travail en hauteur sur escabeau ;

Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire ;

Alterner positions de travail assise et debout.

A revoir en mars 2020 pour évaluation du bilan de formation ».

Dans le cadre de ce suivi, le 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme Meta Mbuyamba « Apte à son poste à plein temps avec aménagements de postes maintenus, pour rappel :

Pas de travail en hauteur sur escabeau ;

Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire, Alterner positions de travail assise ou debout.

A revoir dans 3 mois ».

Le 11 septembre 2020, le médecin du travail a reçu Mme [Y] et a mentionné dans son attestation de suivi :

« L'état de santé actuel de Mme [Y] [W] ne permet pas de la maintenir en activité professionnelle. Doit poursuivre son isolement sanitaire. Doit revoir impérativement son médecin traitant pour se faire établir un certificat d'arrêt de maladie ».

Ce même jour, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie qui a pris fin le 5 février 2021.

Entre-temps, par un courrier en date du 8 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à Mme [Y] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 22 décembre 2020.

Une visite de reprise a été organisée le 8 février 2021 auprès du service de santé au travail et le médecin du travail a conclu à un état de santé « non compatible avec la reprise du poste » et a invité la salariée à revoir son médecin traitant.

Une nouvelle visite médicale s'est déroulée le 8 mars 2021 au terme de laquelle le médecin du travail concluait à un avis d'inaptitude en ces termes :

« Inapte à son poste de manutentionnaire.

Pourrait occuper un poste de travail SANS TRAVAIL EN HAUTEUR, SANS RANGEMENT EN HAUTEUR, SANS DÉAMBULATION PERMANENTE DANS L'ATELIER AVEC LIMITATION 10 KG DE POIDS UNITAIRE EN CAS DE PORT DE CHARGES ;

Il pourrait s'agir des tâches administratives essentiellement après une formation adaptée, à un poste sédentaire ».

Le1er avril 2021 la Société a notifié à sa salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 22 mars 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail sur le fondement de l'article L. 4624 7 du code du travail.

Par jugement rendu le 20 mai 2021 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes :

« Rejette la demande de Madame [Y],

Dit que les dépens seront supportés respectivement par les parties ».

Mme [Y] a interjeté appel de la décision le 29 juin 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement qui a été rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 20 mai 2011 en toutes ses dispositions.

Désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin que ce dernier rende un nouvel avis médical sur l'aptitude ou non de Madame [Y] à occuper son poste de travail et qu'il donner des indications d'ordre médical sur les possibilités décembre reclassement éventuelles.

Réserver les dépens ».

Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 5 octobre 2021 par l'intimée a été prononcée.

La clôture a été prononcée le 3 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail

Mme [Y] fait valoir que :

- le médecin inspecteur du travail doit rendre un nouvel avis médical sur son aptitude ou non à occuper son poste de travail et donner des indications d'ordre médical sur les possibilités de reclassement ;

- le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa demande et que l'attestation de son médecin traitant n'était pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin du travail, alors pourtant qu'elle a versé aux débats des attestations de son médecin traitant qui la suit depuis de nombreuses années et qui connaît donc bien ses pathologies de sorte qu'il est apte à pouvoir émettre un avis éclairé sur son état de santé et sur ses possibles répercussions professionnelles.

Sur ce,

Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :

« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».

L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que :

« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Au soutien de sa demande, Mme [Y] produit le courrier adressé le 16 février 2021 par son médecin traitant au médecin du travail, qui indique : « Pour votre information, l'intéressée avait été embauchée en CDI à la société BEAUVALLET depuis 2008 dans son état actuel. Elle a toujours travaillé sans problème, hormis la montée de l'escabeau qu'elle évite (risque de glissage ou de chute).

Les arrêts de travail initiés par vous, étaient prescrits dans le but de l'épargner de son HTA et de son obésité.

En réalité, son état de santé est compatible avec son travail actuel (...) ».

Pour autant, force est de constater que dans le cadre de son suivi par le médecin du travail, qui plus est le même sur l'ensemble de la période, ce dernier a procédé à une étude de poste le 21 août 2020, a étudié les conditions de travail à la même date, et a échangé avec l'employeur le 11 février 2021 selon les exigences de l'article R. 4624-42 du code du travail rappelé ci-dessus.

Une nouvelle visite médicale s'est déroulée le 8 mars 2021 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu :

« Inapte à son poste de manutentionnaire.

Pourrait occuper un poste de travail SANS TRAVAIL EN HAUTEUR, SANS RANGEMENT EN HAUTEUR, SANS DÉAMBULATION PERMANENTE DANS L'ATELIER AVEC LIMITATION 10 KG DE POIDS UNITAIRE EN CAS DE PORT DE CHARGES ;

Il pourrait s'agir des tâches administratives essentiellement après une formation adaptée, à un poste sédentaire ».

Ainsi, en dépit des affirmations du médecin traitant qui rapportait les propos de sa patiente « Les arrêts de travail initiés par vous, étaient prescrits (...) » et qui n'avait pas la connaissance concrète et objectivée de la nature des activités exercées par cette dernière contrairement à ce qu'il semble sous-entendre « Elle a toujours travaillé sans problème, hormis la montée de l'escabeau qu'elle évite (risque de glissage ou de chute) », le médecin du travail a rendu son avis d'inaptitude.

Postérieurement à cet avis d'inaptitude, le médecin traitant de Mme Meta Mbuyamba rédigé le certificat suivant le, 11 mars 2021, : « Je soussigné (...), docteur en médecine, certifie que madame [Y] [W] a nécessairement besoin d'une expertise médicale auprès d'un médecin de l'inspection du travail pour une bonne évaluation en rapport avec une continuité ou pas de son travail actuel ».

Au-delà du fait que le médecin ne s'explique pas sur le caractère 'nécessaire'du recours à une expertise médicale auprès d'un médecin expert, ni davantage sur des raisons qui feraient que les conclusions du médecin du travail ne constitueraient pas une 'bonne évaluation en rapport avec une continuité ou pas du travail actuel' de sa patiente, force est de constater que ce certificat n'est pas circonstancié et ne saurait être de nature à remettre en cause l'avis du médecin du travail ainsi que l'a très justement relevé le premier juge.

Il s'évince de l'ensemble de cette analyse, de même que des différents avis rendus par le médecin du travail dont celui du 8 mars 2021 ayant conclu à un avis d'inaptitude, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, alors qu'il n'est pas utile de faire procéder à une expertise complémentaire en présence d'éléments pertinents du médecin du travail non combattus par les propos du médecin traitant de l'appelante.

Il en résulte que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Y] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Melun, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [Y] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [W] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00035 · 20 mai 2021
Identifiant source
6324138f05769e2d4ddbb3b9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6324138f05769e2d4ddbb3b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2022.

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