Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 40

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées480
Période couverte16 janvier 2001 – 4 juillet 2007
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

480 décisions
469

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur D..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. D... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M.

470

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur E..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. E... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M.

Condamnation : 10 217 €Contrat de travail+7
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471

Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/03753

Cour d'appel

Par courrier du 7 octobre 2002, il a été licencié pour motif économique avec dispense de l'exécution du préavis de trois mois. Contestant la légitimité de son licenciement, invoquant la nullité de celui-ci et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'indemnité de clientèle, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement économique injustifiée : 60 000 ç, - indemnité de clientèle : 70 000 ç. Par jugement en date du 25 juin 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision. La société LABORATOIRES PHYTOSOLBA a soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'appel au motif que la

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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472

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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473

Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2001, 2000/1279

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 16 février 2000, cette juridiction a : - Condamné la S.C.P. FRÉDÉRIC-GILLES-GUILLAUME à payer à Mme Christine X... les sommes suivantes : [* 6.351,00 F à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, *] 700,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Débouté Mme X... de tous ses autres chefs de demande et la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Christine X... à la somme de 11.008,11 F en application de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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474

Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2001, 2000/1319

Cour d'appel

considérant que le délai de forclusion qui est invoqué lui est inopposable en raison de diverses irrégularités ayant entaché l'élaboration de l'état récapitulatif des créances. Me Z..., agissant en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Maison Modern' France, et l'AGS-CGEA de Toulouse demandent la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l'appelante, indiquant également avoir déjà versé une somme de 22.500,00 F à Mme Y... à titre d'indemnité de licenciement. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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475

Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334

Cour d'appel

Par jugement prononcé après départage cette juridiction a : - Débouté Monsieur Di X... de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A. ISOSUD à lui payer les sommes de : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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476

Cour d'appel de Nîmes, 5 septembre 2001, 1999/5613

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juin 1994, d'une durée de trois mois, prolongé ensuite. Le 20 mai 1996 il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires accomplies entre 1994 et 1996, de frais de déplacement à l'étranger, d'un rappel d'indemnité de congés payés et de repos compensateur, d'un rappel de salaire au coefficient 150 depuis le 1er octobre 1995, avec intérêts de retard au taux légal. Par jugement en date du 29 mars 1997 cette juridiction a ordonné une expertise, confiée à M. Antoine Y..., avec mission de : A/ Déterminer sur les périodes 1994 - 1995 - 1996, le nombre d'heures effectuées par M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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477

Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2001, 1999/5353

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 décembre 1997, le Conseil de prud'hommes a : - Condamné Mme Y... à payer à Monsieur X... les sommes de : * 12.635,00 F (brut) au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), * 7.404,00 F (brut) à titre de rappel de salaire, du 12/12/1996 au 16/01/1997, * 8.990,00 F au titre de l'indemnité de licenciement, - Condamné Mme Y... à remettre à M. X... les bulletins de salaire correspondant et un certificat de travail rectifié, - Déclaré qu'il était en partage de voix sur la demande concernant le rappel de la prime d'ancienneté et renvoyée l'affaire devant le juge départiteur, - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... était de 6.317,50 F, - Débouté les parties de leurs autres demandes, et réservé les dépens. Il n'a pas été relevé appel de ce jugement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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478

Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2001, 1999/5354

Cour d'appel

considérant que sa demande adressée au Conseil de prud'hommes de Nîmes après le premier jugement de caducité du 20 décembre 1996, tendait à obtenir la rétractation de cette décision et ne pouvait être considérée comme une deuxième demande au fond, ce qui rend la procédure engagée le 22 décembre 1998 recevable, s'agissant seulement de la seconde demande et non d'une troisième. Sur le fond elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Me Ayache, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE et l'AGS-CGEA d'Ile de France à lui payer les sommes suivantes : - 300.000,00 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 60.000,00 F à titre de préavis, - 6.000,00 F au titre des congés payés

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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479

Cour d'appel de Nîmes, 25 avril 2001, 1999/2746

Cour d'appel

par jugement réputé contradictoire prononcé le 11 décembre 1998, le Conseil de prud'hommes a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Daniel X... en contrat de travail à durée indéterminée, - Dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de : * 73.697,04 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [* 20.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Débouté Monsieur Daniel X... du surplus de ses demandes, - Condamné la D.D.A.F. de Vaucluse aux éventuels dépens de l'instance. Le 19 mars 1999, la D.D.A.F. de Vaucluse, a

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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480

Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 17 juillet suivant. Contestant cette décision et réclamant diverses sommes, notamment au titre des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 octobre 1997. Par jugement prononcé le 4 février 1999, cette juridiction a : - Débouté Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la S.N.C. B.D.I. MÉDITERRANÉE de sa demande reconventionnelle, - Mis les dépens à la charge de Monsieur X.... Le 26 février 1999, par lettre recommandée envoyée par son avocat, Me Jacques Coudurier, au Greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, M. Mohamed X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 février précédent.

LicenciementMédecine du travail+1
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