Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 30

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 28 septembre 2017
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
349

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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350

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 14/05759

Cour d'appel

Monsieur [R], ancien dirigeant au sein du groupe Hersant, a été contacté en octobre 2007 par la société SAPESO en vue de prendre sa direction générale en qualité de président du directoire. Le 27 décembre 2007, un engagement a été conclu avec prise d'effet au 17 mars 2008. Par décision du 21 mars 2008, le conseil de surveillance de la SAPESO a nommé Monsieur [R] président du directoire jusqu'au 3 juillet 2008, terme du mandat restant à courir suite à la démission de son prédécesseur. Son mandat social a été renouvelé par deux fois pour deux ans par décision du conseil de surveillance du 6 juin 2008 puis du 11 juin 2010.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 mai 2017, 15/06012

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 juin 2013, ce en qualité de directeur de développement. Il est contractuellement prévu une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. Le 22 octobre 2013, maître [T], huissier de justice à Saintes, a signifié à monsieur [Y] une convocation à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant ainsi que sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date. Le salarié a été licencié le 19 novembre 2013 pour faute grave. Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 avril 2014 aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de paiement des sommes suivantes : - 7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamnation : 1 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2017, 16/01038

Cour d'appel

Mme [X] [A] a été embauchée par l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC à compter du 21 novembre 2011 suivant contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité de directrice. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 juin 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juin 2013, Mme [X] [A] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 13 mars 2014, Mme [X] [A] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que le licenciement de Mme [X] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné l'ASSOCIATION LES

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription , a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à M.[O] une somme de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2015 et le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055

Cour d'appel

[U] [T] a été embauché par la SARL NOUVELLE SDBG à compter du 20 octobre 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Le 6 juin 2008 le salarié a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un escabeau mis à sa disposition par le client. Le 3 mars 2009, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de M. [U] [T], a déclaré le salarié médicalement inapte à la reprise du travail ; étude du poste et des conditions de travail à faire, à revoir en contre visite. Le 19 mars 2009, le médecin du travail a déclaré une inaptitude médicale définitive à la reprise du travail initial. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2009, l'employeur a proposé à M. [U] [T] un poste de reclassement en qualité de promoteur des ventes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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358

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché par la SASU G [O] & FILS tout d'abord dans le cadre de missions temporaires à compter du 5 mars 2012 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 en qualité de dessinateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2014, M. [G] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 30 juillet 2014, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que M. [G] [B] aurait dû être placé au coefficient E dès son entrée dans l'entreprise ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [U], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [J]

Condamnation : 1 988 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Condamnation : 1 916 €Contrat de travail+6
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