Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 31

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 17 novembre 2016
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
361

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [Z], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [H]

Condamnation : 1 934 €Contrat de travail+5
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362

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d'attaché commercial débutant. En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d'attaché commercial confirmé de classe D. La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d'assurance. Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011. M. [X] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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363

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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364

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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365

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2015, 13/07150

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section Industrie a condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser à M. [V] la somme de 2.203,67 € au titre de la PERS 793, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011, débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de ses demandes au titre des frais supplémentaires de transport ainsi qu'au titre de l'allongement du temps de travail, condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser à M. [V] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser au syndicat CGT Energie 24 la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés, condamné la

Temps de travailDélégué syndical+2
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366

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur. L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland. Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries. M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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367

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée par le Collège les Lesques du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 dans le cadre du dispositif des contrats d'avenir en qualité d'employée vie scolaire. Elle a, par la suite, été de nouveau embauchée par le Collège Georges les Lesques du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par contrat à durée déterminée dans le cadre du nouveau dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le 30 septembre 2011, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et entendre le Collège les Lesques condamné à lui payer une indemnité de requalification et des indemnités de rupture. Par jugement de départage du 23 mai 2014, le Conseil

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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368

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

M. [L] [P] a été engagé par la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 1], suivant contrats à durée déterminée en juillet et août 1987 et 1988 pour travailler au sein de différents rayons. À compter du 1er juin 1989, la relation de travail s'est poursuivie avec la qualification de manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau V, rattaché au rayon charcuterie libre-service et volailles. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.662,57 €. À compter du 16 octobre 2009, le contrat de travail de M. [P] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite médicale de reprise du 6 avril 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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369

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Mme [E] [X] a été engagée par maître [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 7 janvier 2008 en qualité de sténo-dactylographe. Mme [X] travaillait alors pour maître [G] et maître [T], avocats au barreau de Limoges. Une SCM a ensuite été créée entre maître [G], maître [T] et maître [F]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes termes avec maître [T] et Mme [X] a été engagée par Maître [F] par contrat de travail du 9 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À la suite d'avenants à chacun des contrats de travail à effet au 1er février 2011, l'horaire de travail de Mme [X] pour le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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370

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157

Cour d'appel

Mme [R] [K] a été embauchée par l'association Domicile Santé à compter du 02 novembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide soignante. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 avril 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 mai 2013, Mme [R] [K] a été licenciée pour faute grave en raison des motifs suivants : '- le 16 avril à 13h30 alors que je me rendais à l'Association, vous avez été surprise à laisser stationner votre véhicule personnel sur un emplacement réservé aux salariés du bâtiment administratif de l'Association ainsi qu'à la clientèle. - Si le règlement intérieur est en discussion et à la signature du CE et de la direction,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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371

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mai 2015, 14/01585

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par la SARL Laboratoire d'acoustique médical (LAM) suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 1988 en qualité de secrétaire d'accueil. Mme [I] a eu plusieurs arrêts de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail et, lors de la visite de reprise en date du 7 janvier 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Mme [I] à tous les postes dans l'entreprise, sans deuxième visite, en raison du danger immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2013, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2013.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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372

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

Mme [R] [O] a été engagée par l'association Infodroits suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 en qualité de juriste de proximité. Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises. Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l'association Infodroits a licencié Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 avril 2014 Mme [O] a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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