Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées129
Période couverte8 juin 2001 – 15 décembre 2020
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

129 décisions
97

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01088

Cour d'appel

Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [G] et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [K] [G] les sommes de : - 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros, - 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 29 août 2019, la SAS Minoterie Mignot a relevé appel du jugement. Dans ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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98

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Cour d'appel

Le 16 décembre 2013, Mme [V] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée par l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (l'Association), puis la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2014. Elle exerçait au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de [Localité 3]. Selon le contrat de travail, l'emploi était rattaché à la grille de classification des animateurs socio-éducatifs de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mme [V] [U] a sollicité sa classification en qualité de cadre ce qui lui a été refusé par l'employeur. Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017.

Condamnation : 47 328 €Démission+6
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99

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 octobre 2020, 19/02503

Cour d'appel

Monsieur [K] [S] a été engagé par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la SAS Global Hygiène en qualité de responsable technico-commercial le 14 octobre 2005. Monsieur [S] est par ailleurs investi de mandats d'élu local soit conseiller municipal, et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants, ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. Il a le 13 février 2014 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur congés payés, et de dommages et intérêts pour entrave au droit des congés payés. Par jugement du 15 septembre 2014 le conseil des prud'hommes a : ' dit que les commissions versées à Monsieur [S] sur

Condamnation : 39 085 €Licenciement+15
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100

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [Z] [R] a été embauché par la SAS Faurecia Bloc Avant (ci-après la SAS FBA) en qualité de Senior Specialist FES Division, statut cadre, position P III, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 78.000,00 euros sur 13 mois, outre la prime de fin d'année. Par contrat du 28 octobre 2015, M.[Z] [R] et la SA Faurecia Services Groupe, laquelle regroupait l'ensemble du personnel international du groupe, ont conclu un contrat d'expatriation. Aux termes de cette convention, le contrat de travail de M. [Z] [R] avec la SAS FBA se trouvait transféré à la SA Faurecia Services Groupe durant les deux années d'expatriation prévue. Par ailleurs le contrat précisait les modalités pratiques de l'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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101

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2019, 18/00835

Cour d'appel

Il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016. Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016. Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction. Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties. Or, il est constant que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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102

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01848

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Madame Maud Z... épouse A... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis ainsi que Monsieur Bernard D... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

103

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01847

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Monsieur Jean-François Z... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis, ainsi que Monsieur Bernard C... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

104

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 mai 2018, 17/01614

Cour d'appel

Par jugement du 29 octobre 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [X] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite afin de revoir sa situation, et a condamné la société à lui verser : 47.006,76 € à titre de rappels de salaire, et de congés payés afférents, 772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, 12 382,92 € à titre de frais engagés à titre professionnel, 8.000 € de dommages et intérêts, 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Toutes les autres demandes de Madame [X] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens. La société Laboratoire Science et Nature a

Condamnation : 62 689 €Licenciement+12
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105

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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106

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 mai 2017, 16/00723

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin d'entendre requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, faisant valoir qu'en l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, il devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur. M. [J] [K] a ainsi sollicité la condamnation de M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 150 € au titre du complément du 13eme mois, - 212 € à titre de remboursement de la contravention d'avril 2011, - 224,99 € au titre de la formation FCOS d'avril 2013, - 20'177,96 € à titre de rappel de salaires, - 2 017,20 € au titre des congés payés afférents, - 60 € à

Condamnation : 20 417 €Licenciement+9
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107

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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108

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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