Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 53

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 26 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
625

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 26 mars 2026, 24/13114

Cour d'appel

Le 30 décembre 2019, M. [F] [W], opérateur métro de la Régie des Transports Métropolitains ( RTM) a été victime d'un accident du travail, relaté comme suit : en heurtant un extincteur en rentrant dans la salle de repos , il a chuté sur le sol. Le certificat médical initial du 31 décembre 2019 a fait mention des lésions suivantes : trauma du 2éme doigt main gauche, un trauma genou gauche avec épanchement synovial et un trauma hanche gauche douloureuse à la mobilisation. Par lettre du 13 février 2020, la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains ( [2] ) a notifié à M. [W] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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626

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 26 mars 2026, 24/12569

Cour d'appel

La société [1] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 22 novembre 2016 sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF). Une mise en demeure lui a été adressée le 15 mars 2017 pour un montant total de 27 630 euros, en ce compris 3 130 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF a rejeté, le 28 septembre 2017, le recours de la société qui a, entre temps, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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627

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 mars 2026, 26/00077

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a: -condamné monsieur [J] [B] à payer à monsieur [S] [D] la somme de 372 965,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -dit que la créance de la CPAM DU VAR s'élève à 119667,97 euros -condamné monsieur [J] [B] à payer à monsieur [S] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, -débouté monsieur [S] [D] de sa demande au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, -condamné monsieur [J] [B] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement.

LicenciementOrdonnance de référé+1
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628

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 25 mars 2026, 22/16530

Cour d'appel

Dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à l'indemnisation d'un accident de la circulation, monsieur [C] [I] a eu recours aux services de Me [Y], avocat au Barreau de Marseille, sans qu'une convention d'honoraire n'ait été conclue. Par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 21 juillet 2022, Me [Y] a saisi le bâtonnier du Barreau de Marseille d'un litige en matière d'honoraires l'opposant à monsieur [I]. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le bâtonnier du Barreau de Marseille a fixé les honoraires dus à Me [Y] par monsieur [I] à la somme de 3.624 € TTC. Suite à cette décision, monsieur [I] a saisi le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par LRAR déposée le 8 décembre 2022, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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629

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 25 mars 2026, 26/00502

Cour d'appel

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation contradictoire à signifier prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine de trois ans d'interdiction du territoire national ; Vu la condamnation prononcée le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse à une peine d'interdiction définitive du territoire national ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 21 février 2026 par la préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10H36 ;

630

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 23/09584

Cour d'appel

M. [I] [V], salarié de l'EPIC 13 Habitat en qualité de gardien de loge, a obtenu le bénéfice de la prise en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 2017. Alors qu'il s'apprêtait à nettoyer un hall d'entrée, il a demandé à un individu de sortir et il s'est fait frapper d'un coup de poing au visage. Selon deux certificats médicaux de prolongation du 30 septembre et du 16 octobre 2017, M.[I] [V] a sollicité et obtenu la prise en charge de nouvelles lésions, à savoir une plaie orbitaire externe et une dépression réactionnelle. La date de consolidation de M. [I] [V] a été fixée au 29 mai 2021. Par décision notifiée le 3 août 2021, il s'est vu attribuer un taux d'incapacité

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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631

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/04503

Cour d'appel

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la SAS [1] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le 21 octobre 2014, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : rupture non forcée du contrat de travail- indemnités de départ des préretraités, soit un redressement de 657.993 euros ; CSG-CRDS et 1% sur les revenus de remplacement- rente préretraite des postés, soit un redressement de 156.375 euros ; assiette plafonnée ' cadres forfait jour soit un redressement de 3.445 euros ;

Contrat de travailFrais professionnels+2
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632

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/09936

Cour d'appel

Le 17 mai 2018, à 11h30, au temps et au lieu du travail, M.[M] [C], employé par la société [1] (la société), a été victime d'un accident de travail. Après avoir manipulé une clé à vanne qui avait ripé, il a subi une contusion du genou gauche. Le 9 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle. Le 9 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 7 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Le 10 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable mais mal fondé le recours ;

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/11155

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la société [1] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 20 septembre 2012, portant sur un redressement total de 3.459.853 euros, relatif aux points suivants; primes diverses : allocations scolaires et bourses d'enseignement ; avantages en nature NTIC ; frais professionnels : limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC ; contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur;

634

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/11156

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), la société [1] a été destinataire d'une lettre d'observations du 11 septembre 2015 portant sur les points suivants : rupture non forcée du contrat de travail - indemnités de départ des préretraités; primes ' médaille d'honneur du travail ; assurance chômage et AGS ' assujettissement; CSG ' CRDS ' rente de préretraite ; frais professionnels ' mobilité professionnelle; frais professionnels ' utilisation des NTIC ; CSG ' CRDS et forfait social sur part patronale retraite supplémentaire ' contrats…

Contrat de travailFrais professionnels+1
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635

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 mars 2026, 24/13314

Cour d'appel

Monsieur [H] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence adoptées le 3 janvier 2023 prévoyant un échelonnement des dettes pendant 84 mois avec effacement partiel en fin de plan, notamment concernant les créances de la [5], issues de deux prêts immobiliers. La commission a retenu une capacité de remboursement de 825,70 euros. Ces mesures n'ont pas été contestées. Par déclaration déposée le 19 février 2024, monsieur [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2024.

LicenciementInaptitude / reclassement
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636

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/15120

Cour d'appel

La société les maisonnées de [Localité 2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le 17 octobre 2022, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n° un : versement mobilité : assujettissement progressif; chef de redressement n° deux : forfait social sur indemnités transactionnelles versées suite à rupture conventionnelle ; chef de redressement n° trois : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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