Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 52

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 27 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
613

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/11508

Cour d'appel

Vu les conclusions d'incident n°2 en réplique notifiées le 29 janvier 2026 par Mme [Z] [O] demandant au conseiller de la mise en état de : - débouter la SCP [3], la SCP [8], la S.E.L.A.F.A [5], la S.E.L.A.R.L [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [9] de leur demande de reconnaissance de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O] ; - reconnaître que l'appel formulé est parfaitement recevable ; - condamner in solidum la SCP [3], la SCP [8], la S.E.L.A.F.A [5], la S.E.L.A.R.L [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [4] à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que la SCP [3], la SCP [8], la S.E.L.A.F.A [5], la S.E.L.A.R.L [6], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [4] devront régler cette créance exclue de la…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 25/12493

Cour d'appel

[1] L'association [1], [2] a embauché Mme [O] [K] en qualité de secrétaire administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait la fonction d'attachée de direction, statut cadre. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juillet 2022. [2] Contestant son licenciement, Mme [O] [K] a saisi le 10 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2025, a': dit que le licenciement pour inaptitude est justifié'; débouté chacune des parties de l'ensemble de leurs demandes'; laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

LicenciementOrdonnance d'incident+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

par lettre recommandée du 7 janvier 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle. Soutenant qu'il avait été fait obstacle à son mandat de déléguée du personnel, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme, [P] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme, [P] est bien fondée en son action; - dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que le

Condamnation : 10 191 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 26 mars 2026, 24/14272

Cour d'appel

Suite à une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la SARL [1] (dite ensuite la société) une lettre d'observations du 19 octobre 2018 l'informant d'un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 448 941 euros. L'URSSAF PACA a ensuite adressé à la société une mise en demeure du 24 décembre 2018 pour paiement de la somme de 491 552 euros, au titre des cotisations dues et majorations de retard. Suite à contestation infructueuse de la décision de redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 26 mars 2026, 24/14331

Cour d'appel

M. [U] [Q], salarié de la société [2] (la société employeur) en qualité de conducteur d'engins et mis à disposition de la société [5] (la société utilisatrice), a été victime d'un accident du travail survenu le 2 septembre 2019 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). Par notification du 21 avril 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] à 5 % à compter du 26 mars 2020. La caisse a encore établi un procès-verbal de non-conciliation suite à la demande de M. [Q] de voir l'accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Le 30 octobre 2020, M. [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social a notamment : - débouté M.

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/06943

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société [3] et a condamné la salariée aux dépens. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 7 mai 2021 par la salariée. Suivant jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a modifié le plan de sauvegarde qui avait été arrêté à l'égard de la société [3] selon son jugement du 2 mai 2024 pour une durée de 96 mois, et a nommé Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 26 mars 2026, 21/07650

Cour d'appel

Monsieur [G] [I] a été victime d'un accident de la circulation trajet travail survenue le 28 juin 2013 à [Localité 1], occasionné par un véhicule conduit par Monsieur [Z] et assuré auprès de la société MTA. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 13 novembre 2013, le Docteur [L] [A] a été désigné en qualité d'expert et une indemnité provisionnelle d'un montant de 2000 € a été allouée à Monsieur [G] [I]. Une nouvelle indemnité provisionnelle d'un montant de 4 500 € a été alloué à la victime par ordonnance de référé du même tribunal en date du 15 septembre 2014.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/16832

Cour d'appel

Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, les vices du consentement constituant une cause de nullité relative du contrat. En l'espèce, le salarié demande le paiement de la somme de 1 532.18 euros à titre de rappel de salaire pour un emploi de chef de quai de juin à septembre 2020 correspondant à la période probatoire, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'il aurait du percevoir la rémunération d'un chef de quai durant la période probatoire; que la durée de la période probatoire est excessive au regard d'une durée de période d'essai;

Condamnation : 124 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 26 mars 2026, 22/01488

Cour d'appel

La SARL à associé unique [3] a été constituée le 22 juin 2009 et M. [M] [X] en a assuré la gérance à compter du 15 juillet 2009. Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], convertie en liquidation judiciaire par une décision de ce même tribunal en date du 23 septembre 2014, la SELARL [1], prise en la personne de Me [H] [J], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Plusieurs décisions prud'homales ont condamné la société [3] à payer une somme totale de 26.059,72 € à ses anciens salariés: - Mme [L] [G]: * 1.400 € au titre de la requalification du contrat de travail, * 8.000 € pour rupture abusive, * 1.400 € pour non

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 mars 2026, 22/09868

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été engagée par la société [1] en qualité de secrétaire technique option santé, à compter du 1er juillet 2015, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 20 janvier 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2022, Mme [A] a été déclarée inapte, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 26 mars 2026, 23/10551

Cour d'appel

Le 5 octobre 2018, M. [U] [L] gérant de la SARL [J] [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M.[S] et assuré auprès de la SAMCF SMACL. Le service des urgences a constaté qu'il présentait une plaie délabrante du pied gauche avec fracture ouverte multiple, des fractures des premier, deuxième, troisième et quatrième métatarsiens, cuboïde, P1 du cinquième rayon et luxation de la base de M5. Les 2 experts amiables [C] et [H] ont retenu notamment que la date de consolidation était fixée au 26 octobre 2020, et que le déficit fonctionnel permanent était de 25 % (pièce 1 de la SMACL). Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a : sur la clôture : ordonné la révocation de l

Condamnation : 59 647 €Rupture conventionnelle+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 26 mars 2026, 24/12186

Cour d'appel

La Régie autonome des transports de la ville de [Localité 1], devenue depuis Régie des transports métropolitains, dite [1], a été autorisée par arrêté en date du 3 février 1955 du ministre du travail et de la sécurité sociale à assurer elle-même la charge de la réparation totale des accidents du travail et maladies professionnelles par le biais de sa commission de gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles ([2]), laquelle ne dispose pas de la personnalité morale. Le 27 juillet 2022, M. [R] [D] a déclaré, en tant que conducteur de bus auprès de son employeur la [1], avoir été victime d'une chute alors qu'il descendait du bus qu'il conduisait pour prendre du gasoil. Le 29 juillet 2022, M. [D] a déclaré, alors qu'il

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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