Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 51

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 27 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
601

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14031

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent restaurant, les parties étant en désaccord tant sur la date du début d'exécution de la prestation de travail que de celle de la signature du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants. Le contrat de travail a été rompu le 17 octobre 2018, selon l'employeur pendant la période d'essai. Contestant l'exécution du contrat de travail ainsi que la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 septembre 2019 lequel, par jugement du 19 septembre 2022 a: - dit que l'embauche de M.

Condamnation : 76 170 €Licenciement+13
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602

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14036

Cour d'appel

par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte du 4 novembre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence ; Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [2] les sommes suivantes : - 9.932,86 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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603

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14037

Cour d'appel

par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte du 28 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence ; Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [2] les sommes suivantes : - 9.932,86 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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604

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

Par courrier du 17 mars 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Sollicitant la nullité de son licenciement pour discrimination en raison du handicap et à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, Mme [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ; - condamné la société [1] [1] à verser à Mme [I] les sommes de : - 24.145,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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605

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société [2] en qualité de Technicien service clients, groupe D moyennant une rémunération annuelle fixe de base de 23.482 euros répartie sur 12 mois mois outre une rémunération variable. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des Télécommunications du 26 avril 2000. Le 14 mars 2014, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail le 20 juin 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, prolongé jusqu'au 2 septembre 2016 pour lombalgie persistante non irradiante, le médecin du travail ayant préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement

Condamnation : 28 234 €Licenciement+16
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606

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

1. La société anonyme [1] SA d'HLM (ci-après dénommée société [3]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de construction, de location et d'accession à la propriété de logements à loyer modérée. 2. La société [3] a engagé Mme [M] [R] le 13 juillet 1994 par contrat « emploi-solidarité » à temps partiel de six mois en qualité d'agent administratif. Ce premier contrat a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée « emploi-solidarité » et « emploi-consolidé ». La relation de travail a été pérennisée par conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 1998. 3.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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607

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16558

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est présidée par M. [G] [R]. Sa directrice générale est Mme [K] [B]. 2. La société [3] a entrepris d'aménager un établissement de spa et de soins esthétiques à l'enseigne « [4] Mer » à [Localité 2] (13) en vue d'une ouverture initialement prévue en avril 2019. D'importants retards affectant les travaux d'aménagement du spa ont retardé son ouverture au 1er juin 2019. 3. Dans la perspective de l'ouverture de son établissement, la société est entrée en relation en mars 2019 avec Mme [Q] [D] et l'a embauchée le 15 avril 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne. 4. La relation de travail est régie par

Condamnation : 892 €Licenciement+11
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608

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée Clinique [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un centre de rééducation fonctionnelle situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [T] le 13 décembre 2010 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011, en qualité de brancardier au coefficient 176 de la filière soignante. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait ses fonctions de brancardier au sein de la Clinique [Localité 1] [Localité 3] et percevait un salaire de 1 762,73 euros par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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609

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 25/01275

Cour d'appel

Par déclaration du 31 janvier 2025, la S.C.I. [1] a interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de FREJUS dans le litige qui l'oppose à M. [T] [S] ; Vu les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 24 février 2026, demandant à la cour de constater le désistement d'instance et d'action et de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles et ses propres dépens ; Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Attendu que le désistement est fait sans réserve ; Attendu que l'intimé à l'égard duquel le désistement est fait n'a pas formalisé d'appel incident ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de la S.C.I. [1].

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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610

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/06636

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 05 mai 2025 ayant : - dit que le licenciement de M.[M] [P] pour faute grave est bien fondé ; - condamné la société [1] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes: - 3.091,50 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté ; - 309,15 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné le défendeur aux dépens. Vu l'appel relevé par voie électronique le 03/06/2025 par M. [M] [P] à l'encontre de : - la SAS [1] ; - la SA [3] SA ; Vu les conclusions d'incident notifiées par [4] le 3 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel interjetée par M.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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611

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/07100

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 juin 2025 ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à la somme de 328,89 euros ; - condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 657,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 65,77 euros de congés payés afférents ; - 9.865,80 euros brut à titre de rappel de salaire et 968,60 euros brut au titre des congés payés; - 1.151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - liquidé l'astreinte ordonnée lors de l'audience du 1er octobre 2024 à la somme de 1800 euros ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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612

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 25/07223

Cour d'appel

Par déclaration du 16 juin 2025, M. [R] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Fréjus dans le litige qui l'oppose à la S.A.R.L. [1]. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, l'appelant a déclarer se désister de son appel ; Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Attendu que le désistement est fait sans réserve ; Attendu que l'intimée a déclaré accepter le désistement par message RPVA du 13 février 2026 ; PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de M. [R] [B], l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour. Disons que, sauf convention contraire, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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