Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 50

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 27 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
589

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10907

Cour d'appel

[1] La SA [1] (LECASUD) a embauché M.'[S] [O] suivant contrat de travail du 30 mars 1995. Le salarié bénéficie de plusieurs mandats représentatifs au sein de la société. L'employeur lui a adressé un avertissement le 23 août 2019. [2] Sollicitant notamment l'annulation de cet avertissement, M. [S] [O] a saisi le 28'janvier'2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 21 juillet 2022, a': accordé l'annulation de l'avertissement'; dit que la modification des articles II 1 et III 7 du règlement intérieur est nulle et non avenue à tout le moins inopposable au salarié'; débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5'000'€'; débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11273

Cour d'appel

[1] En même temps qu'elle débutait son activité, la SARL [1] a embauché M. [H] [F] en qualité de chef de centre de contrôle technique suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er'août'2018. Le contrat de travail fixait la durée du travail à 40'h par semaine. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981. [2] Le 4 juin 2020, la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur écrivait à l'employeur en ces termes': «'['] Par ailleurs, je vous informe qu'une consultation du service

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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591

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11373

Cour d'appel

[1] M. [W] [I], né le 9 janvier 1959, a commencé sa carrière en 1975 au régime général pour rejoindre le régime militaire de 1976 à 1991 puis revenir au régime général à compter du 1992. La société [2] a embauché M. [W] [I] suivant contrat de travail du 23'avril 2007. Les sociétés [2] et [3] ayant fusionné en une société [1], le contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er'mai'2018. L'employeur a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi suivant accord majoritaire homologué par la DIRECCTE le 18 octobre 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable livraison au sein de l'établissement du [Localité 1]. [2] Le 17 septembre 2019 l'employeur écrivait au salarié en ces

Licenciement économique / PSEContrat de travail+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05585

Cour d'appel

Mme [G] [O] a été engagée par la SARL [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous le nom commercial [3], selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de second de cuisine, niveau III, échelon I de la convention collective de la restauration rapide, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 400 euros en exécution de 39 heures de travail hebdomadaires. La salariée a été placée en arrêt maladie le 4 juillet 2015. Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2015 avec effet rétroactif au 25 juin 2015, la SARL [2] a cédé à la SARL [1] le droit au bail des locaux se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5], dans lesquels le cédant exploitait un fonds de commerce de restauration.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05586

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été embauchée par Mme [O] [I], exerçant la profession d'avocat, selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2016 en qualité de secrétaire, coefficient 250, échelon 3 de la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats, moyennant une rémunération mensuelle brute de 946 euros, outre un treizième mois. Invoquant divers manquements contractuels, Mme [P] a, par lettre recommandée du 30 août 2018 avec accusé de réception signé le 8 septembre suivant, notifié à Mme [I] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2018, Mme [I] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 septembre suivant.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

par jugement rendu le 20 juin 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [W] répond à une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 juin 2022 à Mme [W] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 juillet suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 2 janvier 2026. 3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [W] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'entreprise a violé l'obligation de

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10306

Cour d'appel

précise bien que l'impossibilité de reclassement tient à la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il s'en suit que la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement. Sur les demandes accessoires 21. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée le dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 22. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 27 243 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10908

Cour d'appel

, pour faire grief à la salariée de n'avoir pas traité la demande de M. [T], promoteur immobilier, présentée par mail du 20 avril 2020, et tendant à clôturer la vente d'un bien au profit de la SCI [2] avant la fin du délai de péremption au mois de juin 2020, d'une part, et de n'avoir pas satisfait ce même client quand elle est intervenue sur ses dossiers d'autre part, faisant ainsi perdre un client important à l'étude. Au soutien de sa position, l'employeur produit : - un mail adressé par M. [D] à Maître [R] le 20 avril 2020 à 11h30 en ces termes : 'Cher Maître, Vous trouverez en pièce jointe le contrat de réservation du garage n°21 de la [Adresse 5] [Adresse 3] au profit de la SCI [2]. Le virement de 850 € va être effectué par Monsieur et Madame [Y] au profit de votre Etude.', - le mail par lequel M.

Condamnation : 36 197 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11430

Cour d'appel

[1] La société mutualiste [3] a embauché M. [S] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 en qualité de monteur vendeur optique avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1992. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la mutualité du 31'janvier 2000. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juin 2019 et ainsi rédigée': «'Par courrier en date du 16 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté le 6 juin 2019 à l'entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11500

Cour d'appel

Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de TOULON a ainsi statué : 'Déboute Madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [Y] [I] à rembourser la somme de 4 000 euros à la SARL [3] en la personne de son représentant légal au titre des indemnités de grand déplacement indument perçues ; Déboute la SARL [3] en la personne de son représentant légal de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens par elle exposés '. Cette décision a été notifiée le 21 juillet 2022 à Madame [Y] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 août 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2026.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11792

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché Mme [G] [X] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 29 mai 2020 au 30 novembre 2020 en qualité de femme toutes mains polyvlente avec une période d'essai d'un mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. [2] Le 5 juin 2020, la salariée a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] en ces termes': «'Le 02/06/2020 lorsque j'ai terminé ma journée au camping [1] [Adresse 3] à [Localité 1]. J'ai demandé à la directrice adjointe, [S], de me dire à combien s'élevait mon salaire en net. En effet, je viens de signer un contrat d'embauche sur lequel mon salaire brut est de 1'755,15'€ par mois. J'ai

Contrat de travailPériode d'essai+5
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600

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/13187

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de programmation informatique. M. [F] [N] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2017 en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC), moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 846,15 euros, outre une part variable et diverses primes, en exécution d'un forfait annuel en jours. Le 22 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 4 décembre 2019, la SARL [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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