Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 27 mars 2026RG n° 22/10907
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SA [1] (LECASUD) a embauché M.'[S] [O] suivant contrat de travail du 30 mars 1995.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé à la SA [1] ([2]) qui en
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SA [1] ([2])
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 22/10907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2S2
Ordonnance n° 2026/M26
APPELANTE
Société [1] (LECASUD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma GUIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MARS 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mars 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [1] (LECASUD) a embauché M.'[S] [O] suivant contrat de travail du 30 mars 1995. Le salarié bénéficie de plusieurs mandats représentatifs au sein de la société. L'employeur lui a adressé un avertissement le 23 août 2019.
[2] Sollicitant notamment l'annulation de cet avertissement, M. [S] [O] a saisi le 28'janvier'2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 21 juillet 2022, a':
accordé l'annulation de l'avertissement';
dit que la modification des articles II 1 et III 7 du règlement intérieur est nulle et non avenue à tout le moins inopposable au salarié';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5'000'€';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2'000'€.
[3] Cette décision a été notifiée le 22 juillet 2022 à la SA [1] ([2]) qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28'juillet 2022.
[4] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles la SA [1] ([2]) demande au magistrat de la mise en état de':
dire irrecevables les conclusions d'intimé';
dire irrecevable l'appel incident et les demande en découlant, à savoir':
dommages et intérêts': 5'000'€';
frais irrépétibles pour la première instance': 2'000'€';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.'
[5] M. [S] [O] n'a pas déposé de conclusions d'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions du salarié
[6] L'employeur explique avoir communiqué ses conclusions et pièces le 11 octobre 2022 et reproche au salarié de n'avoir communiqué ses premières conclusions contenant un appel incident que le 16'janvier 2023, soit au-delà du délai de trois mois institué par l'article 909 du code de procédure civile, alors même que dès le 11 janvier 2023 le greffier l'avait informé de ce qu'il avait commis une erreur dans l'envoi de ses écritures.
[7] Le délai alloué à l'intimé pour conclure expirait le 11 janvier 2023. Ce même jour, le greffier de la chambre 4-6 écrivait au conseil de l'intimé en ces termes':
«'Le 10 janvier 2023, vous avez transmis des conclusions dans le Rg 22/10907 de notre chambre or, ces conclusions ne correspondent pas à cette affaire mais à celle portant le Rg'19/16639 attribuée à la chambre 4-4.'»
Le conseil du salarié répondait ainsi le 16 janvier 2023':
«'Je viens de comprendre mon erreur, c'était bien votre chambre et le bon numéro de rôle, mais les conclusions jointes concernaient effectivement un autre dossier. Je vous pris de m'en excuser.'»
Il joignait à cette réponse ses premières conclusions d'intimé portant appel incident.
[8] Ainsi, il apparaît que l'intimé n'a pas remis ses premières conclusions au greffe dans le délai de trois mois. En conséquence, ces dernières sont irrecevables tout comme l'appel incident qu'elles portent.
2/ Sur les autres demandes
[9] Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé et d'appel incident prises dans l'intérêt de M. [S] [O].
Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 27/03/2026
à :
- Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 juillet 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 juillet 2022
- Identifiant source
- 69c77f0dcdc6046d4743e33a
