Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-6

Chambre 1-6Arrêt du 26 mars 2026RG n° 21/07650

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [G] [I] a été victime d'un accident de la circulation trajet travail survenue le 28 juin 2013 à [Localité 1], occasionné par un véhicule conduit par Monsieur [Z] et assuré auprès de la société MTA.
  • Demandes et arguments : Monsieur [G] [I] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 4 950 euros.
  • Solution: CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [I] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 28 juin 2013; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 506,25 € et les déficits fonctionnels permanents à la somme de 833,38 €; Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I]
  2. Conclusions notifiées un plus ample exposé des prétentions et moyens
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2026

N° 2026/ 122

Rôle N° RG 21/07650 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP5Z

[G] [I]

C/

[C] [S]

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Etablissement FONDS DE GARANTIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Jean-michel ROCHAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/08750.

APPELANT

Monsieur [G] [I] assuré [Numéro identifiant 1]/73

né le [Date naissance 1] 1967

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignée le 29/07/2021 à personne habillitée.Assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 06/08/2021 à personne habilitée

demeurant Service Contentieux - [Adresse 2]

défaillante

Etablissement FONDS DE GARANTIE au nom de la liquidation de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

Maître [C] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, domicilié audit siège07/09 [Adresse 4]

[Adresse 5] [Localité 3]

demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ophélie JANNET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [I] a été victime d'un accident de la circulation trajet travail survenue le 28 juin 2013 à [Localité 1], occasionné par un véhicule conduit par Monsieur [Z] et assuré auprès de la société MTA.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 13 novembre 2013, le Docteur [L] [A] a été désigné en qualité d'expert et une indemnité provisionnelle d'un montant de 2000 € a été allouée à Monsieur [G] [I].

Une nouvelle indemnité provisionnelle d'un montant de 4 500 € a été alloué à la victime par ordonnance de référé du même tribunal en date du 15 septembre 2014.

Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2015, Monsieur [G] [I] a assigné la société MTA ( Mutuelle des transports Assurances) sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime.

Maître [C] [S] ès qualité de l'iquidateur judiciaire de la société MTA (Mutuelle des transports Assurances) ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires sont intervenus volontairement à la procédure de première instance.

Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 16 mars 2021 a :

- reçu Maître [C] [S] ès qualité de l'iquidateur judiciaire de la société MTA (Mutuelle des transports Assurances) ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires en leur intervention volontaire,

- dit que Monsieur [I] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 28 juin 2013,

- évaluer son préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 4139 €,

- constater que Monsieur [I] a perçu la somme de 6500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

En conséquence,

- condamné Monsieur [I] à rembourser à la société Mutuelle des Transports Assurances, représentée par Maître [C] [R], es qualité de liquidateur, et par le FGAO, agissant au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 2 360 € correspondant au trop-perçu.

Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'indemnisation du poste de frais divers

Infirmer le jugement en ce qu'il a d'une part, retenu une réduction de 50 % du droit à indemnisation de la victime et d'autre part, manifestement sous-évalué et/ou ignorer les postes de préjudices suivants :

- perte de gains professionnels futurs;

- déficit fonctionnel temporaire partiel;

- souffrances endurées;

- déficit fonctionnel permanent;

- reconnaître le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [I] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

Fixer le poste de préjudice de frais divers à la somme de 600 €;

Fixer le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 137'513,38 €;

Fixer le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1250 €;

Fixer le poste de préjudice de souffrances endurées à la somme de 6000 €;

Fixer le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 4950 €;

Condamner la société MTA représentée par son mandataire judiciaire Maître [C] [S] au paiement de la somme de 143'213,38 €, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d'un montant total de 6500 € et de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [I]

Condamner la société MTA représentée par son mandataire judiciaire Maître [C] [S] au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appels exposés en cause d'appel

La condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon ' Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Déclarer opposable au FGAO l'arrêt à intervenir en toutes ses dispositions

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA et le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages demandent à la cour d'appel de :

A titre principal,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception :

- du rejet de la demande formulée par les concluants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de l'indemnité allouée à Monsieur [G] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent,

- du montant du remboursement au profit de Maître [C] [S] et du FGAO auquel Monsieur [G] [I] a été condamné.

Statuant à nouveau,

Fixer à la somme de 2.160,00€ l'indemnité qui sera allouée à Monsieur [G] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent.

Condamner Monsieur [G] [I] à rembourser à la société Mutuelle des Transports Assurances, représentée par Maître [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, et par le FGAO, agissant au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 1.033,75€ correspondant au trop perçu.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [G] [I] à payer à Maître [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la MTA la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de

Maître Maxime Plantard.

- Débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La CPAM du Var, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 23 décembre 2025.

MOTIVATION

I - Sur le droit à indemnisation

Monsieur [G] [I] fait valoir qu'il ne peut lui être retenu une quelconque faute alors qu'il ressort du constat amiable établi après l'accident que Monsieur [Z], dont le véhicule était assuré auprès de la MTA, était en train de reculer au moment du choc et sortait d'un chemin privé de sorte que sa man'uvre est à l'origine de l'accident. Il indique que la société requise est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une faute de la victime et qu'il est en droit de percevoir une indemnisation intégrale de ses préjudices.

Maître [S] et le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages font valoir que l'accident est intervenu alors que Monsieur [Z], dont le véhicule était stationné sur le parking de la CPAM située [Adresse 7], opérait une marche arrière. Ils expliquent que la collision s'est produite au moment Monsieur [Z] reculait alors que Monsieur [G] [I] sortait d'une station-service en virant à gauche sur l'[Adresse 8] et qu'il se devait de respecter la présence d'un stop.

Ils soulignent la faiblesse du choc entre les deux véhicules et que le Docteur [L] dans son rapport définitif du 10 avril 2014 fait état d'un dommage corporel particulièrement léger.

Ils soutiennent que Monsieur [G] [I] a commis une faute de conduite qui a contribué à son préjudice en ce qu'il a violé l'article R415-9 du code de la route puisque, sortant de la station-service, il s'est engagé sur l'[Adresse 8] à [Localité 1] alors qu'immédiatement sur sa gauche Monsieur [Z] finalisait une sortie de parking situé de l'autre côté de la chaussée.

Ils relèvent également une faute d'inattention ayant pour conséquence que Monsieur [G] [I] est entré en collision avec l'arrière du véhicule conduit par Monsieur [Z].

Réponse de la cour d'appel,

Selon l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application d'une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l'accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.

Aux termes de l'article R 415-9 du Code de la route, tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. Il doit céder le passage à tout autre véhicule.

Il ressort du constat amiable d'accident de la circulation signé par les deux parties que l'accident s'est produit alors que Monsieur [G] [I] sortait d'une station service [Etablissement 1] et tournait sur sa gauche en franchissant un trottoir. Si Monsieur [G] [I] n'a pas 'coché' la case 4 'sortait d'un parking, d'un lieu privé', il n'en demeure pas moins que le shéma représenté par les parties ainsi que les photographies des lieux (pièce 3 des intimés) confirment qu'il était bien en train de sortir de la station service, lieu privé après avoir franchi le trottoir et qu'il devait en conséquence, avant de s'engager pour tourner à gauche, vérifier que la voie était libre et faire preuve de prudence.

Dès lors il convient de confirmer le jugement de première instance qui a, par une juste appréciation que la cour adopte, relevé que Monsieur [G] [I] aurait dû pouvoir garder le contrôle de son véhicule et s'arrêter pour laisser terminer sa manoeuvre à Monsieur [Z] qui lui-même manoeuvrait pour sortir d'un emplacement de stationnement.

Ainsi, ces éléments permettent objectivement de caractériser une faute, commises par Monsieur [G] [I] à l'origine de son dommage à savoir le non respect de l'article R 415-9 du Code de la route et il y a donc lieu de réduire de moitié son droit à indemnisation.

II - Sur la réparation des préjudices

Aux termes du rapport d'expertise du Docteur [L], l'accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachi cervical sans lésion ostéo ligamentaire mais survenant sur un rachi arthrosique cervical de C4 à C7 et dorsal étagé.

Les conséquences médicolégales de l'accident sont les suivantes :

' un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juin 2013 au 27 septembre 2013

' un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juin 2013 au 27 septembre 2013

' un déficit temporaire partiel à 10 % du 28 septembre 2013 au 25 février 2014

' une consolidation au 25 février 2014

' une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3 % (DFP)

' des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

La victime avait 46 ans au moment de la consolidation.

1) Préjudices patrimoniaux

a)Préjudices patrimoniaux temporaires

' La perte de gains professionnels actuels :

Monsieur [G] [I] indique qu'il était cuisinier de formation et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée déterminée conclue avec la SARL JYG Restauration pour la période allant du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 et d'un autre contrat à durée déterminée conclue avec la société Bonheur pour la période allant du 8 mars 2013 au 7 septembre 2013.

La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à verser des indemnités journalières pour la période allant du 29 juin 2013 au 27 septembre 2013 pour un montant total de 1 883,77 €.

Il ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation sur cette période.

En revanche il formule une demande à hauteur de 140'400 € (137 513,38 € déduction faite de la rente AT) affirmant qu'à la date de l'accident il bénéficiait d'une promesse d'embauche de la SARL Kalinka, société de droit russe, en qualité de chef cuisinier pour un contrat à durée déterminée allant du 10 septembre 2013 au 10 mars 2016, soit selon lui, sur une période de 18 mois.

Maître [S] et le FGAO concluent au débouté.

Réponse de la cour d'appel

Le poste de préjudice 'perte de gains professionnels actuels' tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation soit en l'espèce le 25 février 2014.

Au vu des justificatifs produits, Monsieur [G] [I] a perçu de la CPAM des indemnités journalières pour la période allant du 29 juin 2013 au 27 septembre 2013 pour un montant total de 1 883,77 € puis un capital rente accident du travail du 2 juillet 2014 d'un montant de 3 486,62 €.

Monsieur [G] [I] formule une demande indemnitaire au titre d'une perte de chance à hauteur de 100 % de pouvoir commencer un contrat de travail en Russie sur la période du 10 septembre 2013 au 10 mars 2016 soit sur une période qui va au-delà de la date de consolidation et dont il demande l'indemnisation au titre du poste perte de gains professionnels futurs.

Maître [S] et le FGAO répondent également à cette demande indemnitaire dans le poste 'perte de gains professionnels futurs'.

Il conviendra en conséquence de répondre aux parties au titre du poste 'perte de gains professionnels futurs' et de constater qu'aucune demande n'est formulée au titre du poste perte de gains professionnels actuels.

b)Préjudices patrimoniaux définitifs

' La perte de gains professionnels futurs :

S'agissant du poste perte de gains professionnels futurs, Monsieur [G] [I] sollicite la réformation du jugement de première instance qui l'a débouté de sa demande de ce chef de préjudice. Il fait valoir qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche de la SARL Kalinka, société de droit Russe, en qualité de chef cuisinier pour un contrat à durée déterminée allant du 10 septembre 2013 au 10 mars 2016 soit durant 18 mois. Il explique que cet emploi était associé à un salaire mensuel de 7800 € avec prise en charge de son logement par son employeur et qu'en raison de l'accident il n'a pas pu prendre le poste qui lui était promis de sorte cela constitue une perte de chance certaine (100%) de percevoir des revenus.

Les intimés concluent au débouté. Ils indiquent qu'on est en présence d'une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue qui ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Selon eux, la disparition de la chance alléguée par Monsieur [G] [I] est nulle. Ils soulignent qu'au regard des revenus perçus par Monsieur [G] [I] les années précédant l'accident, sa réclamation hors normes est totalement en décalage avec les revenus qu'il a été en capacité de dégager avant l'accident de la circulation dont il a été victime. Ils relèvent qu'il n'a aucune compétence, aucune expérience dans l'enseignement culinaire et qu'il ne peut pas sérieusement soutenir qu'il aurait pu prétendre à un poste de chef cuisinier dans un restaurant en Russie et encore moins d'un poste de directeur de formation pour des cuisiniers.

Réponse de la cour d'appel

La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Le certificat médical de première constatation établi par le docteur [E] après l'accident a fait état de 'cervicalgies, contractures paravertébrales, radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire normale, examen neurologique normal, inaptitude à toute activité à caractère rémunérateur trois jours, ITT d'un jour, soins durant cinq jours'.

Il a également rédigé un certificat médical initial sur formulaire Accident du travail avec les mêmes éléments cliniques assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2013.

L'expert judiciaire va mentionner un 'traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal sans lésion ostéoligamentaire mais survenant sur un rachis arthrosique cervical de C4 à C7 et dorsal étagé.'

L'expert conclu que Monsieur [G] [I] 'est cuisinier, il est apte à reprendre cette activité, son état ne nécessite par de reclassement professionnel'.

L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3 % et il n'est pas justifié par Monsieur [G] [I] qu'il est dans l'impossibilité définitive, voire totale, d'exercer son activité de cuisinier.

Monsieur [G] [I] qui verse aux débats une promesse d'embauche de la SARL Kalinka, société de droit Russe, pour la période du 10 septembre 2013 au 10 mars 2016 pour une rémunération mensuelle de 7 800 euros, soutient que rien ne justifie ni ne permet d'en contester le sérieux et la véracité.

Il fait valoir qu'il parle couramment le russe et qu'il se rend souvent à [Localité 4] ; qu'il a une carrière de cuisinier et que le montant élevé de la rémunération proposé s'explique par le prestige de la cuisine française et de son profil.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [G] [I] justifie sur la base des salaires de mars, avril et mai 2013 d'un salaire net moyen mensuel de 549,08 euros (pièce 9 de l'appelant) soit bien inférieur au salaire à hauteur de 7 800 euros figurant sur la promesse d'embauche à compter du mois d'octobre 2013.

Par ailleurs, c'est par une juste motivation que la cour adopte que le tribunal a retenu que Monsieur [G] [I] n'a pas justifié des hautes qualifications auxquelles la promesse d'embauche fait référence et qu'il ressort en effet des contrats de travail produits qu'en 2012, il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de six mois comme « employé de cuisine » de niveau 1 échelon 1 pour un salaire mensuel brut de 349,15 € et qu'au moment de l'accident, il travaillait comme cuisinier pour une rémunération au SMIC horaire en vigueur ; que dès lors la promesse d'embauche mirifique produite par Monsieur [G] [T] pour un poste de chef cuisinier, outre la direction des cours préparatoires enseignement de la cuisine française au personnel, n'apparaît pas suffisamment probante pour apporter la preuve d'une perte de chance d'avoir pu obtenir un emploi qui se révèle en complet décalage avec le parcours professionnel de l'intéressé.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 qui a débouté l'appelant de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

2/ Préjudices extrapatrimoniaux

a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires

' Le déficit fonctionnel temporaire :

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [G] [I] la somme de 1 012,50 euros soit la somme de 506,25 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Monsieur [G] [I] sollicite une somme de 1 250 euros sur la base forfaitaire mensuelle d'un montant de 1 000 euros.

Maître [S] et la FGAO demande à voir confirmer la décision de première instance qui a indemnisé ce poste sur la base de 810 euros par mois.

Réponse de la cour d'appel

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.

L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :

- 25 % du 28 juin 2013 au 27 septembre 2013 (2 mois 4 semaines et 2 jours soit 91 jours)

- 10 % du 28 septembre 2013 au 25 février 2014 (4 mois 4 semaines soit 150 jours)

Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [G] [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour.

Ainsi, le préjudice de Monsieur [I] sera réparé par l'allocation de la somme de :

91 j x 31 € x 25 % = 705,25 euros

150 j x 31 € x 10 % = 465 euros

Ainsi, le préjudice de Monsieur [G] [Q] sera réparé par l'allocation de la somme de 1'170,25 soit la somme de 585,12 euros après réduction de son droit à indemnisation.

' Les souffrances endurées :

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [G] [I] la somme de 5 000 euros soit la somme de 2 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Monsieur [G] [I] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 6000 euros.

Maître [S] et la FGAO sollicitent la confirmation du jugement de première instance.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.

L'expert indique que les douleurs et les troubles subjectifs ressentis pendant toute la durée de l'incapacité temporaire, les contraintes thérapeutiques, justifient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] soient évaluées à 2,5/7 (léger à modérer).

Ces souffrances endurées seront en conséquence indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 5 000 euros soit 2 500 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.

' Le déficit fonctionnel permanent :

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [I] la somme de 4 320 euros soit la somme de 2 160 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Monsieur [G] [I] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 4 950 euros.

Maître [S] et la FGAO sollicitent la confirmation du jugement de première instance.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

Monsieur [G] [I] était âgé de 46 ans au moment de la consolidation.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1 580 euros.

Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 4 740 euros soit la somme de 2'370 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 506,25 € et les déficits fonctionnels permanents à la somme de 833,38 €.

Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de de 1'170,25 soit la somme de 585,12 euros après réduction de son droit à indemnisation et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 740 euros soit la somme de 2'370 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime.

Récapitulatif après réduction du droit à indemnisation de la victime :

- Dépenses de santé actuelles : 0 euro

- Frais divers : 300 euros

- PGPA : 0 euro

- PGPF : 0 euro

- DFT : 585,12 euros

- Souffrances endurées : 2 500 euros

- DFP : 2 370 euros

Total : 5'755,12 euros

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [I] a perçu la somme de 6500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Dès lors il y a également lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [I] à rembourser à la société mutuelle des transports assurances, représentée par Me [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, et par le FGAO, agissant au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 2360,37 correspondant au trop-perçu.

Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I] à rembourser à la société mutuelle des transports assurances, représentée par Me [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, et par le FGAO, agissant au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 744,88 correspondant au trop-perçu.

Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 sera confirmé pour le surplus.

III - Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [G] [I] sera débouté de ses demandes tendant à voir réformer le jugement de première instance qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Le tribunal ayant mis les dépens de première instance à la charge des intimés il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ceux-ci alors même que l'appelant demande à la cour de les condamner aux dépens de première instance.

Compte tenu de la nature de la décision chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [I] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 28 juin 2013 ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 506,25 € et les déficits fonctionnels permanents à la somme de 833,38 € ;

Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,

FIXE le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1'170,25 soit la somme de 585,12 euros après réduction de son droit à indemnisation de la victime et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 740 euros soit la somme de 2'370 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime ;

DIT que les sommes revenant à Monsieur [G] [I] après réduction du droit à indemnisation sont les suivantes :

- Dépenses de santé actuelles : 0 euro

- Frais divers : 300 euros

- PGPA : 0 euro

- PGPF : 0 euro

- DFT : 585,12 euros

- Souffrances endurées : 2 500 euros

- DFP : 2 370 euros

Total : 5'755,12 euros

CONSTATE que Monsieur [G] [I] a perçu la somme de 6 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel .

INFIRME en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [I] à rembourser à la société mutuelle des transports assurances, représentée par Me [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, et par le FGAO, agissant au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 2360,37 correspondant au trop-perçu.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à rembourser à la société mutuelle des transports assurances, représentée par Me [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, et par le FGAO, agissant au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 744,88 correspondant au trop-perçu. ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2021 pour le surplus ;

DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes tendant à voir réformer le jugement de première instance qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur les dépens de première instance mis à la charge de la société MTA représentée par Me [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire et par le fonds de garantie des assurances obligatoires, agissant au nom de la liquidation de la mutuelle des transports assurances;

DIT chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c63c11cdc6046d4723bfdf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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