Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 24 mars 2026RG n° 24/11155

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailFrais professionnels
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Durée de l'appel
7 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision du 22 juillet 2015, la commission de recours amiable a ramené à: 192.619 euros le redressement pour 2009, au lieu de 215.526 euros, 166.055 euros le redressement pour 2010, au lieu de 355.246 euros, 147.642 euros le redressement pour 2011, au lieu de 411. 132 euros, La société [1] a saisi le 23 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
  • Demandes et arguments : La procédure n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
  • Solution: Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours; Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé l'URSSAF
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 24 MARS 2026

N°2026/173

Rôle N° RG 24/11155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVJX

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2026

à :

- URSSAF PACA

- Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600639.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la société [1] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 20 septembre 2012, portant sur un redressement total de 3.459.853 euros, relatif aux points suivants;

primes diverses : allocations scolaires et bourses d'enseignement ;

avantages en nature NTIC ;

frais professionnels : limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC ;

contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur;

prise en charge de dépenses personnelles du salarié : surloyer des pompiers ;

assiette plafonnée ' cas des salariés cadres en forfait jours ;

retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ' catégorie de bénéficiaires non objectives;

retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif : régime différent par établissement ;

frais de santé : non-respect du caractère collectif ' régime différent par établissement ;

cotisations : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement ' transaction pompiers hors licenciement ;

contrat de professionnalisation conclut à compter du 1er janvier 2008;

réduction Fillon à compter du 1er octobre 2007 ;

cotisations : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement ;

contribution sur la participation patronale aux régimes de retraite à prestations définies;

contribution sur avantages de préretraite entreprise ou de cessation anticipée d'activité;

frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail ;

CSG/CRDS assiette;

forfait social : crédit ;

taxe prévoyance : contribution de l'employeur : crédit ;

bons d'achats et cadeaux en nature ;

frais professionnels ' limites d'exonération frais liés à la mobilité professionnelle;

Après échanges d'observations, l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure en date du 17 décembre 2012, d'un montant total de 3.628.244 euros, dont 3.191.729 euros de cotisations et 436.515 euros au titre des majorations de retard.

Par décision du 22 juillet 2015, la commission de recours amiable a ramené à:

192.619 euros le redressement pour 2009, au lieu de 215.526 euros,

166.055 euros le redressement pour 2010, au lieu de 355.246 euros,

147.642 euros le redressement pour 2011, au lieu de 411. 132 euros,

La société [1] a saisi le 23 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 10 décembre 2018, la juridiction a:

dit n'y avoir lieu à communication du rapport interne de contrôle ;

accueilli la contestation de la société [1], portant sur les chefs de redressement n°8, relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicable en 2011, n°9, concernant le régime de remboursement des frais de santé, n°13, pour lequel un accord tacite est invoqué par la personne morale requérante, s'agissant des indemnités versées aux salariés ayant quitté l'entreprise dans le cadre de l'accord de cessation anticipée d'activité, relevant de ruptures non forcées de leurs contrats de travail ainsi que n°14, sur les régimes de retraite à prestations définies ;

dit que la décision judiciaire avait pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 22 juillet 2015 par la commission de recours amiable et privait de tout effet utile la mise en demeure du 17 décembre 2012 ;

ordonné la restitution par l'URSSAF de toute somme perçue de la part de la société [1] ;

débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF;

Le 21 février 2019, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d'accusé de réception de notification du jugement.

Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 11 décembre 2019, l'affaire a été remise au rôle le 21 octobre 2021, sur demande de l'URSSAF à laquelle étaient jointes ses conclusions.

Par arrêt du 14 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle.

Le 1er août 2024, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure en joignant des conclusions à sa demande. La procédure a été rétablie le 11 septembre 2024.

A l'audience du 27 janvier 2026, l'URSSAF et la société ont convenu que l'affaire n'était pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

La procédure n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c38d65cdc6046d47dd3550.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.