Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 54

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 24 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
637

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 mars 2026, 24/15478

Cour d'appel

Le 18 novembre 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a communiqué à la société [1] (la société) une lettre d'observations portant mise en 'uvre de la solidarité financière avec la société [2] pour un montant de 10.883 euros. Le 26 janvier 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 11.623 euros. Le 25 mai 2023, le directeur de l'URSSAF a délivré à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 11.623 euros. La contrainte a été signifiée à la société le 4 juillet 2023. La société a fait opposition à la contrainte le 13 juillet 2023 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement

Condamnation : 2 000 €Travail dissimulé+1
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638

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mars 2026, 26/00052

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues a : -.dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à la somme de 2 136,16 euros bruts mensuels, - condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 6 408,48 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 272,32 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 427,32 euros, à titre de congés payés sur le préavis, - 1 869,14 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, - 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - 3 641,74 euros, à titre de rappel de salaire sur problématique de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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639

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1re mars 2017. 3. Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail. 4. Le 23 janvier 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste. Le 29 avril 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail avec la mention 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 5. Par courrier du 27 septembre 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [O], qui détenait un mandat de conseillère du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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640

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe avec la qualification d'ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros. A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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641

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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642

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

643

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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644

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

par requête reçue le 5 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [12] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [N]. Par déclaration électronique du 7 avril 2022, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Monsieur

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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645

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement. 4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif. 5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l'UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué : - fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L],

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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646

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 21/09374

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 11 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés. Le 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes: Trois mille huit cent cinquante quatre euros et huit centimes (3854,08 €) brut au titre du préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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647

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 24/05139

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de paiement de rappels de salaire n'est pas fondée. En conséquence, et en infirmant l'ordonnance déférée, la cour la rejette. 2 - Sur les dommages et intérêts La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts. En l'espèce, M. [P] sollicite le paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts 'à valoir sur son préjudice matériel et moral'.

648

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846

Cour d'appel

M.[R] a été initialement engagé à compter du 21 octobre 2021 par la société [3], d'abord sous la forme d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 20 mars 2022, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2022. Le 21 octobre 2022 il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination. Le 22 juin 2023, M.[R] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. La société [3] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023. Statuant sur la demande de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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