Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-9

Chambre 1-9Arrêt du 24 mars 2026RG n° 24/13314

LicenciementInaptitude / reclassement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration déposée le 19 février 2024, monsieur [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes d'Haute-Provence d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
  • Éléments du litige : Les intimés non comparants ayant eu connaissance à personnes des convocations, en application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
  • Solution: Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par la [Adresse 8]Azur et rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande de surendettement de la [7]; Infirme le jugement dont appel en ses autres dispositions; Statuant à nouveau, Renvoie la cause et les parties devant la commission de surendettement aux fins de mettre en 'uvre les mesures adaptées compte tenu de la situation du débiteur et notamment faire évaluer ses droits à retraite et la possibilité de récupérer les sommes investies par lui dans le bien de son ex-compagne.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2026

N° 2026/ S025

N° RG 24/13314 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOIGA

Société [1] CORSE

C/

[O] [H]

Organisme URSSAF DRRTI

Etablissement SGC [Localité 1]

Etablissement [2]

[Adresse 1] [3]

Copie exécutoire délivrée le :

24/03/2026

à :

Me Séverine TARTANSON

+ Notifications LRAR à toutes les parties

+ Copie CC :

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-de Haute-Provence

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 15 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00154, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Société [4]-CORSE

(réf : 0004113150000104355584229 ; P0002519048 ; P0002559917)

prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [O] [H]

né le 13 avril 1966 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Organisme URSSAF DRRTI (réf : 442878559 LA PIZZA DI MIA NONNA)

domicilié [Adresse 4]

défaillant

Établissement SGC [Localité 1] (réf : 224002330)

domicilié [Adresse 5]

défaillant

Établissement [2] (réf : 5029794010 ; 5029794011)

domicilié [Adresse 6]

défaillant

Établissement BPCE FINANCEMENT (réf : 41269810231100)

domicilié Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale BOYER, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence adoptées le 3 janvier 2023 prévoyant un échelonnement des dettes pendant 84 mois avec effacement partiel en fin de plan, notamment concernant les créances de la [5], issues de deux prêts immobiliers. La commission a retenu une capacité de remboursement de 825,70 euros. Ces mesures n'ont pas été contestées.

Par déclaration déposée le 19 février 2024, monsieur [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2024.

Le 14 mars 2024, la commission a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au profit du débiteur. Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

La [6] Alpes Corse a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 juin 2024, faisant valoir que le débiteur avait déclaré ne détenir aucun bien immobilier alors qu'elle lui avait prêté, en 2007 et 2008, des sommes destinées à acheter un bien à [Localité 5] qui, à sa connaissance, n'était pas vendu.

Par la décision en date du 15 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque a, notamment :

- Déclaré recevable la contestation formée par la [5] Provence Alpes Corse, et l'a rejeté

- Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de monsieur [H].

Le juge a tenu compte des déclarations du débiteur à l'audience selon lesquelles le bien avait été vendu en 2017 et que le prix avait servi à des dons à son fils et à investir dans l'aménagement de chambre d'hôtes dans le bien de sa compagne dont il est aujourd'hui séparé. Il avait expliqué avoir perdu ses investissements à la suite de la séparation.

Le juge a aussi retenu qu'il avait été licencié en décembre 2023 en raison d'importants problèmes de santé et d'une décision médicale d'inaptitude à ses fonctions de cadre de santé.

Il a établi une capacité de remboursement négative compte tenu d'une activité d'autoentrepreneur naissante générant des revenus inférieurs au montant des charges courantes. Il a retenu une situation irrémédiablement compromise en raison de l'âge du débiteur de 58 ans et de son état de santé. Il a retenu la bonne foi du débiteur.

Par courrier recommandé envoyé le 31 octobre 2024, la [6] Alpes Corse a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 17 octobre 2024.

À l'audience devant la cour, le conseil de l'appelante a repris oralement le contenu des conclusions qu'elle a déposées.

Elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- Prononcer la déchéance monsieur [H] du bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- Condamner monsieur [H] aux dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la vente du bien financé grâce aux prêts qu'elle a consentis et ce en violation d'une clause des contrats de prêts. Elle en déduit qu'elle ne peut être tenue de supporter un effacement de ses créances.

Elle ajoute qu'après la vente du bien, monsieur [H] a cessé de payer les mensualités des prêts et n'a pas réglé ses dettes envers elle alors qu'il a disposé d'une épargne importante et qu'il était par ailleurs salarié.

Monsieur [H] demande que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation soit confirmée par la cour.

Il explique qu'il a vendu le bien de [Localité 5] en 2017 car sa mère qu'il hébergeait, ne pouvait plus y rester et que le prix lui a permis de rembourser d'autres prêts souscrits après l'achat du bien pour y aménager un studio indépendant pour sa mère. Il ajoute qu'en 2017 il a perdu son emploi d'infirmier, qu'il s'est installé avec sa compagne et a financé en partie l'aménagement d'une pizzeria et de gîtes dans la propriété appartenant à cette dernière. Il précise avoir vécu de l'exploitation de la pizzeria et des gîtes.

Il indique qu'à la suite de la séparation avec sa compagne il s'est retrouvé sans logement et sans revenu et a habité chez sa mère et que les revenus de son nouvel emploi de cadre de santé lui ont permis un temps d'honorer le plan de rééchelonnement élaboré au mois de janvier 2023.

Il précise qu'il a dû quitter son nouvel emploi au mois de décembre 2024 en raison de graves problèmes de santé ayant conduit à un long arrêt de travail puis à son licenciement pour inaptitude.

Quant à sa situation actuelle il précise qu'il fait des marchés depuis le mois de juin 2024 et perçoit en complément l'allocation de retour à l'emploi en fonction des revenus de son activité marchande, de sorte qu'il a des revenus moyens de 1016 euros par mois tels que déclarés devant le premier juge.

Il précise que sa compagne a conservé la pizzeria et les gîtes et qu'un avocat lui a indiqué qu'il pouvait obtenir une indemnisation pour les sommes investies dans ces activités mais qu'il a choisi de ne pas agir contre elle en raison des difficultés familiales graves qu'elle rencontre notamment en raison de la maladie de son fils.

Les autres créanciers régulièrement convoqués n'étaient pas présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

Tous les intimés ont accusé réception des lettres recommandées de convocation à l'audience du 6 février 2026.

Les intimés non comparants ayant eu connaissance à personnes des convocations, en application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.

Sur la question de la déchéance

L'article L. 761-1 code de la consommation dispose que : Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

Monsieur [H] n'a pas dissimulé des biens puisque, lorsqu'il a déposé la nouvelle demande de surendettement le 19 février 2024, il n'était plus propriétaire du bien financé grâce aux prêts de la [5] depuis 2017. Il en était de même lorsqu'il a saisi pour la première fois la commission de surendettement au mois d'août 2022. Malgré l'effacement partiel imposé à la [5] dans les mesures de redressement du mois de janvier 2023, ce créancier n'avait pas contesté ces mesures.

En outre, le décompte accompagnant le recours de la [5] contre les mesures imposées confirme l'affirmation de monsieur [H] selon laquelle il a continué, après la vente du bien de [Localité 5], à rembourser les échéances des prêts. Ces dernières ont fait l'objet d'un rééchelonnement dans le cadre d'une précédente mesure de surendettement et ont été versées, selon le décompte de la [5], jusqu'au mois de mars 2024.

Ainsi, bien qu'il puisse être reproché à monsieur [H] de ne pas avoir informé le créancier de la vente du bien financé, il est constant qu'il a continué à rembourser les échéances des prêts consentis par la [5] telles que prévues par les contrats de prêts qui ne prévoyaient pas de garantie hypothécaire sur le bien acheté. En outre, la vente du bien lui a permis de réduire son endettement.

Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la [5] et a rejeté la demande de déclarer irrecevable monsieur [H] à la procédure de surendettement.

Sur la question du traitement de la situation de surendettement

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Les conditions de mise en 'uvre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation sont définies par l'article L. 741-1 du code de la consommation comme suit : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Ce dernier peut notamment vérifier d'office la validité des créances et titres et le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve en situation de surendettement.

À l'issue de l'examen des circonstances de l'affaire et des mesures de vérification et d'instruction éventuellement demandées, l'article L. 741-6 du même code dispose que le juge : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

(') S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

En l'espèce, monsieur [H] a des revenus estimés à 1016 euros par mois en moyenne d'une activité indépendante de vente sur les marchés. Il règle un loyer de 680 euros par mois pour un appartement meublé depuis le mois d'octobre 2022, lequel, ajouté aux dépenses courantes pour une personne seule, porte le montant de ses charges à un montant de 1598 euros par mois. Il est par ailleurs âgé de 60 ans en 2026.

Il ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, sa situation ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise dans la mesure où il pourra bénéficier d'une retraite dont le montant n'est pas encore connu. En outre, il dispose, selon ses dires, d'un recours contre son ex-compagne qui a conservé les biens améliorés ou aménagés grâce aux fonds apportés par monsieur [H] et dont elle continue de profiter selon les déclarations du débiteur à l'audience.

Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a validé les mesures imposées par la commission de surendettement et ordonné un rétablissement personnel sans liquidation.

Statuant à nouveau, la cour renvoie les parties devant la commission de surendettement des Alpes de Haute-Provence aux fins de mettre en 'uvre les mesures adaptées compte tenu de ces éléments et notamment faire évaluer ses droits à retraite et la possibilité de récupérer les sommes investies par lui dans le bien de son ex-compagne.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe après débats publics:

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par la [Adresse 8]Azur et rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande de surendettement de la [7] ;

Infirme le jugement dont appel en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Renvoie la cause et les parties devant la commission de surendettement aux fins de mettre en 'uvre les mesures adaptées compte tenu de la situation du débiteur et notamment faire évaluer ses droits à retraite et la possibilité de récupérer les sommes investies par lui dans le bien de son ex-compagne ;

Condamne la [Adresse 9] aux dépens.

Le greffier Le président

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c38d55cdc6046d47dd33d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.