Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appelde l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L.1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail. (Soc 11 janvier 2017, n°15-10594) Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser les allocations chômage perçues par M. [G].
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.907
Cour de cassationdu jour de leur licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du motif économique ayant fondé le licenciement des salariés, la société Sehr versait aux débats les "bilans et comptes de résultat 2019 des sociétés du groupe" (sa pièce d'appel n° 25 ; v.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361
Cour d'appel[N] est âgé de cinquante-deux ans et justifie, d'abord d'un contrat de travail en août 2020 avec une période d'essai de quatre mois puis de son inscription à [6] à compter de décembre 2020, sans que soit justifié de la durée totale de prise en charge. Au vu de cette situation et des circonstances du licenciement et des possibilités de retrouver un emploi au regard de son âge, il convient d'évaluer son préjudice à la somme 25 000 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appeleu égard à son âge lors de la rupture (60 ans), à son expérience professionnelle, au fait qu'elle ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle après son licenciement, il convient de fixer à 20 000 euros bruts l'indemnité pour licenciement nul à laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les indemnités de rupture Il ressort de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544
Cour d'appelcondamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 11.894,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ordonne à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le remboursement à pôle emploi d'une partie des indemnités chômage versée à Mme [M] à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 2.973,64 euros, - déboute Mme [M] du surplus de sa demande, - condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) au paiement des entiers dépens.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843
Cour d'appelEn considération de sa situation particulière, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi , il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a attribué la somme de 2 838,17 euros correspondant à un mois et demi de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . En application de l'article L 1235-4 du code du travail, notamment dans le cas prévu à l'article L 1152-3 du code du travail et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705
Cour d'appelà titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courront à compter de chaque échéance devenue exigible, et le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine. Sur le remboursement des sommes à [11] Les alinéas 1 et 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 applicable au litige, prévoient que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00504
Cour d'appelprévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256
Cour d'appel[V] justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi jusqu'au mois de décembre 2020, sans produire d'autre élément relatif à sa situation professionnelle. La société [5] doit être condamnée à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [5] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il est ajouté au jugement. La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appel[G] était âgé de 61 ans, de son ancienneté (13 années complètes), de la situation de demandeur d'emploi dont il justifie à la date du 26 mai 2025 et de bénéficiaire d'une aide de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 267,50 euros en 2025, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros par infirmation du jugement déféré sur le quantum. Par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur sera condamné à rembourser à [12] les indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163
Cour d'appelSa rémunération s'élevait à 4 052,14 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de M. [G], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 60 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été embauché par la société SBJ transport par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur VL. La société SBJ transport a pour domaine d'activité le transport routier de poids lourds. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2013, a fait une rechute en avril 2019 et a été en arrêt de travail. Lors de la visite de pré-reprise le 10 juin 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Au moment de la reprise, un poste avec les restrictions suivantes serait adapté : sans port
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.