Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-16.728

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois aux organismes concernés, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail: " Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

410

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288

Cour d'appel

à titre de 'dommages et intérêts spécifiques en réparation de l'entier préjudice' ; * * * Attendu que la remise des documents de fin de contrat rectifiés a été justement ordonnée ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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411

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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412

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner, en application de l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.162

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code : 6.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337

Cour de cassation

alors « qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner d'office, en application de l'article L.

416

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi, compte tenu du salaire mensuel de [W] [F] au cours des douze mois précédant sa maladie et des indemnités qui lui ont été versées pendant un mois au cours de la même année à compter du jour anniversaire de son entrée dans l'entreprise, elle a été exactement remplie des ses droits à titre de maintien de salaire; * * * Attendu que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

LicenciementNullité du licenciement+11
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417

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'association [5] à payer à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par l'association [5] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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418

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

rectifiée conformément au dit jugement sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation. Statuant à nouveau, il sera ordonné la remise de ces documents rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, en l'absence de difficulté d'exécution, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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419

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099

Cour d'appel

[B] a pris fin le 25 janvier 2021, les heures d'absence correspondent à la période du 26 au 31 janvier 2021 en sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû à l'appelant, justifiant la confirmation du jugement querellé sur ce point, les motifs de la cour se substituant à ceux inexistants des premiers juges. Sur le remboursement des indemnités chômage Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 15 114 €Licenciement+9
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958

Cour de cassation

salarié, et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, et que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.

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