Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296
Cour d'appelcompensatrice de préavis et congés payés afférents. Sur la demande de capitalisation des intérêts En l'absence de demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts. Sur le remboursement des indemnités chômage Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [10] venant aux droits de la société [8] à [23] devenu [19] des indemnités de chômages versées à Mme [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
Cour d'appelle surplus de la demande n'étant pas justifié. Sur la remise des documents sociaux : L'employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement est confirmé. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, le 16 février 2021, dans la limite de six mois. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appeltitre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. La cour ajoute que le salarié ne saurait cumuler l'indemnité de l'article L.1226-15 avec celle de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable. Sur le remboursement des indemnités chômages versées en application de l'article L. 1235-4 du code du travail Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636
Cour d'appelinférieure aux six derniers mois de salaire brut. M. [X] âgé de 50 ans au moment de la rupture justifie avoir été en situation de chômage selon une attestation du 4 septembre 2020 et avoir dû modifier son projet de racheter la part de son épouse sur la maison commune. La cour alloue au salarié une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, qui dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, n'est pas applicable à un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199
Cour d'appel) lui revenant ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [V] [P], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelLes intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 3 octobre 2019. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement des indemnités chômage Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [9] à [12] devenu [10] des indemnités de chômages versées à Mme [K] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 15 janvier 2026, 23/03570
Cour d'appelIl y a lieu de rappeler que la créance indemnitaire allouée ci-dessus à M. [B] porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [6], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290
Cour d'appelLe jugement est infirmé en ce sens. Le licenciement étant nul, M. [K] est également en droit de réclamer le rappel de salaire dont il a été privé au titre de la mise à pied, soit la somme de 1 243,59 euros, outre celle de 124,36 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. Il est ordonné à la société, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appel' Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, ' Fixe la créance de M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652
Cour d'appelVu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal administratif d'Amiens confirmé par arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel administrative de Douai annulant l'autorisation de licenciement du 10 février 2016 pour violation des obligations de reclassement d'un salarié protégé, Vu l'autorité de la chose jugée et le principe de la séparation des pouvoirs, Vu notamment les articles L 1235-4 et suivants du code du travail,1 et L 24223, L 2422 Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille de la SAS [20], Constatant la nullité du licenciement intervenu en date du 26/02/2016, Constatant son caractère définitif deux mois après la décision rendue par la cour d'appel administrative de Douai et l'absence de demande de réintégration de Mme…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelCondamner la [8] à remettre à Mme [V] [Y] ses bulletins de salaires rectifiés et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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