Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 25/00617
Cour d'appelà son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Monsieur, [E], [P], [L] la somme de 20.000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. III. Sur les demandes annexes ' Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198
Cour de cassation; qu'en ordonnant néanmoins à l'employeur de rembourser à Pôle emploi, devenue France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à l'intéressé dans la limite de deux mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539
Cour de cassation. 14. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnité, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, le juge n'ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.512
Cour de cassationéventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelElle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'une ancienneté de trois années complètes au jour de la rupture, d'une situation de chômage justifiée jusqu'au 2 janvier 2023 et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 7 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur les autres demandes, L'appel comme l'action de Mme [M] étaient bien fondés en leur principe de sorte que la société [1] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00433
Cour d'appel1 385,16 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 138,52 euros au titre des congés payés afférents, - 3 856,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,64 euros au titre des congés payés afférents, - 7 712,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de dire que le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation de son préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement nul à 19.573,50 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332
Cour d'appel1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire pour une ancienneté de quatre années complètes. Mme [S] ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle. En considération de ces éléments la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [6] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [S] doit être déboutée de cette demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990
Cour d'appeljusqu'à l'issue de la période de protection. La période de protection étendue à 12 mois après la fin du mandat de M. [G] le 18 octobre 2023 est achevée à la date de la présente décision. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.719
Cour de cassationd'un usage dont elle avait retenu l'existence. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00692
Cour d'appel[B] [G] , à compter du 26 mars 2018. Par lettre du 15 juillet 2020, l'association a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Considérant que la juridiction avait omis de statuer sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l'établissement régional [S] Travail Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée le 20 septembre 2023. Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Déboute l'établissement public pôle emploi Occitanie de l'ensemble de ses demandes.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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