Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09740
Cour d'appelEn conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appelLes intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 février 2022, date de réception par la société [A] [2] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO). Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682
Cour d'appeldes trois derniers mois d'activité (2 580 euros), le plus favorable, et de la durée de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, Mme [P] peut prétendre à la somme de 36 120 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que la société [1] est condamnée à lui payer. 16. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. II - Sur les frais du procès 17.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410
Cour d'appel9 921,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 992,17 euros au titre des congés payés afférents, - 35 474,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [3] sera condamnée au paiement de ces sommes. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur les frais et dépens, L'action de Mme [V] étant bien fondée, le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens et la société [3] déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Cour d'appel17. Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen, M. [Q] peut prétendre à la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que la société [1] est condamnée à lui payer. 18. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier 19. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558
Cour d'appelIl justifie avoir perçu des indemnités chômage de juillet 2021 à mai 2022 puis d'août 2022 à janvier 2023, et de missions intérimaires effectuées en 2022 à [Localité 3] puis dans la Marne, et entre janvier et juillet 2023 dans les Pyrénées Orientales. M. [I] allègue un salaire mensuel de 2.634,72 € bruts, que la SAS [1] ne conteste pas. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15.000 €.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729
Cour d'appelS'agissant d'une indemnité allouée en appel, il convient de débouter M. [Z] de ses demandes de fixation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts et de dire que les intérêts sur les sommes susmentionnées courent à compter du présent arrêt.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235
Cour d'appelAttendu qu'il convient de condamner la société [4] à reprendre les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt ainsi qu'à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage dont a bénéficié la salariée, alors « qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationLe moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 13. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement jusqu'à sa décision dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur aux organismes intéressés ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés aux articles L. 1132- 4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, et L.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022
Cour d'appelTravail du 12 juin 2024, du contrat de travail conclu par Madame [P] à effet du 1er novembre 2024), Madame [X] épouse [P] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 18.500 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d'un plus ample préjudice. Par application de l'article L1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par [2] dans la limite d'un mois. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appelL'employeur sollicite à titre subsidiaire que soit ramenée cette indemnité à de plus justes proportions. Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l'entreprise, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5'480 euros brut. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par voie d'ajout au jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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