Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour motif économique par la société Euro marbles le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les entreprises cédante et cessionnaire au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Carrières du Bugey à payer à Mme [L] la somme de 59 364 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement privé d'effet, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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- Réponse: En revanche, la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 n'impose aucune obligation particulière à la charge des Etats membres en termes d'indemnisation du licenciement du salarié ne sollicitant pas la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire.
- Portée: Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Carrières du Bugey à payer à Mme [L] la somme de 59 364 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement privé d'effet, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour motif économique par la société Euro marbles le 30 septembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 98 F-B Pourvoi n° B 24-21.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Les Carrières du Bugey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.142 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Les Carrières du Bugey, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 5 mai 1997 par la société Euro marbles. 2.
Le 31 juillet 2019, la société Euro marbles a été cédée à la société Les Carrières du Bugey. 3.
Licenciée pour motif économique par la société Euro marbles le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les entreprises cédante et cessionnaire au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen de la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question 4.
La salariée demande que la question suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, mais que, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau, permettent-elles de garantir la portée et l'efficacité du droit européen et de s'assurer que les violations de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ? » Réponse de la Cour 5.
Dans son arrêt du 12 mars 1998 (CJCE, arrêt du 12 mars 1998, Jules Dethier Équipement SA contre Jules Dassy et Sovam SPRL, C-319/94), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé (point 35) que les travailleurs dont le contrat ou la relation de travail ont pris fin avec effet à une date antérieure à celle du transfert, en violation de l'article 4, paragraphe 1, doivent être considérés comme étant toujours employés de l'entreprise à la date du transfert avec la conséquence, notamment, que les obligations de l'employeur à leur égard sont transférées de plein droit du cédant au cessionnaire (arrêt du 15 juin 1988, Bork International e.a., 101/87, Rec. p. 3057, point 18).
Elle a ensuite précisé qu'il en résultait que le contrat de travail de la personne licenciée irrégulièrement peu de temps avant le transfert doit être considéré comme encore existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfert d'entreprise (point 41) et que les travailleurs irrégulièrement licenciés par le cédant peuvent se prévaloir vis-à-vis de ce dernier de l'irrégularité dudit licenciement (point 42). 6.
En revanche, la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 n'impose aucune obligation particulière à la charge des Etats membres en termes d'indemnisation du licenciement du salarié ne sollicitant pas la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire. 7.
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de cette directive, il a été jugé que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture et que lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux (Soc., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-41.651, Bull. 2002, V, n° 94 ; Soc., 19 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.317). 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.142
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00098
Résumé source
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux. En l'absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l'emploi, sont réparées conformément aux…