Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
433

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

Rappelé en tant que de besoin à la SARL Optima qu'il lui appartient de restituer toutes affaires personnelles propriété de M. [L] qui seraient encore en sa possession et dont elle n'aurait pas encore remarqué la présence au sein de ses locaux. Ordonné le remboursement le cas échéant par la SARL Optima à Pôle-Emploi des indemnités versées à M. [U] [L] dans la limite de six mois en application de l'article L.1235-4 du Code du travail. Débouté la société Optima de ses prétentions. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Condamné la société Optima à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ". - Confirmer le jugement sur le surplus des demandes.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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434

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

'elles résultent des pièces et explications qu'elle fournit, mais également de son souhait de quitter l'entreprise peu avant son licenciement, il apparaît justifié de lui accorder une somme de 6.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. 35- En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à Mme [T] dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

de prud'hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement des indemnités chômage Sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] dans la limite de six mois d'indemnité. Sur les autres demandes Partie perdante à titre principal, la société Institute sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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436

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [NL] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Activ Emploi aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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437

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

, il convient de fixer la juste indemnisation de M.[D] à la somme de 50 000 euros. Par dérogation aux règles de l'article 1237-1 du code civil, les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du jugement et leur capitalisation ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil . 3- Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Aux termes de ce texte dans sa version applicable à l'espèce, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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438

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 février 2025, 21/01535

Cour d'appel

à la salariée le 23 janvier 2017. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. 2 - Sur le préjudice distinct Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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439

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540

Cour d'appel

[A] justifie de nombreuses recherches d'emploi et avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'au mois de mai 2021. La société Deux Magots sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 29 037,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Deux Magots doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement. Sur le préjudice distinct M. [A] explique qu'il a été particulièrement affecté par les motifs infondés évoqués par la société Deux Magots dans le cadre de la procédure de licenciement et que son état de santé s'est dégradé.

Condamnation : 31 038 €Licenciement+15
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440

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

une nature indemnitaire. 11°/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt : Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où l'employeur n'est condamné au titre ni de la rupture du contrat de travail ni d'un impayé salarial. 12°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Cette sanction n'a pas d'objet puisque le licenciement ne sera ni annulé ni déclaré sans cause réelle et sérieuse. 13°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable de condamner l'AFEJI, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en cause d'appel, à payer la somme de 3 000 euros à l'appelante. Le jugement qui condamne Mme [W] sera infirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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441

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

que Monsieur [V] ne souhaitait plus travailler pour la société, ce que le salarié a confirmé au médecin inspecteur. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à l'employeur dans la recherche de reclassement. La demande de réparation pour préjudice moral sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.117

Cour de cassation

Sur le premier et le deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-11.781

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Kapa Reynolds de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348

Cour de cassation

par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que, selon l'article L.

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