Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées2 319
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Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 319 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313

Cour d'appel

de paie (25 ans), de l'âge de Madame [B] [Z] à la date du licenciement (47 ans), du salaire mensuel brut précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 25 000 euros brut, à ce titre. Sur le remboursement à Pôle Emploi (devenue [4]) Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Montant détecté : 27 000 €Licenciement+10
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255

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Cour d'appel

622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 26 octobre 2022. Sur les autres demandes, sur les dépens, et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [J] au titre d'un bulletin de salaire ni de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant de surcroît observé que la salariée n'avait pas une ancienneté de deux ans. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Il est alloué à Mme [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+16
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256

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972

Cour d'appel

En considération de l'ancienneté de la salariée (11 ans), de son âge au moment de la rupture (57 ans) et de sa situation de santé, il sera fait droit à sa demande, en infirmation du jugement. 4-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul par application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 5-Sur la demande de rappel de salaire L'employeur soutient que la demande de rappel de salaire formée par Mme [Y], sur la période du 18 mai 2012 au 12 septembre 2015, serait prescrite.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+15
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257

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Cour d'appel

à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.

Montant détecté : 25 500 €Licenciement+19
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258

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031

Cour d'appel

astreinte. Au surplus, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un solde de tout compte conforme à l'arrêt et il sera ajouté au jugement sur ce point, sans qu'il soit non plus nécessaire d'assortir cette nouvelle condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+12
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259

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

nature salariale, et à compter de la notification du jugement du conseil, s'agissant des sommes de nature indemnitaire. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux même intérêts, s'agissant des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à [6] des indemnités chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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260

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

sein du dispositif de ses conclusions, le salarié, à titre subsidiaire, sollicite la conformation de la condamnation. Le jugement entrepris qui a condamné la société à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations, en application de l'article L 1235-4 du code du travail est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agissait des indemnités versées à M. [R] et non à Mme [Q].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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261

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

Au vu des documents produits par la salariée et compte tenu de l'absence de production d'éléments pertinents de la part de l'entreprise, qui est la seule à en disposer, il convient de retenir les montants sollicités par Mme [A]. Aussi, il est dû à celle-ci, au titre des primes d'intéressement, la somme de 7 564 euros pour l'année 2023 et celle de 7 507 euros pour l'année 2024. Sur les indemnités de chômage versées à la salariée L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 41 689 €Licenciement+10
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262

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

Elle était âgée de 58 ans et bénéficiait au sein de l'association d'une ancienneté de 4 ans. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2025 et avoir perçu une pension d'invalidité. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [G] n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les demandes de dommages et intérêts pour intéressement, participation et abondement Perco. M.

Montant détecté : 52 122 €Licenciement+13
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264

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668

Cour d'appel

Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l'hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail. - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SNC laitière de l'hermitage du surplus de ses demandes.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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