Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273
Cour d'appel'activité au sein de la société [3], il auraît pu continuer à percevoir des indemnités au titre du contrat de prévoyance. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6] à payer à Monsieur [Q] la somme de 4 000 euros net, au titre de la perte de chance précitée.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313
Cour d'appelde paie (25 ans), de l'âge de Madame [B] [Z] à la date du licenciement (47 ans), du salaire mensuel brut précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 25 000 euros brut, à ce titre. Sur le remboursement à Pôle Emploi (devenue [4]) Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appel622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 26 octobre 2022. Sur les autres demandes, sur les dépens, et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [J] au titre d'un bulletin de salaire ni de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant de surcroît observé que la salariée n'avait pas une ancienneté de deux ans. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Il est alloué à Mme [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972
Cour d'appelEn considération de l'ancienneté de la salariée (11 ans), de son âge au moment de la rupture (57 ans) et de sa situation de santé, il sera fait droit à sa demande, en infirmation du jugement. 4-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul par application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 5-Sur la demande de rappel de salaire L'employeur soutient que la demande de rappel de salaire formée par Mme [Y], sur la période du 18 mai 2012 au 12 septembre 2015, serait prescrite.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appelà l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031
Cour d'appelastreinte. Au surplus, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un solde de tout compte conforme à l'arrêt et il sera ajouté au jugement sur ce point, sans qu'il soit non plus nécessaire d'assortir cette nouvelle condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appelnature salariale, et à compter de la notification du jugement du conseil, s'agissant des sommes de nature indemnitaire. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux même intérêts, s'agissant des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à [6] des indemnités chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appelsein du dispositif de ses conclusions, le salarié, à titre subsidiaire, sollicite la conformation de la condamnation. Le jugement entrepris qui a condamné la société à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations, en application de l'article L 1235-4 du code du travail est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agissait des indemnités versées à M. [R] et non à Mme [Q].
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appelAu vu des documents produits par la salariée et compte tenu de l'absence de production d'éléments pertinents de la part de l'entreprise, qui est la seule à en disposer, il convient de retenir les montants sollicités par Mme [A]. Aussi, il est dû à celle-ci, au titre des primes d'intéressement, la somme de 7 564 euros pour l'année 2023 et celle de 7 507 euros pour l'année 2024. Sur les indemnités de chômage versées à la salariée L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appelElle était âgée de 58 ans et bénéficiait au sein de l'association d'une ancienneté de 4 ans. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2025 et avoir perçu une pension d'invalidité. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924
Cour d'appeltravaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [G] n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les demandes de dommages et intérêts pour intéressement, participation et abondement Perco. M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Cour d'appelDit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l'hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail. - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SNC laitière de l'hermitage du surplus de ses demandes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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