Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/01390

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/09864 · 9 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
11 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [M] [N] a été embauché le 1er avril 2019 par la SAS [1] en qualité de voiturier bagagiste en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
  • Demandes: M. [M] [N] demande à la cour: De rejeter toutes les demandes de l'appelante.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il: A jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement; Infirme le surplus; Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [N], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déboute M. [M] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé; Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables; Condamne la SAS [1], sans astreinte, à remettre à M. [M] [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation France travail conformes au présent arrêt; Condamne la SAS [1] à la SAS [1] à rembourser à l'institution France travail les indemnités versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités; Condamne la SAS [1] à supporter les dépens d'appel.
  • Montants: Infirme le surplus, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [N], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale M. [M] [N]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/09864
  5. Appel formé la SAS [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SAS [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] [N]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09864.

APPELANTE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Paris : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

INTIMÉ

Monsieur [M] [N]

Né le 10 décembre 1993 à [Localité 5]

[Localité 5] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Hélène VIEIRA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 95

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [N] a été embauché le 1er avril 2019 par la SAS [1] en qualité de voiturier bagagiste en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Hôtels, cafés, restaurants.

La SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 12 avril 2021 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril 2021.

Le 28 avril 2021 il a été licencié pour faute grave au motif d'absence injustifiée caractérisée.

Le 9 décembre 2021, M. [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :

Faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. 11 737,92 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

. 409,09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'août 2020,

. 3 912,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 391,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 1 018,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

. 6 847,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 000 € à titre d'article 700 du code de procédure civile,

Faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement

Faire condamner l'employeur aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2022 et notifié par lettre du 19 janvier 2023 avec accusé de réception du 19 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :

A condamné la SAS [1] à verser à M. [M] [N] les sommes suivantes :

. 409,09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 3 912,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 391,26 € au titre des congés payés incidents,

. 1 018,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021

. 6 847,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 11 737,92 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 ;

. 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [M] [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;

A débouté M. [M] [N] du surplus de ses demandes ;

A ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 1 mois ;

A condamné la SAS [1] aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 21 février 2023, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SAS [1] demande à la cour :

D'infirmer le jugement en chaque chef critiqué ;

De juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

De débouter M. [M] [N] de ses demandes ;

Subsidiairement,

De juger que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux ;

Subsidiairement,

De juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

De condamner M. [M] [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] [N] demande à la cour :

- De rejeter toutes les demandes de l'appelante ;

Subsidiairement,

De recevoir son appel incident ;

De réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ;

De condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ;

De condamner sous astreinte la SAS [1] à lui remettre le bulletin de salaire correspondant à l'arrêt à intervenir, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes

Dire que les sommes auxquelles la SAS [1] sera condamnée, produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; -

De prononcer la capitalisation des intérêts ;

De condamner la SAS [1] aux entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

1- l'exécution du contrat de travail

Les congés payés

L'employeur soutient que les 5 jours de congés décomptés ont bien été pris ; que le salarié a tardé à réagir à la mention de ces congés sur le bulletin de paie.

Le salarié soutient que l'employeur a payé 5 jours de congés qui n'ont été ni demandé ni imposés de sorte que les sommes payées sont des salaires laissant l'employeur redevable des 5 jours de congés.

A la lecture du bulletin de paie du mois d'août 2020, il apparaît que 5 jours de congés pris au titre de l'année N-1 ont été décomptés comme ayant été pris, soit la somme de 409,09 euros.

Le conseil de prud'hommes a considéré que l'absence de pièce justificative faisait naître un doute qui devait profiter au salarié.

Aux termes de l'article L 3141-16 du code du travail l'ordre et les dates de départ sont fixés par l'employeur à qui il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

En l'absence totale de pièce justificative à ce sujet il faut faire droit à la demande par confirmation du jugement.

Le travail dissimulé

En droit, selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;

3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'employeur critique le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au motif que le salarié a travaillé quelques jours pendant la période de chômage partiel, alors que la mise au chômage n'était pas totale, que le contrat était suspendu pendant les heures d'activité partielle mais maintenu pour le surplus, et que les premiers juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié.

Le salarié soutient que l'employeur l'a fait travailler pendant la période de cessation partielle d'activité et a donc intentionnellement déclaré un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures effectuées.

L'employeur produit les relevés mensuels de déclaration d'activité partielle étant observé qu'il s'agit d'un cas d'activité partielle par réduction de l'horaire et non par fermeture temporaire. Les sms produits par le salarié pour le solliciter pendant cette période ne permettent pas de justifier que l'employeur ait fait de manière effective travailler le salarié un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures déclarées.

Par conséquent, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et le jugement qui a fait droit à la demande sera infirmé.

L'obligation de sécurité

L'employeur soutient que le conseil de prud'hommes l'a condamné sur la foi du seul compte rendu établi par le conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, lequel n'est pas signé et n'est pas accompagné de la pièce d'identité du rédacteur, pour considérer que le salarié avait travaillé pendant le confinement avec une centaine de personnes sans précautions, et prétend au contraire justifier les mesures de prévention mises en oeuvre.

Le salarié soutient que l'employeur l'a fait travailler pendant les périodes de confinement sans précautions l'exposant au coronavirus.

L'employeur tenu à une obligation de sécurité doit prendre toute mesure préventive ou curative pour préserver la santé et assurer la sécurité des salariés en application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail.

Il ressort effectivement des échanges de sms que le salarié était en activité partielle par réduction de son horaire de travail pendant la période de confinement sanitaire et qu'il a donc travaillé partiellement.

Aucune pièce du dossier de l'employeur ne justifie les mesures prises pour éviter toute contamination d'un virus, à la nocivité connue. Les mails renvoyant aux sites gouvernementaux et le conseil général d'éviter tout contact est insuffisant à cet égard. En effet, si l'employeur produit la documentation gouvernementale concernant son secteur d'activité, il s'abstient de justifier la mise en 'uvre concrète des préconisations édictées au niveau national.

Le manquement est donc caractérisé et le préjudice qui en résulte sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros par confirmation du jugement.

2- La rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Le jeudi 22 avril 2021 à 10h nous avons eu un entretien préalable à un éventuel licenciement. Nous vous avions convoquée par lettre recommandée avec AR datée du 12 avril.

Lors de l'entretien, vous vous êtes présenté accompagné par M'., conseiller du salarié.

Je vous ai rappelé que vous ne vous êtes pas rendu disponible le dimanche 11 avril pour une formation sur le service des petits-déjeuners qui était organisée par [H], la responsable réception/conciergerie/restauration.

Vous m'avez répondu que vous étiez parti vous confiner aux côtés de vos grands-parents, votre grand-père ayant été opéré et donc votre absence était justifiée. Vous avez ajouté que [T] [D], mon adjoint, vous avait dit qu'il n'y aurait pas d'activité pour vous avant mai. Je vous ai indiqué que votre absence était à mes yeux injustifiée car, à supposer vos dires vrais:

-[T] [D] n'accrédite pas vos dires sur la « liberté » qui vous aurait été donnée jusqu'en mai,

-Vous n'aviez pas prévenu l'entreprise, au préalable, de l'aide familiale que vous souhaitiez apporter,

-Vous n'aviez pas prévenu d'un lieu de confinement selon toute vraisemblance en-dehors du périmètre légal par rapport à votre domicile,

-L'aide familiale ne portait pas sur le cercle rapproché : épouse, enfants, parents.

-Vous aviez été prévenu plus de 48h au préalable que votre présence était requise. Il vous était loisible de vous faire remplacer un dimanche par une autre personne de votre famille et la direction aurait pu vous faire établir une attestation pour revenir à [Localité 1].

Ce à quoi vous avez répondu : « Pourquoi me faire revenir dans un service qui n'est pas le mien ' ». Pour sa part, le conseiller du salarié a indiqué qu'en chômage partiel le salarié n'est pas à la disposition de l'entreprise.

J'ai répondu que nous avions fait une réunion avec tous les concierges et voituriers/bagagistes sur la polyvalence qui devait s'instaurer pour des services en salle de manière à donner du travail en priorité aux salariés qui n'ont pratiquement pas travaillé à l'hôtel depuis un an. La formation s'inscrivait dans cette logique. Par ailleurs, l'entreprise peut naturellement demander à un salarié en chômage partiel de revenir travailler avec un délai de prévenance raisonnable.

Vous m'avez dit qu'un licenciement serait disproportionné par rapport à cette absence. Vous m'avez indiqué qu'il vous avait été décompté six jours de CP en août 2020 sans les avoir demandés.

A la suite de cet entretien, je suis au regret de vous faire part de notre décision de vous licencier pour faute grave au motif d'absence injustifiée caractérisée ».

L'employeur soutient que le licenciement est justifié par le refus du salarié de se rendre à une formation à laquelle il a été convoqué avec un délai de prévenance suffisant ; que le salarié n'a pas justifié son confinement hors de la région Ile de France qui l'empêchait prétendument de se rendre à son travail. Il ajoute qu'en réalité, le salarié a refusé délibérément de suivre les directives de son employeur ce qui caractérise la faute grave.

Le salarié, après avoir rappelé que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, soutient que son absence ne peut justifier un licenciement qu'à la condition de justifier une désorganisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'employeur n'y fait pas référence ; que l'employeur ne l'a jamais mis en demeure de reprendre son poste ; que celui-ci lui reproche son absence à une formation dans un poste qui n'est pas le sien, alors qu'il n'a pas souhaité la modification de son contrat de travail ; qu'il a de plus manqué une demi-journée de travail.

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, le salarié a été licencié pour une absence injustifiée. Contrairement à ce que celui-ci soutient, la démonstration d'une désorganisation n'est pas nécessaire, le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'étant pas une absence générant un trouble objectif. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié n'a pas d'obligation contractuelle d'informer l'employeur de son lieu de résidence pendant les périodes non travaillées d'activité partielle.

Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas répondu aux demandes de formation du 11 avril 2021 tel que cela ressort d'ailleurs d'un échange de mail figurant en pièce 3 du dossier du salarié. Dans ce mail, le salarié indique les raisons pour lesquels il ne peut répondre favorablement. En réponse il lui est demandé de bloquer les dates du 15 et 22 mai, ce à quoi le salarié a répondu « pas de problème, je serai présent ».

Dans ces conditions, l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de sorte que la faute grave n'est pas caractérisée. Au surplus, le manquement du salarié à son obligation de travail, à un moment où l'activité n'avait pas repris, dans un contexte où le salarié a réaffirmé sa présence à son poste dès la reprise de l'activité, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le salarié peut donc prétendre :

A une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires en application des dispositions combinées de l'article L 1234-1 du code du travail, de l'article III du contrat de travail et de l'article 30 de la convention collective, soit la somme de 3 978,09 euros sur la base d'un salaire de 1 989,04 euros incluant les congés payés. Il sera donc fait droit à la demande de 3 912,64 euros ;

A une indemnité compensatrice de congés payés afférente : 391,26 euros,

A une indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L 1234-9, R 1234-1 et suivants du code du travail soit la somme de 1 077,39 euros. Il sera fait droit à la demande de 1 018,92 euros ;

A des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté de son niveau de salaire, des justificatifs de sa situation après la rupture, la somme de 6 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.

3- les autres demandes

- Les intérêts

La condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du jugement et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Le tout sera précisé au dispositif.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.

- remise des documents de fin de contrat

L'employeur sera condamné à remettre au salarié, sans astreinte les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt de sorte qu'il faut infirmer le jugement.

-L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.

Les conditions sont réunies pour faire application de ce texte dans la limite de six mois d'indemnité .

- les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les frais irrépétibles et les dépens de première instance, par confirmation outre ceux d'appel. A ce titre, il sera condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :

A jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

A condamné avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, la SAS [1] à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :

.3 912,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

.391,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

.1018,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 409,09 euros au titre des congés payés,

A condamné avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, la SAS [1] à payer à M. [M] [N] la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité,

A condamné la SAS [1] à payer à M. [M] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A condamné la SAS [1] aux dépens ;

Infirme le surplus,

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [N], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [M] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;

Condamne la SAS [1], sans astreinte, à remettre à M. [M] [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation France travail conformes au présent arrêt ;

Condamne la SAS [1] à la SAS [1] à rembourser à l'institution France travail les indemnités versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] à supporter les dépens d'appel.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/09864 · 9 novembre 2022
Identifiant source
6abe5497c27382d09964abd9

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