Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.861

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.861

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00782

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission
  2. Saisine prud'homale
  3. Clôture d'appel
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dijon
  6. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° W 25-12.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [L] [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-12.861 contre le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 4R solutions, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [N], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Art rénovation,

2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H] [D], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 janvier 2025), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [H] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Art rénovation (la société) le 11 janvier 2021.

2. Le 12 novembre 2021, le salarié a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 15 novembre 2021.

3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce le 4 avril 2023.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2023 de demandes en paiement de diverses sommes.

5. La procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 6 octobre 2023, la société 4R solutions a été nommée mandataire ad hoc afin de représenter la société dans la procédure prud'homale.

6. L'AGS-CGEA de [Localité 1] a été appelée à la cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société à titre d'indemnité de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Art rénovation à la somme de 2 392,74 euros à titre d'indemnité de congés payés, le jugement relève que ''[L] [H] [D] fait état de l'absence de règlement de ses congés payés. Pour cela, il s'appuie sur un courrier envoyé au dirigeant de la société Art renovation, lui demandant l'envoi de sa déclaration nominative annuelle. Pour autant, ce seul courrier de relance n'apporte pas la preuve de l'absence de cotisation de la part de l'employeur. Par ailleurs, les bulletins fournis montrent que les cotisations étaient régulièrement prélevées. Il appartient dès lors à M. [L] [H] [D], qui a la charge de la preuve, d'apporter des éléments suffisants pour caractériser l'absence de versement de ses congés payés, comme par exemple, un courrier de refus de prise en charge par la caisse de congés payés, ou précisant clairement que l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations, courrier qu'il aurait pu obtenir sur simple demande auprès de la Caisse'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait accompli les diligences qui lui incombent légalement, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail et 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

8. Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés le jugement relève qu'il s'appuie sur un courrier envoyé au dirigeant de la société lui demandant l'envoi de sa déclaration nominative annuelle, que pour autant ce seul courrier de relance n'apporte pas la preuve de l'absence de cotisation de la part de l'employeur.

10. Il constate, encore, que les bulletins de salaire fournis montrent que les cotisations étaient régulièrement prélevées.

11. Il retient, enfin, qu'il appartient dès lors au salarié, qui a la charge de la preuve, d'apporter des éléments suffisants pour caractériser l'absence de versement de ses congés payés, comme par exemple, un courrier de refus de prise en charge par la caisse de congés payés, ou précisant clairement que l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations, courrier qu'il aurait pu obtenir sur simple demande auprès de la caisse.

12. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société à titre du solde de tout compte, alors « que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Art rénovation à la somme de 821,68 euros à titre du solde de tout compte, le jugement relève que ''M. [L] [H] [D] n'apporte aucune preuve ou début d'éléments de preuve - au soutien de sa demande, alors qu'il a la charge de la preuve. A cet effet, il aurait pu a minima fournir ses relevés bancaires pour démontrer qu'il n'a pas été réglé des sommes réclamées'' ; qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail et l'article 1353 du code civil :

14. Il résulte des textes susvisés que seul le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et qu'à défaut de cette signature il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement.

15. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance au titre du solde de tout compte, le jugement retient que le salarié fait état d'un reçu pour solde de tout compte établi en 2021, qui recense les sommes dues, qu'en 2023, dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié fait valoir que ces sommes ne lui auraient pas été versées.

16. Il relève que le salarié n'apporte aucune preuve ou début d'élément de preuve au soutien de sa demande, alors qu'il a la charge de la preuve et qu'à cet effet il aurait pu a minima fournir ses relevés bancaires pour démontrer qu'il n'avait pas été réglé des sommes réclamées.

17. En se déterminant ainsi, sans constater que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

Le salarié fait grief au jugement de prononcer la mise hors de cause de l'AGS sur le versement des sommes liées à ses garanties, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la fixation de la créance de M. [H] [D] au passif de la société Art rénovation à la somme de 2 392,74 euros à titre d'indemnité de congés payés, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à la fixation de la créance de M. [H] [D] au passif de la société Art rénovation à la somme de 821,68 euros à titre du solde de tout compte, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif du jugement prononçant la mise hors de cause de l'AGS, sur le versement des sommes liées à ses garanties, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;

Condamne la société Art rénovation, représentée par son mandataire ad hoc, la société 4R solutions, et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Art rénovation, représentée par son mandataire ad hoc, la société 4R solutions et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00782
Identifiant source
6abcc0dfc27382d0990863ce

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