Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/01736

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 7 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
3 959,57 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de production, par contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 1999 puis à compter du 25 février 2000, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 30 mai 1999.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 7 juin 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
  • Demandes: Le salarié sollicite à ce titre le versement de 688,04 euros de rappel de salaire.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il déclare partiellement prescrite la demande de rappels de congés payés pour l'exercice 2019/2020; CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT des chefs infirmés et y ajoutant; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés correspondant à la période 2019/2020.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [X]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
  3. Appel formé M. [X]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] [6]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80P

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 461

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01736

N° Portalis DBV3-V-B7I-WR62

AFFAIRE :

[N] [X]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : I

N° RG : F22/00431

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline BORREL

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [X]

né le 25 août 1979 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Plaidant: Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 207

APPELANT

****************

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant: Me Marine CLAISSE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de production, par contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 1999 puis à compter du 25 février 2000, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 30 mai 1999.

Cette société est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.

La société [2] a été rachetée par la société [3] corporation [4] en 2021.

Par requête du 24 août 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 7 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :

. ordonné la jonction du dossier RG n°23/0010 au dossier RG 22/0431,

. déclaré prescrite la demande de rappels de congés payés pour l'exercice 2018/2019 et partiellement prescrite pour l'exercice 2019/2020,

. débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

. débouté la société [3] corporation [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. mis les entiers dépens à la charge de M. [X].

Par déclaration adressée au greffe le 7 juin 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :

. déclarer recevable et bien fondé M. [X] en son appel du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4]-[Localité 5] en date du 7 mai 2024,

y faisant droit,

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 mai 2024 en ce qu'il a :

- déclaré prescrite la demande de rappels de congés payés pour l'exercice 2018/2019 et partiellement prescrite pour l'exercice 2019/2020,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de M. [X].

Et statuant à nouveau de :

. condamner la société [5] à verser à M. [X] :

- 688,04 euros au titre de l'activité partielle,

- 4 819,84 euros au titre du complément arrêt maladie professionnelle,

- 2 457,19 euros au titre des indemnités de congés payés,

- 3 456,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2019 à décembre 2022,

. ordonner la remise des bulletins de paie régularisés,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] [6] demande à la cour de :

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

. débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

y ajoutant,

. condamner M. [X] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le montant du rappel de salaire durant la période d'activité partielle entre 2019 et 2021

Le salarié expose que pour calculer le montant de l'activité partielle il faut prendre en compte la moyenne des 12 derniers mois de salaire alors que la société a retenu le salaire du mois précédent, de sorte que ses calculs sont erronés. Le salarié sollicite à ce titre le versement de 688,04 euros de rappel de salaire.

En réplique, l'employeur objecte que le salaire de référence à prendre en compte est celui du mois précédent le placement en activité partielle.

***

Sur la prescription

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

En l'espèce, le salarié demande un rappel de salaire au titre de son activité partielle relative aux années 2019 à 2021 la cour comprenant à la lecture de sa pièce 3 (calcul réalisé par un expert comptable), s'agissant de sa demande portant sur l'année 2019, qu'il demande un rappel à partir du mois d'octobre 2019.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2022 de sorte que sa demande n'est pas prescrite.

Sur le fond

L'article R. 5122-18 dans sa version applicable au moment des faits dispose : « le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en 'uvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. »

L'article L. 3141-24, dans sa version antérieure au 24 avril 2024, dispose que « I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. »

Il résulte des articles R. 5122-18 alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 02016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien de salaire.

Par ailleurs, en prescrivant que l'assiette de calcul de la rémunération du salarié en activité partielle est ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, le code du travail exclut que ce soit, comme le soutient à tort le salarié, la moyenne des douze derniers mois qui soit retenue pour déterminer l'assiette litigieuse. D'ailleurs, une moyenne des douze derniers mois reviendrait à inclure dans l'assiette de calcul des primes qui ne sont pas affectées par le départ en congés du salarié, telles que la prime d'ancienneté, alors que de telles primes n'ont pas à être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité.

En conséquence, le calcul retenu par l'employeur n'est pas erroné et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la rémunération perçue au titre de l'arrêt maladie d'origine professionnelle

Le salarié expose que le taux du salaire horaire retenu par la société est erroné et sollicite à ce titre le versement de la somme de 4 819,84 euros.

En réplique, l'employeur objecte que le salarié a bénéficié du maintien de salaire à 100 % pendant toute la période 2019-2020.

***

Aucune des parties ne verse aux débats l'arrêt de travail pour maladie du salarié de sorte que la durée de cet arrêt n'est pas connue de la cour.

Néanmoins, il se comprend des écritures du salarié qu'il revendique un rappel de salaire à titre de complément d'indemnisation de sa maladie professionnelle pour la période comprise entre le mois de janvier 2020 et le mois d'octobre 2020.

Cette demande n'est pas affectée par la prescription, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2022.

Au fond, il n'est pas discuté que la convention collective de la métallurgie prévoyait, dans sa version applicable au litige que durant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié perçoit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et ce pendant 30 jours, ce temps d'indemnisation étant augmenté de 15 jours par période de 5 ans d'ancienneté.

Pendant les 30 jours suivants (majorés de 10 jours par période de cinq ans) le salarié bénéficiait de 75 % de sa rémunération.

Ces jours s'entendent de jours calendaires.

En l'espèce, le salarié dispose d'une ancienneté remontant au 31 mai 1999. En 2020, le salarié justifiait donc d'une ancienneté de 21 ans lui permettant d'être indemnisé pendant 90 jours à 100 % puis pendant 70 jours à 75 %.

Les bulletins de paie du salarié montrent qu'il a été absent pour maladie professionnelle pendant 147 jours calendaires à partir de janvier 2020 et qu'il a perçu un salaire à titre de maintien de sa rémunération à hauteur de 100 % pendant plus de 90 jours calendaires (jusqu'en mai 2020) puis à hauteur de 75 % pendant les jours restants jusqu'en octobre 2020.

Le salarié a donc été rempli de ses droits de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il le déboute de ce chef de demande.

Sur le montant perçu au titre du projet de transition professionnelle

Le salarié expose que la société a transmis à la commission un salaire mensuel erroné à savoir 2 294,71 euros au lieu de 3 562,71 euros. Le salarié sollicite à ce titre le versement de la somme de 8 372,88 euros.

En réplique, l'employeur objecte que l'indemnité de transition professionnelle a été fixée par la commission paritaire, cette dernière l'ayant fixée en référence aux 12 derniers bulletin de salaire du salarié.

***

En l'espèce, la commission paritaire a par lettre du 22 septembre 2021 fixé l'indemnité de transition professionnelle. Suite aux réclamations du salarié, la société a adressé une lettre du 3 mars 2022 à la commission paritaire pour lui faire part des remarques du salarié quant au salaire de référence retenu (pièce 5).

La commission a alors répondu en indiquant la méthode de calcul du salaire de référence (pièce 6). La cour relève que dans sa réponse, la commission n'indique pas que des éléments ne lui auraient pas été remis par la société, étant précisé que celle-ci avait « fait parvenir les justificatifs de salaire [du salarié] dans le cadre de sa demande de prise en charge de son projet de transition professionnelle ». La commission a ainsi procédé au calcul du salaire de référence sur la base des bulletins de salaire adressés par l'employeur. Aucune erreur ne peut être reprochée à la société sur le salaire de référence finalement retenu, qui appartient à la seule appréciation de la commission paritaire.

Le salarié sera donc par voie de confirmation débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité de congés payés

Le salarié sollicite à ce titre le versement de la somme de 2 028,70 euros et expose que la société a comptabilisé le mauvais nombre de congés payés et à un taux erroné.

En réplique, l'employeur objecte que le salarié n'apporte aucune justification à ses calculs.

***

Sur la prescription

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800).

L'action en répétition d'une indemnité de congés payés, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale. Le délai court à compter du paiement de cette indemnité lorsque, à cette date, l'employeur était en mesure d'en déceler le caractère indu et d'en demander la restitution (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n°23-22.732, publié).

Le salarié demande un rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2018/2019 et 2019/2020.

La période de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Ainsi, pour la période 2018/2019, le salarié avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le 31 mai 2019 et pour la période 2019/2020, il en avait connaissance le 31 mai 2020.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2022.

La demande du salarié est donc prescrite en ce qui concerne la période 2018/2019. Elle est recevable pour la période 2019/2020.

Sur le fond

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le salarié se réfère au calcul réalisé par un expert comptable (pièce 3 du salarié) qui, pour l'année 2018/2019 évalue le rappel dû au salarié à la somme de 68,49 euros et pour l'année 2020 à la somme de 1 959,57 euros bruts ce qui représente un total de 2 028,06 euros.

Le calcul de l'expert comptable repose sur un taux journalier de 152,90 euros pour la période 2018/2019 et sur un taux journalier de 205,81 euros pour la période 2019/2020. Ce calcul n'est pas expliqué par l'expert comptable. Mais l'employeur ne présente lui non plus aucun élément de calcul, alors qu'il lui incombe, s'il se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Eu égard à ces éléments, il conviendra, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 959,57 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Sur les heures supplémentaires pour la période de décembre 2019 à décembre 2022

Le salarié expose que le taux retenu par la société est faux puisqu'elle a appliqué un taux de 13,388 au lieu de 30,32. Il sollicite à ce titre le versement de la somme de 3 456,45 euros.

En réplique, la société objecte que le salarié a été rémunéré de l'ensemble des heures effectuées. Elle ajoute que l'intitulé « heures complémentaires » correspond aux heures effectuées les mois d'activité partielle ou au cours de mois où le salarié bénéficiait de congés. Elle indique que le taux horaire est de 13,388 euros comme indiqué sur ses bulletins de paie. Enfin, elle expose que le relevé de pointage versé aux débats par le salarié comprend d'importantes anomalies.

***

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».

La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.

Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié formule une demande de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre décembre 2019 et septembre 2022. La demande du salarié est donc recevable au regard de la prescription.

Au fond, il est établi que le salarié effectuait chaque mois des heures supplémentaires, ces dernières étant rémunérées à 25 et 50 %, ce qui apparaît sur les bulletins de paie du salarié (pièce 2). Il est également indiqué sur ces bulletins de paie que le taux horaire de base du salarié a varié entre 13,388 euros en 2020 et 13,759 euros en 2022.

Le salarié produit le relevé de pointage du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 (pièce 4), qui est précis.

Cependant, il n'est pas contesté que ces heures supplémentaires ont été rémunérées, le salarié contestant le taux horaire appliqué et prétendant qu'il est de 30,32 euros. Or ce taux n'est pas justifié étant ici relevé que selon le calcul réalisé par la cour pour 2020, le taux majoré pour les huit premières heures était de 16,735 euros et celui relatif aux heures suivantes était de 20,082 euros ainsi que le précise d'ailleurs l'employeur. En 2022, ils étaient respectivement de 17,198 euros et 20,638 euros selon le calcul réalisé par la cour.

Par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la remise des documents

Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il conviendra de condamner la société à payer à M. [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour :

INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il déclare partiellement prescrite la demande de rappels de congés payés pour l'exercice 2019/2020, déboute M. [X] de sa demande relative aux congés payés et le condamne aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés correspondant à la période 2019/2020,

CONDAMNE la société [5] à payer à M. [X] la somme de 1 959,57 euros bruts au titre des indemnités de congés payés,

DONNE injonction à la société [3] corporation [4] de remettre à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,

CONDAMNE la société [3] [7] [4] à payer à M. [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE la société [5] [4] aux dépens de première instance et d'appel la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 7 mai 2024
Identifiant source
6aabb840c27382d099fa107a

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