Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/02753

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
2 300 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Le 30 mars 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir: Condamner Mme [Y] au paiement des sommes suivantes: Indemnité de non-concurrence au 30 juillet 2022: 5 954,88 euros bruts 14.621 D) soit en l'espèce le 29 juin 2021 et non le 21 juin qui est la date de première présentation laquelle n'a pas été efficiente, de sorte que le pli ayant été déposé au bureau de poste pour retrait par le destinataire.
  • Raisonnement: Aux termes de ce contrat de travail, il était stipulé une clause de non-concurrence interdisant Mme [C] de travailler pour le compte d'une autre entreprise concurrente dans des fonctions similaires à celles qu'elle occupe au sein de la société [N] [Y] pendant une période de 12 mois à compter de la date de la fin de son contrat, dans le secteur géographique de 5 kms autour du marché de [Localité 8].
  • Raisonnement: En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, pour être déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, de prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] à la somme de 300 euros de dommages-intérêts et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme de ces chefs; Rejette la demande de contrepartie de clause de non concurrence, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts afférente; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] les dépens de l'instance d'appel et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission
  2. Saisine prud'homale Mme [C]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées Mme [Y]
  6. Conclusions notifiées et signifiées à la selarl [2] le 27 avril 2026 et à l'AGS de [Localité 6] le 30 avril 2026, Mme [C]
  7. Conclusions notifiées la selarl [2]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°351

N° RG 23/02753 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TX24

Mme [N] [Y]

C/

Mme [F] [C]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] de 24/04/2023

RG CPH : F 22/0069

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandrine CARON-LE QUERE,

- Me Laurent JEFFROY

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à :

- C.G..E.A. de [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2026

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [Y] (enseigne Poissonnerie [Y]) aujourd'hui en liquidation judiciaire

née le 16 Juillet 1947 à [Localité 1] (56)

domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

Madame [F] [C]

née le 22 Septembre 1989 à [Localité 4] (82)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

INTERVENANTES FORCÉES :

l'Association [1] de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 7]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement attraite à la cause

La S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de Madame [N] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [F] [C] a été engagée par Mme [N] [Y], exploitant la poissonnerie [Y] située aux Halles de [Localité 8] à [Localité 1], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 2020 dans le cadre d'un remplacement, en qualité d'employée de commerce.

La poissonnerie compte deux salariés et est soumise à la convention collective de la poissonnerie.

Les relations contractuelles se sont poursuivies selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020.

Aux termes de ce contrat de travail, il était stipulé une clause de non-concurrence interdisant Mme [C] de travailler pour le compte d'une autre entreprise concurrente dans des fonctions similaires à celles qu'elle occupe au sein de la société [N] [Y] pendant une période de 12 mois à compter de la date de la fin de son contrat, dans le secteur géographique de 5 kms autour du marché de [Localité 8].

Etait stipulé le versement d'une contrepartie par la société [N] [Y] à Mme [C] pendant une période de 12 mois à compter de la date de rupture du contrat consistant en une somme brute mensuelle égale à 20% de sa rémunération moyenne des douze derniers mois. La société [N] [Y] se réservait la possibilité de lever cette clause de non concurrence dans la limite d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties.

Mme [C] a adressé sa démission par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 19 juin 2021 et reçue par Mme [Y] le 29 juin 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 juillet 2021, adressée le 9 juillet 2021, Mme [Y] a informé Mme [C] qu'elle levait la clause de non-concurrence.

Par courrier du 12 juillet 2021, Mme [C] a écrit à Mme [Y] pour lui indiquer qu'elle considérait que le délai de 15 jours pour lever la clause n'avait pas été respecté.

Par courrier du 30 juillet 2021, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Y] a indiqué que la clause de non-concurrence n'avait pas été signée par les deux parties, qu'elle n'avait reçu le courrier de démission daté du 17 juin 2021 que le 29 juin 2021 et qu'elle avait adressé un courrier dès le 7 juillet 2021 donc avait respecté le délai de 15 jours.

Le 30 mars 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :

- Condamner Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité de non-concurrence au 30 juillet 2022 : 5 954,88 euros bruts

- Indemnité de congés payés y afférente à parfaire : 595,49 euros bruts

- Dommages et intérêts : 2 481 euros nets

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 962 euros nets

- Dommages et intérêts complémentaires : 300 euros nets

- Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lorient a :

- condamné Mme [Y] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 5 954,88 € bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence au 30 juillet 2022

- 595,49 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente

- 2 481 euros nets à titre de dommages et intérêts

- 300 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance

- rappelé l'exécution provisoire de droit (article 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Mme [Y] a interjeté appel le 12 mai 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux sommes suivantes :

- 5 954,88 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence au 30 juillet 2022 et à 595,49 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent

- 2 481 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de non-concurrence

- 300 euros net à titre de dommages et intérêts complémentaires pour non-respect des règles sur les congés payés

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

En conséquence,

- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

- La condamner à verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026 et signifiées à la selarl [2] le 27 avril 2026 et à l'AGS de [Localité 6] le 30 avril 2026, Mme [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 24 avril 2023 ;

- au vu de la liquidation judiciaire de Mme [N] [Y] :

- confirmer le jugement quant aux condamnations.

A ce titre,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [Y], les condamnations suivantes :

- Indemnité de non concurrence au 30/07/2022 : 5 954,88 euros bruts,

- Indemnité de congés payés y afférente à parfaire : 595,49 euros bruts,

- Dommages et intérêts : 2 481,00 euros nets,

- Dommages et intérêts complémentaires : 300,00 euros nets,

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros.

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS représentée par le [1] de [Localité 6].

En cause d'appel,

- déclarer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [Y] au paiement d'une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 6 mars 2026, Mme [Y] a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [2] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, la selarl [2] demande es qualités à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux sommes suivantes:

- 5.954,88 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence au 30 juillet 2022 et à 595,49 €uros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent

- 2.481 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de non-concurrence

- 300 euros net à titre de dommages et intérêts complémentaires pour non-respect des règles sur les congés payés

- 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

En conséquence':

Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

La condamner à verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Assignée le 30 avril 2026, l'AGS de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

L'employeur peut renoncer au bénéfice d'une clause de non concurrence sous réserve que cette faculté soit stipulée par le contrat de travail ou par la convention collective.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, pour être déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, de prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause.

Pour être valable, la renonciation doit intervenir dans les formes et délais définis contractuellement ou conventionnellement.

Quand la renonciation à l'obligation de non concurrence par l'employeur est faite hors délai, la contrepartie financière est due pour toute la durée de la clause et dans sa totalité (Cass. soc 12 avril 2012 n° 10-27075 ).

En l'espèce , le contrat signé par les parties stipule la clause suivante :

'Article 8 - Clause de non concurrence

Compte tenu de la situation de l'entreprise et de sa localisation géographique, Madame [C] s'interdit de travailler pour le compte d'une autre entreprise concurrente dans des fonctions similaires à celles qu'elle occupe au sein de la société [N] [Y], pendant une période de 12 mois à compter de la date de fin de son contrat, dans le secteur géographique de 5 kilomètres autour du marché de [Localité 8] ([Localité 1])

En contrepartie et pour application de cette clause de non concurrence, la Société [N] [Y] s'engage à verser à Madame [C] pendant une période de 12 mois à compter de la date de rupture du contrat une somme brute mensuelle égale à 20% de sa rémunération moyenne des douze derniers mois.

En cas d'infraction à cette règle, Madame [C] sera redevable à titre de dommages et intérêts d'une somme égale à 6 mois de salaires par infraction relevée et du remboursement des sommes éventuellement perçues à ce titre.

La société [N] [Y] se réserve la possibilité de lever cette clause de non concurrence dans la limite d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties. (...)'

La rupture du contrat de travail est intervenue par la démission de Mme [C] notifiée à son employeur par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 19 juin 2021 et reçue par Mme [Y] le 29 juin 2021.

Le dernier alinéa prévoit que la levée par l'employeur de la clause de non concurrence, pour prendre effet, doit être réalisée dans un délais de 15 jours et que celui-ci débute à la notification de la rupture.

La date de notification de la rupture correspond à la date de réception de la lettre de démission par l'employeur (Cass. soc., 12 juin 2014, nº 13-14.621 D) soit en l'espèce le 29 juin 2021 et non le 21 juin qui est la date de première présentation laquelle n'a pas été efficiente, de sorte que le pli ayant été déposé au bureau de poste pour retrait par le destinataire.

Mme [Y] disposait d'un délai de quinze jours soit jusqu'au 14 juillet 2021 pour lever la clause de non-concurrence.

La date d'envoi de la lettre par laquelle l'employeur exprime sa décision de lever la clause de non concurrence doit être prise en compte pour déterminer si celle-ci a été levée dans le délai contractuel. (Soc., 10 juillet 2013, n 12-14.080, Bull. 2013, V, n° 183)

Or, Mme [Y] établit avoir adressé la lettre recommandée avec avis de réception de levée de la clause de non-concurrence le 9 juillet 2021 soit dans le délai de 15 jours fixé par le contrat de travail.

La clause de non concurrence a donc valablement été levée par Mme [Y].

Mme [C] ne peut donc prétendre ni à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ni à un rappel au titre des congés payés afférents, ni à des dommages et intérêts pour non-paiement de cette indemnité. Ses demandes sont en conséquence rejetées.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le non-respect des règles de prise des congés payés :

En vertu de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Selon l'article L. 3141-16 du même code, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Ainsi la prise des jours de congés est soumise à l'accord de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction lequel est astreint à des règles de prévenance.

Lorsqu'elle est légalement prise, la décision de fermeture s'impose aux salariés qui ne peuvent exiger de prendre leurs congés à une autre date que celle retenue par l'employeur.

En l'espèce, pour contester la fermeture de l'entreprise les 15, 16 et 17 juin, 2021, Mme [C] communique une attestation d'une personne dénommée mais dont la qualité n'est pas précisée laquelle affirme que l'entreprise était fermée du 8 au 13 juin avec une reprise le 15 juin 2021 sans autre précision.

L'employeur auquel incombe la preuve de la fermeture effective de l'entreprise les 15, 16 et 17 juin ne produit aucun élément d'information des salariés ni constatation par un témoin de la fermeture à ces dates.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une demande de la part de Mme [C] de prendre ces jours de congés, le décompte de trois jours de congés au cours du mois de juin est injustifié. Le préjudice économique et moral subi par elle a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes à la somme de 300 euros.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il convient de fixer les dépens de l'instance d'appel au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] et de fixer la créance de Mme [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] à la somme de 300 euros de dommages-intérêts et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de contrepartie de clause de non concurrence, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts afférente,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] les dépens de l'instance d'appel et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 avril 2023
Identifiant source
6abe4d12c27382d09960b328

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