Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/07593
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/01131 · 5 juillet 2022
- Solde indicatif des montants
- 51 405,02 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'électricien extérieur le 18 novembre 1996, avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994, par la société [3] (la société [4]).
- Procédure: M. [L] a été placé en arrêt de travail le 3 août 2020, lequel a été prolongé jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes.
- Raisonnement: La cour considère donc que c'est la sanction du 23 juillet 2020 dont il est en réalité demandé l'annulation.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [L] les sommes de 4 788,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 478,82 euros au titre des congés payés afférents, de 18 638 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et sur les frais irrépétibles et dépens.; DIT que sont recevables les demandes de M. [L] au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de la nullité de la sanction disciplinaire de juillet 2020, de l'indemnité pour harcèlement moral, du préjudice médical et moral, et des dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral.; ANNULE la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020. PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L], aux torts de la société [3], à la date du 5 juillet 2022.; DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.; CONDAMNE la société [3] à payer à M. [L] les sommes de: 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral; 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020; 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le « préjudice médical et moral subi »; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.; ORDONNE le remboursement par la société [3] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [L] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Sanction disciplinaire
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F21/01131
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [4]
- Arrêt rendu Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
399 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
(N°2026/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/01131
APPELANTE :
S.A.S. [1] - ILE [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocate au barreau
de [Localité 2] (toque C1239)
INTIME :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille SMADJA BILLARD, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue
le 13 mai 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'électricien extérieur le 18 novembre 1996, avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994,
par la société [3] (la société [4]). Il occupait
en dernier lieu les fonctions de monteur électricien réseaux.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 15 janvier 2020 au 28 février 2020.
Lors d'une visite de reprise du 11 mars 2020, le médecin du travail a indiqué
« Je suggérerais que son arrêt de travail soit repris pour lui faire prendre du recul
par rapport à sa situation professionnelle ».
Par lettre du 29 juin 2020, la société [4] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 16 juillet suivant.
Par lettre du 23 juillet 2020, la société [4] a notifié à M. [L] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
M. [L] a été placé en arrêt de travail le 3 août 2020, lequel a été prolongé
jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes.
Par lettre du 14 août 2020, M. [L] demandé à la société [4] l'annulation de la mise à pied.
Par lettre du 23 novembre 2020, M. [L] a reproché à la société [4] un harcèlement moral à son encontre et l'a informée que « A défaut de résolution à l'amiable
de notre différend, je demanderai la résiliation judiciaire de mon contrat de travail ».
Par lettre du 7 décembre 2020, la société [4] a contesté l'existence d'une sanction injustifiée et d'un harcèlement moral et a réfuté lui devoir une quelconque somme.
M. [L] a saisi le 31 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire qu'elle produit, à titre principal, les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société [4] soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution
et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny
a rendu la décision suivante:
«- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L]
à la date du 31 Mai 2021 ;
- CONDAMNE la Société [5] aux sommes suivantes :
- 46.000,00 € à titre d'indemnité de rupture
- 18 638,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4788,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 478,82 € au titre des congés payés y afférents
- 250,00 € au titre de prime de décembre 2019
- 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- RAPPELLE que :
- les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 10 juin 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau
de conciliation et d'orientation
- et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- DEBOUTE les parties du surplus et autres demandes ;
- CONDAMNE la Société [6] [7] aux entiers dépens de la présente instance. »
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise
par voie électronique le 2 août 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [4] demande à la cour de:
«- INFIRMER les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny
du 5 juillet 2022 faisant grief à la Société, en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] à la date du 31 mai 2021 ;
- Condamné la société [6] [7] aux sommes suivantes:
- 46.000 euros au titre de l'indemnité de rupture,
- 18.638 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.788,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 478.82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 250 euros au titre de prime de décembre 2019,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rappelé que :
- les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 10 juin 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau
de conciliation et d'orientation,
- et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- Débouté la Société [8] du surplus
et autres demandes,
- Condamné la société [8] aux entiers dépens de la présente instance ».
- CONFIRMER les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny
du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
-Débouté Monsieur [L] du surplus et autres demandes ;
JUGER Monsieur [L] irrecevable en ses demandes au titre « de l'indemnité
pour licenciement nul », de voir « déclarer la sanction disciplinaire du 16 juillet 2020
nulle », « de l'indemnité pour harcèlement moral », « du préjudice médical et moral subi »ou encore de « de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral », faute d'avoir porté à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA
le 27 janvier 2023 et le 4 avril 2023, ses chefs de jugement critiqués et demandes
de réformation,
- JUGER que Monsieur [L] sera réputé demander la confirmation du jugement
dont appel sur les seules prétentions accueillies en première instance et partant,
que la Cour d'appel n'est pas saisie des prétentions dont il a été débouté
en première instance,
En conséquence,
- FIXER la moyenne de salaire à la somme de 2.394,10 euros bruts
- JUGER que la Société n'a commis aucun manquement à l'égard
de Monsieur [P] [L],
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [P] [L] à verser à la société [9] la somme de 2.000 euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens
de première instance et d'appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande
à la cour de:
«- DECLARER, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail
de Monsieur [L] emportant les conséquences d'un licenciement nul ;
- DECLARER, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail
de Monsieur [L] emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse et confirmer la décision du Conseil de prud'hommes
- DECLARER, que la Société [9], a violé son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [L]
- DECLARER, la sanction disciplinaire du 16 juillet 2020 nulle
ET EN CONSEQUENCE,
A titre principal
- CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [L] l'Indemnité pour licenciement nul 60.000 euros
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [L] l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et confirmer la décision du Conseil de prud'hommes :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny
du 9 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société aux sommes de :
- 46 000 euros à titre d'indemnité de rupture
- 18 638,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4788,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 478,82 euros au titre des congés payés y afférents
- 250,00 euros au titre de prime de décembre 2019
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la société à vers à Monsieur [L] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- CONDAMNER la société aux sommes de :
- 5'982,94 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral.
- 15.000 euros, au titre du préjudice médical et moral subi.
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- CONDAMNER la société [9]
aux entiers dépens. »
L'avocate de M. [L] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie à l'audience
du 13 janvier 2026 ni à l'issue de celle-ci.
A la suite de plusieurs demandes de la cour par messages RPVA, l'avocate de M. [L]
a déposé un dossier de plaidoirie le 14 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel
Dans ses conclusions, la société [4] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [L] au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de la nullité de la sanction disciplinaire
du 16 juillet 2020, de l'indemnité pour harcèlement moral, du préjudice médical et moral, et des dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral, en expliquant
que dans le dispositif de ses conclusions du 27 janvier 2023 puis du 4 avril 2023 M. [L] n'a pas critiqué les chefs du jugement concernant ces demandes et n'en a pas demandé
la réformation.
Dans ses conclusions, M. [L] ne répond pas à cette fin de non-recevoir de l'appelante
et à ces moyens.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, « L'appel tend, par la critique
du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation
ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391
du 29 décembre 2023, dispose que:
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait
et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif
des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens
ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens
au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut,
elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande
la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Cependant, la Cour de cassation a jugé que « L'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif
des conclusions de l'appelant principal ou incident. Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction
du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel
doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité
de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme » (2e Civ., 18 juin 2026,
pourvoi n° 23-18.170, B).
En l'espèce, il est exact que dans le dispositif tant de ses premières conclusions
que de ses dernières conclusions du 4 avril 2023, M. [L] n'a pas demandé l'annulation du jugement ou l'infirmation d'un quelconque chef du dispositif du jugement rendu
le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes.
Néanmoins, le dispositif des conclusions de l'intimé énumère un certain nombre
de demandes dont, pour certaines, il est demandé la confirmation en ce qu'elles avaient été accueillies par le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il s'en déduit que les demandes
qui ne sont pas formées à titre de confirmation du jugement le sont à titre d'infirmation dudit jugement.
Il en résulte que M. [L], intimé, demandait nécessairement l'infirmation du jugement
sur certains chefs énumérés, en sorte que la présente cour est saisie de ceux-ci. La fin
de non-recevoir est rejetée et il est ajouté au jugement à cet égard.
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire de juillet 2020
L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires que:
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre
la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite
au salarié. »
L'article L.1333-2 du même code précise que « Le conseil de prud'hommes peut annuler
une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute
commise ».
En l'espèce, M. [L] sollicite l'annulation d'une sanction du 16 juillet 2020. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que cette date correspond à l'entretien préalable
à sanction qui s'est tenu ce jour-là, la sanction ayant été quant à elle prononcée
le 23 juillet 2020. La cour considère donc que c'est la sanction du 23 juillet 2020
dont il est en réalité demandé l'annulation.
La lettre du 23 juillet 2020 indique notamment que :
« Du 9 au 11 juin 2020, il a été relevé que vous aviez utilisé un véhicule de service
mis à votre disposition par notre société pour l'exercice de vos fonctions, pour rentrer
à votre domicile.
Cela est totalement inacceptable. Nous vous rappelons que les véhicules de service
sont réservés à un usage strictement professionnel et que, sauf en cas d'autorisation exceptionnelle et expresse de votre hiérarchie, il vous est formellement interdit de l'utiliser pour vos déplacements personnels.
De plus, le 24 juin 2020, vous avez tenu des propos outranciers envers un de vos collègues, M. [K]. Ce comportement est totalement inadmissible.
Ce n'est pas la première fois que de tels faits vous sont reprochés. Nous vous rappelons donc, une nouvelle fois, qu'il vous appartient d'adopter un comportement correct
et respectueux de votre hiérarchie ou personnes extérieures.
Enfin, nous avons à déplorer un manque d'implication, d'autonomie et de productivité
de votre part dans vos missions. Ainsi, sur les dernières semaines, il a été relevé
que vous n'aviez posé que 5 à 11 lanternes Led en moyenne par jour, alors même
que vous n'avez rencontré de problématiques techniques particulières lors de l'installation ou liées au stationnement du véhicule. Cela n'est pas acceptable. Aux vues
de votre ancienneté et expérience sur votre poste, vous devriez pouvoir atteindre
les objectifs attendus et clairement définis par votre chef de chantier. A titre d'exemple, d'autres équipes réalisent, en moyenne, 16 poses de lanternes sur une journée,
sur des installations et lieux présentant plus de contraintes.
Par conséquent, vos explications durant notre entretien n'ayant pas modifié
notre appréciation des faits, et au regard de la gravité de vos problèmes de comportement cités ci-dessus, nous vous notifions par la présente, une sanction sous la forme
de trois jours de mise à pied disciplinaire avec retenue correspondante de salaire.
Cette mesure prendra effet du lundi 3 au mercredi 5 août 2020 inclus.
Nous vous engageons vivement à prendre toutes les mesures nécessaires afin que
de tels faits ne se reproduisent pas et à vous impliquer davantage dans vos missions.
A défaut, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante
à votre encontre. »
Il ressort des éléments communiqués que cette sanction n'a jamais été exécutée, M. [L] ayant été placé en arrêt de travail le 3 août 2020, date correspondant au premier jour prévu de la mise à pied disciplinaire.
S'agissant du reproche tenant à l'utilisation du véhicule de service, la société [4] explique dans ses conclusions que « En principe, les salariés doivent ramener les véhicules de service dans les locaux de leur agence de rattachement à la fin de leur journée
de travail. Par exception, certains salariés peuvent utiliser le véhicule de service
pour rentrer à leur domicile, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable
de leur responsable ».
La société [4] conteste l'attestation rédigée par M. [Z] au motif que celle-ci
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'inobservation des règles édictées par ce texte
ne rend pas nulles les attestations concernées. En l'absence de démonstration par la société [4] de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief
à la partie qui l'invoque, toutes les attestations communiquées par M. [L]
seront donc examinées.
En l'occurrence, M. [Z] atteste avoir utilisé de nombreuses fois le véhicule de service, mis à disposition par la société [4], pour rentrer à son domicile, et ce sur un simple accord verbal de sa hiérarchie. La société [4] soutient que la situation de M. [Z] est différente en ce que son domicile serait plus éloigné de l'agence que celui de M. [L], ce qui n'est toutefois pas un argument pertinent dès lors que l'employeur ne justifie pas
avoir édicté des règles, portées à la connaissance de l'ensemble des salariés, relativement à une possibilité d'utiliser différemment les véhicules de service selon la distance séparant le domicile du salarié et son agence ou chantier. En outre, la cour relève que dans sa lettre du 4 janvier 2021 de réponse à la Direccte sur d'autres sujets que concernant M. [L],
la société [4] écrit en page 2 que « En effet, nos interventions sur chantier se faisant principalement en binôme, il est de coutume que les salariés disposant d'un véhicule
de l'entreprise, qui peut être utilisé pour leurs déplacements domicile-agence ou base-vie, s'organisent afin de récupérer leurs collègues sur leur route ou auprès d'une gare
à proximité ».
Compte tenu de ces éléments, l'utilisation par M. [L] du véhicule de service pour rentrer à son domicile n'est pas retenue comme étant fautive.
S'agissant ensuite du reproche d'avoir tenu le 24 juin 2020 des propos outranciers envers un de ses collègues, M. [K], la société [4] ne donne aucun détail
sur les circonstances et propos concernés. M. [L], dans une lettre du 14 août 2020, a écrit à la société [4] qu' « Il n'y a aucune hostilité entre Mr. [K] et moi-même ».
En l'absence aussi de production par la société [4] d'un courriel, d'une attestation
ou de tout autre document émanant de M. [K] et décrivant les propos outranciers visés par la société [4], la cour retient que la matérialité des propos dits outranciers, dont le contenu est inconnu, n'est pas établie et ne caractérise pas une faute,
et ce d'autant que l'existence d'un comportement irrespectueux antérieur tel qu'évoqué
dans la lettre du 23 juillet 2020 n'est pas davantage démontrée par les pièces communiquées.
S'agissant enfin du reproche de manque d'implication, d'autonomie et de productivité
de M. [L] dans ses missions, la société [4] ne verse pas de pièce aux débats justifiant de l'existence de tels manques, de sorte qu'aucun comportement fautif n'est établi à ce sujet.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020
est donc annulée. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence
d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
' En l'espèce, M. [L] présente les éléments de fait suivants dans la partie discussion
de ses conclusions (pages 8 et 9):
- il a subi des menaces de sanctions: ces faits sont établis par la lettre du 22 janvier 2020 dans laquelle la société [4] l'informe envisager une sanction à son encontre
s'il ne respecte pas les « règles élémentaires de sécurité de manière systématique »
et par la lettre du 14 août 2019 le convoquant à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 6 septembre suivant;
- il ne pouvait jamais s'expliquer: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées,
M. [L] ayant eu la possibilité de s'expliquer lors d' entretiens préalables et d'adresser
les emails ou lettres qu'il souhaitait, peu important qu'il n'ait pas usé de cette possibilité
de façon systématique;
- la société [4] le rendait responsable de faits qu'il n'a pas commis: ces faits ne sont pas expliqués dans les conclusions de l'appelant. Néanmoins, la cour considère
que cette assertion correspond à la demande distincte que la sanction disciplinaire prononcée le 23 juillet 2020 soit annulée, laquelle demande revient pour M. [L]
à contester les motifs pour lesquels cette sanction a été prononcée. Le fait
est dès lors considéré comme établi s'agissant de ladite sanction;
- M. [L] a subi des pressions au travail: ce fait n'est pas établi par les pièces produites, étant observé par la cour que le courriel de M. [X] [Y] du 5 octobre 2020 cite plusieurs noms, dont celui de M. [L], sans donner la moindre précision sur les agissements
qui auraient été subis par celui-ci;
- il a été insulté par M. [K]: ce fait n'est pas établi dès lors que la copie d'écran produite correspond à une conversation privée entre M. [L] et M. [K]
qui se suivaient mutuellement sur Instagram, hors le cadre professionnel, sans que la cour puisse en outre distinguer les messages émanant de M. [L] et ceux qui émanaient
de M. [K], et sans que les photos échangées au cours de la conversation
et qui sont nécessaires à sa compréhension ne soient communiquées, et alors, de surcroît, que dans sa lettre déjà citée du 14 août 2020 M. [L] écrivait à son employeur
qu' « Il n'y a aucune hostilité entre Mr. [K] et moi-même »;
- il a subi une dégradation de son état de santé: ce fait est établi par l'existence d'un arrêt
de travail prolongé ainsi que des documents médicaux incluant la prescription
de médicaments contre les bouffées d'angoisse et l'anxiété.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1
du code du travail.
En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte
des conclusions et pièces de la société [4] que:
- la lettre du 22 janvier 2020 rappelant à l'ordre M. [L] sur le respect des règles
de sécurité était justifiée dès lors que le responsable d'activité et supérieur hiérarchique,
M. [C], atteste avoir constaté que l'appelant travaillait dans une nacelle sans porter
son casque le 22 novembre 2019. En revanche, si la société [4] expose avoir convoqué M. [L] à un entretien préalable à sanction par lettre du 14 août 2019 car il n'aurait pas assisté à la totalité d'une session de formation et avoir décidé de ne pas le sanctionner
après avoir recueilli ses observations durant l'entretien du 6 septembre 2019, la société
ne justifie pas du caractère nécessaire et objectif de cette convocation dans la mesure
où elle ne démontre pas que le salarié avait été au moins partiellement absent
de ladite formation;
- la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020 vient d'être annulée par la cour, de sorte
que la société [4] ne justifie pas que son prononcé était étranger à tout harcèlement;
- la société [4] conteste que l'état de santé de M. [L] puisse être imputé
à un manquement de l'employeur, soutenant notamment que certains documents rédigés
par le corps médical ne font que reprendre les doléances du salarié sans en avoir été directement témoin. Néanmoins, par lettre du 24 mars 2023, l'Assurance maladie a informé M. [L] que suite à sa déclaration de maladie professionnelle, le comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait examiné son « dossier
de maladie « dépression réactionnelle » du 3 août 2020 », venait de reconnaître sa maladie comme étant « d'origine professionnelle ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société [4]
ne prouve pas que tous les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement.
En conséquence, et eu égard aux éléments, notamment médicaux, qui sont produits
par M. [B] pour justifier de l'ampleur du préjudice subi, la cour condamne la société [4] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts
pour le harcèlement moral subi, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire
de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe
de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [L] fonde principalement sa demande de résiliation sur le harcèlement moral subi de la part de son employeur.
La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral, lequel, par sa nature et sa durée, constitue un manquement suffisamment grave de la société [4] à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [L].
Il convient donc de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire
du contrat de travail de M. [L] à la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, à savoir le 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes ayant retenu cette date
dans les motifs de sa décision mais ayant retenu la date du 31 mai 2021 dans le dispositif de sa décision.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul dès lors
que le manquement suffisamment grave de l'employeur est un harcèlement moral,
que celui-ci a entraîné un état dépressif et que l'Assurance maladie a reconnu
que cette dépression était d'origine professionnelle. Le jugement, qui a retenu
que la résiliation judiciaire avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé sur ce chef.
Sur la prime de décembre 2019
Au soutien de cette demande, M. [L] se borne en page 18 de ses conclusions à écrire
en moins d'une ligne que « Le jugement sera confirmé sur ce point » sans la moindre explication supplémentaire.
En l'occurrence, dans le dispositif de son jugement le conseil de prud'hommes a condamné la société [4] à payer à M. [L] la somme de 250 euros à titre de prime
de décembre 2019 mais, dans les motifs de son jugement, le conseil de prud'hommes
n'a pas examiné la demande en paiement de ladite prime.
Compte tenu de l'ensemble des pièces versées aux débats, le bien-fondé de la demande
en paiement de la prime n'est pas établi, le seul courriel de M. [R] étant insuffisant
à cet égard, et la demande est rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020
La cour a annulé cette sanction.
En considération des éléments versés aux débats, la cour évalue le préjudice subi
par M. [L] consécutivement au prononcé de cette sanction, qui n'a pas été exécutée,
à la somme de 1 000 euros. Par ajout au jugement, la société [4] est condamnée
à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020.
Sur l'obligation de sécurité et le préjudice médical et moral subi
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur,
tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, M. [L] a dénoncé un harcèlement moral auprès de son employeur
sans que celui-ci ne diligente d'investigation à ce sujet.
Il en résulte un préjudice pour M. [L] qui, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, est évalué à la somme de 1 000 euros. Par ajout au jugement, la société [4] est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « préjudice médical et moral subi ».
Sur les conséquences financières de la rupture
a) L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale
qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En l'état des documents produits par les parties, il est retenu un salaire mensuel moyen
de 2 394,10 euros bruts pour M. [L].
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté
d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, et par confirmation du jugement, la société [4] est condamnée à payer à M. [L] la somme de 4 788,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
outre la somme de 478,82 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave,
à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [L] à la date de rupture du contrat
de travail, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société [4]
à payer à M. [L] la somme de 18 638 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de M. [L] tenant notamment à son ancienneté, son âge, son état de santé,
sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation
du jugement, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 20 000 euros
à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) En outre, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [4] des indemnités de chômage versées à M. [L] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite
de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
La société [4] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel
en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [4] à payer à M. [L] la somme demandée de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [L] les sommes de 4 788,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 478,82 euros au titre des congés payés afférents, de 18 638 euros à titre d'indemnité légale
de licenciement, et sur les frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
DIT que sont recevables les demandes de M. [L] au titre de l'indemnité
pour licenciement nul, de la nullité de la sanction disciplinaire de juillet 2020,
de l'indemnité pour harcèlement moral, du préjudice médical et moral,
et des dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral.
ANNULE la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L], aux torts
de la société [3], à la date du 5 juillet 2022.
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [L]
les sommes de:
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait
de la sanction disciplinaire du 23 juillet 2020;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le « préjudice médical et moral subi »;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
ORDONNE le remboursement par la société [3]
à France travail des indemnités de chômage versées à M. [L] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités
de chômage.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [L]
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/01131 · 5 juillet 2022
- Identifiant source
- 6abdec5cc27382d099425052
