Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/02004
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 4 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 11 809,36 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: M. [W] [I] a été engagé par la société [6], en qualité de chauffeur poids lourd, par contrats à durée déterminée d'un mois du 22 juin 1992 au 5 août 1992 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1992.
- Demandes: L'employeur, il demande à la cour « d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sauf sur la fixation de la date d'ancienneté de M. [W] [I] au 5 août 1992 ».
- Raisonnement: A titre liminaire et en premier lieu il convient de relever que les parties ne soumettent à la cour aucun élément de nature à infirmer le jugement en ce qu'il fixe au 5 août 1992 l'ancienneté du salarié.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [W] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juin 2022; fixe la date d'ancienneté de M. [W] [I] au 5 août 1992 et déboute la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME le jugement pour le surplus; DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2022; DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande de rappel de primes de non-accident et d'entretien; FIXE ainsi les créances de M. [W] [I] au passif de la société [9]:. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,. 3 809,36 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral; REJETTE la demande tendant à assortir ces sommes des intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires; FIXE au passif de la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement
- Saisine prud'homale M. [W] [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé M. [W] [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les Selarl [4] et [5]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 484
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/02004
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUAS
AFFAIRE :
[J] [W] [I]
C/
Société [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Versailles
Section : I
N° RG : F 23/00137
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stephane ARCHANGE
Me Georges FERREIRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [W] [I]
né le 18 mars 1960 à [Localité 1] au PORTUGAL
[Adresse 1]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : 539 00 4 5 23
[Adresse 2]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMÉE
****************
UNEDIC délégation [2] [3][Localité 2]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [4] prise en la personne de Me [G] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 4]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Me [S] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 5]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [I] a été engagé par la société [6], en qualité de chauffeur poids lourd, par contrats à durée déterminée d'un mois du 22 juin 1992 au 5 août 1992 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1992. Le salarié a été engagé successivement par la société entreprise [I] [W] à compter du 2 août 1993 et par la société [7] à compter du 31 octobre 1995.
Le 1er septembre 2012 son contrat de travail a été transféré à la société [8]
Cette société est spécialisée dans les travaux de terassement courants et travaux préparatoires de construction et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des travaux publics.
Par lettres des 5 janvier 2022 et 20 juin 2022, la société a notifié deux avertissements au salarié.
Le salarié est en arrêt maladie depuis le 22 juin 2022.
Par requête du 2 mars 2023, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'annuler les avertissements des 5 janvier et 20 juin 2022, rectifier sa date d'ancienneté et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a :
. ordonné à la société [1] de rectifier la date d'ancienneté de M. [W] [I] en la fixant au 5 août 1992,
. prononcé l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2022,
. débouté M. [W] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juin 2022,
. condamné la société [1] à payer à M. [W] [I] les sommes suivantes :
- 100 euros au titre de la prime de non accident versée,
- 43,58 euros au titre du reliquat de la prime d'entretien du mois de décembre 2021,
- 3 809,36 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sauf sur la fixation de la date d'ancienneté de M. [W] [I] du 5 août 1992,
. condamné la société [1] à verser à M. [W] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
. condamné M. [W] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2024, M. [W] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la Selarl [4], prise en la personne de maître [X], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [5] prise en la personne de maître [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [I] demande à la cour de :
. débouter la société [1], la Selarl [4] et la Selarl [5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'avertissement du 05 janvier 2022 et a condamné la société [9] à verser à M. [I] les sommes de :
- 100 euros au titre de la prime de non-accident non versée ;
- 43,58 euros au titre du reliquat de la prime d'entretien du mois de décembre 2021 ;
- 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
. fixer les créances relatives auxdites sommes au passif du redressement judiciaire de la société [8]
. réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juin 2022 ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 809,36 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- a condamné M. [W] [I] aux entiers dépens ;
- a omis de statuer sur les intérêts dans le dispositif du jugement.
. prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 20 juin 2022.
. fixer les créances de M. [I] au passif de la procédure collective de la société [8] aux sommes de :
- 22 856,14 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 91 424,56 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 4 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les sommes de nature salariales et de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
. ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière.
. condamner la société [8] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les Selarl [4] et [5] demandent à la cour de :
. recevoir les intimées en leur appel incident,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 juin 2024 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2022,
- condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 100 euros au titre de la prime de non accident versée,
- 43,58 euros au titre du reliquat de la prime d'entretien du mois de décembre 2021,
- 3 809,36 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sauf sur la fixation de la date d'ancienneté de M. [W] [I] au 5 août 1992,
- condamné la société [1] à verser à M. [W] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 juin 2024 pour le surplus,
statuant à nouveau :
. débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
. condamner M. [I], au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire et en premier lieu il convient de relever que les parties ne soumettent à la cour aucun élément de nature à infirmer le jugement en ce qu'il fixe au 5 août 1992 l'ancienneté du salarié.
En effet, le salarié ne demande pas l'infirmation de ce chef de dispositif. Quant à l'employeur, il demande à la cour « d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sauf sur la fixation de la date d'ancienneté de M. [W] [I] au 5 août 1992 ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe au 5 août 1992 l'ancienneté du salarié.
En second lieu, le jugement « déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle sauf sur la fixation de la date d'ancienneté de M. [W] [I] du 5 août 1992 ».
La lecture du jugement ne permet pas à la cour d'identifier de quelle demande reconventionnelle la société est déboutée sachant qu'en première instance, le conseil de prud'hommes avait relevé qu'il était saisi par la société de quatre demandes reconventionnelles : l'une concernant l'ancienneté du salarié à fixer au 5 août 1992 (demande accueillie), une autre encore consistant à débouter le salarié de ses demandes (ce qui ne constitue pas une demande reconventionnelle), une autre encore concernant le rejet des débats de l'attestation de M. [E] [I], la dernière, enfin, concernant une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour comprend en réalité du jugement qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Incidemment, la cour relève que l'employeur ne demande pas, en cause d'appel, le rejet des débats de l'attestation de M. [E] [I].
Compte tenu de ces éléments, la cour comprend que la demande de l'employeur visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il « déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle sauf sur la fixation de la date d'ancienneté de M. [W] [I] au 5 août 1992 » consiste en réalité en une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les sanctions disciplinaires et les primes
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Enfin, l'article L. 1333-3 prévoit que lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables. Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.
Il ressort de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l'avertissement du 5 janvier 2022 et les primes du salarié
L'article L. 1331-2 du code du travail les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
La suppression d'une prime constitue une sanction pécuniaire prohibée lorsqu'il n'existe aucun lien entre cette suppression et la finalité de la prime (Soc., 7 mai 1991, pourvoi n°87-43.350 ; Soc., 2 décembre 1992, pourvoi n°89-43.162).
Ainsi, par exemple, constitue une sanction pécuniaire prohibée la suppression d'une prime de non-accident dès lors qu'elle n'est supprimée que dans les cas où le salarié est reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation (Soc., 3 mars 2015, pourvoi n°13-23.857).
En l'espèce, l'avertissement du 5 janvier 2022 est ainsi rédigé : « Nous faisons suite à la dégradation de l'engin « CASE [Cadastre 1] » survenu en date du jeudi 09 décembre 2021, nous avons mis à votre disposition de la peinture pour repeindre la partie dégradée, et vous avez refusé cette tâche. De ce fait, votre prime de non accident sera caduque pendant trois mois. Aussi, vous avez évoqué votre refus de faire certain transfert que votre emploi du temps vous le permets, ces faits sont inacceptables et constituent un manquement grave à la discipline générale de notre entreprise et justifie la prise d'une sanction à votre égard. Nous vous rappelons qu'en l'absence de transfert, aucune heures ne vous ai décomptées. (') » (pièce 2 de l'employeur).
Les « transferts » que l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir effectués concernent ceux du « vendredi 17 décembre 2021 :
[Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3]
[et]
[T] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] au dépôt de [Localité 5] » (pièce 3 de l'employeur).
Le salarié expose que l'employeur ne peut lui reprocher l'absence de réalisation d'une obligation qui n'est pas à sa charge et qu'en conséquence, il ne peut lui reprocher de ne pas avoir repeint le véhicule mis à sa disposition. Il ajoute que sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée que pour une faute lourde de sorte que l'employeur ne pouvait, sans violer l'article L. 1331-2 du code du travail, lui supprimer ses primes. L'employeur se prévaut pour sa part d'une clause contenue dans le contrat de travail pour estimer, au contraire, qu'une obligation d'entretien était à la charge du salarié et que les primes litigieuses étaient subordonnées à une absence d'accident et à un entretien de son véhicule.
Cette clause est ainsi rédigée : « Si durant le mois écoulé, aucun accident ou détérioration de votre matériel ne nous est imputable, une prime de 100 euros vous sera attribuée ainsi qu'une prime de 100 euros pour son entretien correct. Par contre, ces primes vous seront supprimées en cas d'accident et pendant une durée de 3 mois ».
Il ressort effectivement de cette clause que « l'entretien correct » du véhicule mis à la disposition du salarié était mis à la charge du salarié, lequel pouvait d'ailleurs percevoir une prime de 100 euros à ce titre.
Il n'est pas contesté que le véhicule mis à la disposition du salarié était endommagé. Il n'est pas non plus contesté que le salarié est à l'origine de cette dégradation. Par ailleurs, il n'était pas demandé au salarié de procéder à une réparation mais simplement de « repeindre la partie dégradée ». Cette formulation rend vraisemblable la version de l'employeur selon laquelle il lui demandait de passer sur la partie dégradée du véhicule une couche de peinture anti-corrosion, ce qui entre dans l'obligation d'entretien mise à la charge du salarié et permet d'éviter que le véhicule ne se dégrade davantage.
Le fait, non contesté, pour le salarié d'avoir refusé de couvrir de peinture anti-corrosion son véhicule (un véhicule de chantier) caractérise un manquement à son obligation d'entretien du véhicule.
Ce manquement, à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements reprochés au salarié du chef des transferts de matériel, pouvait légitimement être sanctionné par un avertissement.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il annule la sanction et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 43,58 euros au titre du reliquat de la prime d'entretien du mois de décembre 2021, cette prime n'étant pas due au salarié dès lors qu'il n'a pas satisfait à l'obligation d'entretien mise à sa charge par le contrat de travail, étant ici précisé que la suppression de la prime d'entretien ne constitue pas au cas d'espèce une sanction pécuniaire prohibée dès lors que cette suppression est d'une part en lien avec le manquement du salarié et d'autre part qu'elle présente un lien avec la finalité de la prime.
En outre, l'imputabilité au salarié de la détérioration de son véhicule n'étant pas contestée il est justifié que le salarié se soit vu retirer sa prime de non accident, la suppression de sa prime de non-accident ne constituant pas en l'espèce une sanction pécuniaire prohibée.
Sur l'avertissement du 20 juin 2022
L'avertissement du 20 juin 2022 est ainsi rédigé : « (') Le lundi 20 juin 2022, nous avons eu le regret de constater que vous n'écoutez pas les consignes données. Voici les faits :
. Le transfert du 20 juin : nous nous sommes mis d'accord de transférer la pelle Doosan le lundi matin à 5h du matin avec assistance comme demandez, ceci a été organisé ensemble le vendredi soir avec le responsable planning et la personne qui vous assistez ce matin-là,
. dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juin, vous avez décidé, sans prévenir qui que ce soit d'effectuer ce transfert seul, et sans assistance,
. vous avez fait déplacer une personne, le lundi matin à 5h, inutilement,
. Le transfert de la Liebherr 922, le 16 juin 2022, vous avez fait déplacer inutilement à 5h45 M. [L] [Z]
. Le transfert de la Liebherr 926, le 26 avril 2022, vous avez fait déplacer inutilement à 5h M. [R] [A],
Vos fonctions et votre emploi au sein de notre société ne vous autorisent pas à prendre des décisions d'organisation du travail de la sorte, sans en informer au préalable la direction et sans son accord.
Ceci entraînant une désorganisation du travail.
Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement grave à la discipline générale de notre entreprise ce qui nous amène donc à vous notifier par la présente un avertissement (') » (pièce 4 de l'employeur).
Le salarié a ainsi notamment été sanctionné pour avoir réalisé un transfert de matériel, seul, dans la nuit du 17 au 18 juin sans prévenir l'employeur alors que le transfert était prévu le lundi 20 juin 2022 à 5h00 de sorte qu'une personne, qui devait l'assister le jour prévu, s'est déplacée inutilement.
Selon le témoignage de M. [V] [I], chef de planning : « [le salarié] est difficile à gérer, m'appelle la nuit pour rien dire alors qu'il gère seul son itinéraire et son temps de travail. Je lui donne juste les machines à transférer et s'il y a des impératifs. Il me demande parfois d'organiser un déplacement pour l'aider à charger ou décharger la machine à 5h/6h et quand la personne se déplace la machine est déjà fait sans [que le salarié] prévienne qui que ce soit. (') ». Un autre témoin, M. [Y] [O] (directeur logistique et ancien supérieur du salarié), explique pour sa part que le salarié « n'en faisait qu'à sa tête ».
Par ailleurs, le salarié ne conteste pas avoir procédé à une livraison de matériel le samedi au lieu du lundi suivant sans en aviser sa hiérarchie, ce qui a contraint un salarié réceptionnaire du matériel de se présenter inutilement sur le lieu de livraison le lundi matin à 5h00.
Le salarié se fonde sur l'article L. 3121-47 du code du travail et dénonce le non-respect par l'employeur du délai de prévenance relatif à ses horaires de travail et expose qu'il en résulte qu'il ne peut être sanctionné pour un non-respect de ses horaires de travail.
L'article L. 3121-47 du code du travail prescrit qu'à défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
Néanmoins, le salarié n'a pas seulement été sanctionné pour un défaut de respect des jour et heure de livraison : il l'a aussi été pour ne pas avoir prévenu son employeur de ce qu'il avait procédé à une livraison avant le jour convenu. Or, ce fait est établi et justifiait l'avertissement qui lui a été délivré.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juin 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Le salarié expose que l'employeur s'est abstenu de le faire contrôler par la médecine du travail, ne respectant pas en cela le délai de trois ans de l'article R. 4624-17 du code du travail. Il explique que ce contrôle aurait pu permettre la détection par le médecin du travail de son état d'épuisement moral du fait des agissements de l'employeur.
En réplique, l'employeur objecte qu'il a tenté, en 2020 et 2021, d'obtenir de la médecine du travail l'organisation d'une visite pour le salarié mais que compte tenu de la crise sanitaire, cette visite n'a pas pu être réalisée. Il précise qu'il a obtenu une date de visite le 28 avril 2022 mais que la médecine du travail l'a annulée en raison de l'absence imprévue d'une infirmière ; qu'une nouvelle visite a été programmée le 16 juin 2022, laquelle a été annulée par le salarié lui-même ; que par la suite, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2022, rendant impossible l'organisation d'une nouvelle visite. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait qu'il a manqué à son obligation de sécurité, l'employeur expose que le salarié n'établit pas la réalité de son préjudice.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il lui revient d'assurer l'effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Par ailleurs, l'article R. 4624-17 du code du travail prescrit que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié était travailleur de nuit et qu'ayant bénéficié d'une dernière visite médicale le 15 septembre 2015 (pièce 10 de l'employeur), il aurait dû bénéficier d'une prochaine visite le 15 septembre 2018 au plus tard.
Or, il ressort des explications de l'employeur qu'il « a sollicité les services de la médecine du travail à de très nombreuses reprises en 2020 et 2021 pour obtenir l'organisation d'une visite », ce qui, selon l'employeur, n'aurait pas été possible en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie au Covid-19. Néanmoins, l'employeur n'établit avoir fait de diligence pour organiser une visite périodique au profit du salarié , après le 15 septembre 2015, que le 28 avril 2022.
Il en résulte un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il convient par ailleurs de relever que le salarié fait l'objet d'arrêts de travail qui ont conduit à la suspension de son contrat de travail depuis le 22 juin 2022 jusqu'à présent (pièce 20 du salarié). En outre, il doit être tenu compte de ce que le salarié souffre d'un diabète de type 2 connu pour s'aggraver en cas de stress au travail (pièces 23 et 24 du salarié ' articles médicaux), de ce que son médecin traitant recommande pour le salarié, son patient, une « prise en charge psychologique au long cours » (pièce 27 du salarié ' certificat médical du 1er février 2023), de ce que le salarié fait l'objet d'un suivi psychiatrique (pièce 28 du salarié ' prescriptions médicamenteuses de son médecin psychiatre en 2023) et psychologique (pièce 29 du salarié ' factures de consultations d'une psychologue en 2022 et 2023).
L'examen médical dont le salarié a été privé à compter du 15 septembre 2018 aurait pu mettre en évidence les troubles médicaux qui se sont manifestés chez lui. Le préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi. Il a correctement été évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 3 809,36 euros. En revanche, la cour ne peut confirmer le jugement en ce qu'il « condamne » l'employeur à payer cette somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité dès lors que la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il prononce de ce chef une condamnation et, statuant à nouveau, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société [8]
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants qui, selon lui, laissent supposer un harcèlement moral :
. La dénonciation des faits de harcèlement moral (1),
. Les insultes subies de la part de M. [P] [I] (2),
. Le changement constant de ses horaires de travail (3),
. Les sanctions disciplinaires et avertissements injustifiés qui achèvent le processus de harcèlement moral (4),
. son arrêt de travail pour maladie et son suivi psychiatrique (5).
(1) Le salarié invoque des courriers adressés à l'employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu'il subissait. Il produit à cet égard les lettres qu'il a adressées à l'employeur les 12 janvier 2022 (consécutivement à son avertissement du 5 janvier 2022 ' pièce 11/1 du salarié) et 2 juillet 2022 (consécutivement à son avertissement du mois de juin 2022 ' pièce 13/1 du salarié). Le salarié y dénonce, dans la première lettre, les insultes que lui adresse M. [P] [I] et, dans la seconde, les insultes du même M. [P] [I] et le harcèlement moral qu'il dit subir.
Le salarié établit donc avoir dénoncé un harcèlement moral le 2 juillet 2022, c'est-à-dire postérieurement à son arrêt de travail.
(2) Le salarié établit avoir fait l'objet d'insultes de la part de M. [P] [I], salarié de la société, par les témoignages de :
. M. [F] [H] (pièce 17 du salarié) : « J'atteste avoir été témoin à plusieurs reprises des manques de respect de la part de M. [I] [P] envers [le salarié]. J'ajoute que cette manque de respect de la part de M. [I] [P] se répète vers d'autres salariés. Si bien les engueulades était fréquents depuis mon arrivée en 2016, elles se sont aggravées depuis 2020 jusqu'à l'arrêt [du salarié] »,
. Mme [C] [I] (pièce 18 du salarié) : « Je soussignée (') certifie avoir été témoin des faits suivants : Je me trouvais dans le bureau situé à environ 20m de l'altercation entre M. [I] [P] et [le salarié]. M. [I] [P] hurlait tellement fort contre [le salarié] que je suis sortie pour voir ce qu'il se passait. J'ai vu M. [I] [P] pointé du doigt, la sortie du dépôt et hurlait sur [le salarié], je cite « vas-y dégage ! », à plusieurs reprises. Faits passés le 22 juin 2022. ».
Il convient par ailleurs de relever que l'employeur n'a adressé au salarié aucun démenti aux dénonciations qu'il lui adressait dans ses lettres des 12 janvier et 2 juillet 2022 et dans lesquelles il reprochait à M. [P] [I] de l'insulter ainsi : « t'est con », « tu es là pour couler la boîte », « je vais te pourrir jusqu'à ta retraite », « casse-toi dégage », « je vais te foutre une mise à pied avec un coup de pied au cul », « tu me fais chier », « regarde-moi bien dans les yeux, c'est pas un vieux qui va me faire chier » (pièces 11 et 13 du salarié).
Les insultes sont établies.
(3) Le changement constant de ses horaires de travail n'est pas démontré par le salarié, lequel produit un procès-verbal de constat du 3 septembre 2022 (pièce 16) qui n'établit pas la réalité du fait allégué.
(4) Le salarié établit avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires, même si la cour ne les a pas annulées.
(5) La dégradation de l'état de santé du salarié est établie eu égard aux développements précédents dans le paragraphe consacré à l'obligation de sécurité.
Sont en définitive établis :
. La dénonciation des faits de harcèlement moral,
. Les insultes subies de la part de M. [P] [I],
. Les sanctions disciplinaires,
. la dégradation de l'état de santé du salarié.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il revient donc à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Même si l'employeur expose dans ses écritures que le salarié « tente opportunément de faire passer pour du harcèlement moral un simple conflit familial totalement extérieur à la vie de l'entreprise », il convient toutefois de relever que les insultes adressées au salarié par M. [P] [I] ont été proférées sur le lieu de travail. Elles ne sont en tout état de cause pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Comme vu plus haut, les sanctions disciplinaires sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Les autres faits retenus par la cour comme laissant supposer un harcèlement moral (la dénonciation des faits de harcèlement moral et la dégradation de l'état de santé du salarié) sont décorrélés de toute décision de l'employeur, lequel n'a pas de ces chefs à justifier d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Demeurent ainsi injustifiées par des éléments objectifs les insultes adressées au salarié par M. [P] [I] et l'inaction de la société relativement à ces agissements, alors qu'elle en avait été avisée par deux lettres du salarié. Procédant de la répétition requise par l'article L. 1152-1 du code du travail, ces insultes, qui ne sont justifiées par l'employeur par aucun élément objectif, à l'égard desquelles il n'a pris aucune mesure et qui se sont intensifiées entre 2020 et juin 2022 (cf. attestations de M. [H] et de Mme [I] ' pièces 17 et 18 du salarié et lettres de contestation du salarié ' pièces 11 et 13 du salarié), présentent un lien avec la dégradation de l'état de santé du salarié qui fait l'objet, depuis le 22 juin 2022, d'un arrêt de travail pour maladie.
Le harcèlement moral est ainsi établi. Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera évalué à 4 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société [8]
Sur les intérêts
S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 10 septembre 2024 prononcé le redressement judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Ainsi, la demande tendant à assortir des intérêts légaux les créances du salarié sera rejetée comme sera rejetée la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il met les dépens à la charge du salarié et, statuant à nouveau, les dépens de première instance seront mis à la charge de la société.
Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société [9] à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera en revanche fixée au passif de la société au titre des frais de première instance.
Il conviendra de fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il déboute la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [W] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juin 2022, fixe la date d'ancienneté de M. [W] [I] au 5 août 1992 et déboute la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2022,
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande de rappel de primes de non-accident et d'entretien,
FIXE ainsi les créances de M. [W] [I] au passif de la société [9] :
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
. 3 809,36 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
REJETTE la demande tendant à assortir ces sommes des intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
FIXE au passif de la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 4 juin 2024
- Identifiant source
- 6abe1eeac27382d099529581
